Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 23/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/369
Rôle N° RG 23/01926 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXS
Jonction N°23/01928 et N°23/01948
S.A.S. [19]
C/
Organisme [22]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Organisme [22], [Localité 17]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00073.
APPELANTE
S.A.S.U. [19] prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme [22] Pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 20]
représentée par Mme [J] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l'[Adresse 21] ([23]) à l’issue duquel il lui a été adressée une lettre d’observations en date du 10 octobre 2016, comprenant une observation pour l’avenir et 18 chefs de redressement tendant à une régularisation de cotisations et contributions sociales globale de 357.363 euros.
Par courrier du 14 novembre 2016, la société a formulé des observations auxquelles les inspectrices du recouvrement ont répliqué par courrier du 5 décembre suivant, en :
— réduisant le montant du chef de redressement n°7 dans la lettre d’observations relatif aux cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié, à 22.807 euros (au lieu de 26.488 euros initialement),
— réduisant le montant du chef de redressement n°10 dans la lettre d’observations relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole, à 190.343 euros (au lieu de 215.973 euros initialement),
— maintenant les autres chefs de redressement dans leur principe et leur montant.
Par lettre en date du 27 décembre 2016, l’URSSAF [13] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 374.775 euros dont 328.044 euros de cotisations et 46.731 euros de majorations de retard dues sur les années 2013,2014 et 2015 suite au redressement notifié le 10 octobre 2016.
Par courrier daté du 26 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 avril 2018, l’a rejeté.
Entre-temps, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/01729.
Par requête du 28 septembre 2018, la SAS [5], a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/04932.
Le 30 septembre 2021, la SAS [19] est venue aux droits de la SAS [5].
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— ordonné la jonction des affaires pour être suivies sous le seul n° RG 17/01729,
— déclaré recevables les recours de la société [19], venue aux droits de la société [5] à l’encontre des décisions implicite, et explicite, de rejet de la commission de recours amiable,
— déclaré régulière la mise en demeure du 27 décembre 2016 délivrée par l’URSSAF [13],
— débouté la SAS [19], venant aux droits de la SAS [5], de sa demande d’annulation des chefs de redressement n° 5,7, 10, 11 et 15,
— fait droit à sa demande d’annulation du chef de redressement n°18,
— confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] du 24 avril 2018 concernant les chefs de redressement n° 5,7, 10, 11 et 15 contestés,
— annulé ladite décision concernant le chef de redressement n° 18 relatif à la retraite ARRCO CSG/CRDS et forfait social,
— constaté que la SAS [5] a procédé au règlement partiel des causes du litige,
— validé le redressement pour un montant en cotisations sociales ramené à 278.778 euros,
— condamné la SAS [19], venant aux droits de la SAS [5], à payer à l’URSSAF [13] la somme de 278.778 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— dit que l’URSSAF [13] devra procéder à un nouveau calcul des dites majorations,
— condamné la SAS [19] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [19] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS [19] a interjeté appel du jugement par trois déclarations électroniques des 1er février 2023, et 2 février 2023 à 9h36, puis à 17h21. Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 23/1926, RG 23/01928, et RG 23/01948.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, la SAS [19], reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, à l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré régulière la mise en demeure du 27 décembre 2016 délivrée par l’URSSAF [13],
— débouté la SAS [19], venant aux droits de la SAS [5], de sa demande d’annulation des chefs de redressement n° 5,7, 10, 11 et 15,
— confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] du 24 avril 2018 concernant les chefs de redressement n° 5,7, 10, 11 et 15 contestés,
— validé le redressement pour un montant en cotisations sociales ramené à 278.778 euros,
— condamné la SAS [19], venant aux droits de la SAS [5], à payer à l’URSSAF [13] la somme de 278.778 euros outre les majorations de retard y afférentes,
— dit que l’URSSAF [13] devra procéder à un nouveau calcul des dites majorations,
— condamné la SAS [19] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [19] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement n°18,
— annulé la décision concernant le chef de redressement n°18 relatif à la retraite [3],
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler les opérations de contrôle et de redressement,
— annuler la mise en demeure du 27 décembre 2016 de l’URSSAF [13],
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire,
— annuler les chefs de redressement suivants :
— n°5 indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave
— n°7 rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié,
— n° 10 frais professionnels – limites d’exonération – Grands déplacements en métropole,
— n°11 frais professionnels – limites d’exonération – restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)
— n°15 actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération, comptabilité,
— n°18 retraite ARRCO – CSG/CRDS et forfait social,
— annuler la mise en demeure du 27 décembre 2016 de l’URSSAF [13],
— annuler la décision explicite de la commission de recours amiable,
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF au paiement des dépens.
L’URSSAFPACA reprend les conclusions datées du 13 mars 2025, dont un exemplaire est déposé, et visée par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la société appelante,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé le point n°18 de la lettre d’observations du 10 octobre 2016,
— déclarer fondés les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 octobre 2016 portant sur les indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave, la rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié, les frais professionnels – limites d’exonération – Grands déplacements en métropole, les frais professionnels – limites d’exonération – restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte), l’ actionnariat : attributions actions gratuites – conditions d’exonération, comptabilité, et la retraite [3] – CSG/CRDS et forfait social,
— déclarer valide la mise en demeure du 27 décembre 2016 pour son montant initial de 374.775 euros , ramené à 321.351 euros, soit 282.517 euros de cotisations et 38.834 euros de majorations de retard,
— à titre reconventionnel, déclarer fondé le chef de redressement n°18 dans la lettre d’observations du 10 octobre 2016 portant sur la retraite ARRCO- CSG/CRDS et le forfait social,
en tout état de cause,
— donner acte à la société appelante de son paiement des cotisations de la mise en demeure du 27 décembre 2016 à hauteur de 321.351 euros ,
— condamner la société [19] venant aux droits de la société [5] à payer les majoratiosn de retard pour 46.731 euros,
— condamner la société [19] venant aux droits de la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [19] venant aux droits de la société [5] au paiement des dépens.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/1926, RG 23/01928, et RG 23/01948, sous le seul numéro 23/1926, par souci de bonne administration de la justice, s’agissant de l’appel d’un seul et même jugement.
Sur la nullité du redressement tirée de l’irrégularité de la mise en demeure
Exposé des moyens des parties
La société appelante sollicite l’annulation du redressement opéré sur le fondement de la mise en demeure du 27 décembre 2016 au motif que celle-ci vise à réclamer le paiement de cotisations d’un montant de 328.044 euros, différent de celui visé dans la réponse des inspectrices du recouvrement à ses observations, dans leur courrier du 5 décembre 2016 (328.052 euros). Elle précise que le caractère minime de la différence entre les montants est sans emport sur l’obligation de l’URSSAF d’informer précisément le cotisant des sommes réclamées, d’autant plus que le delta est en sa défaveur. Elle considère que cette manière de procéder crée une rupture d’égalité entre les cotisants, d’autant que la modicité de la différence n’est pas définie.
L'[23] réplique que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rattachent et que la différence de montants entre la mise en demeure et la réponse des inspectrices du recouvrement aux observations de la cotisante, de 8 euros, s’explique par les règles d’arrondis informatiques des chefs de redressement après traitement dans le système informatique de l’organisme. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs cours d’appel pour faire valoir que la différence minime n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure, dès lors que la cotisante a connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la rupture d’égalité entre les cotisants invoquée est inopérante.
Position de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de l’article R.244-1 du même code que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Si la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations, il convient toutefois que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s’expliquer (Civ 2ème 9 oct. 2014 n° 13-22.039).
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation a récemment jugé que le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspondant quasiment au montant total des cotisations figurant dans la lettre d’observations, la mise en demeure permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ 2ème 7 janvier 2021 n° 19-22.921; Civ 2ème 27 février 2025 n°22-24.174).
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF [13] à la société [5], le 27 décembre 2016, vise à réclamer le paiement d’un montant de 374.775 euros dont 328.0044 euros de cotisations ou contributions sociales dues sur les années 2013, 2014 et 2015, suite aux chefs de redressement notifiés le 10 octobre 2016.
Si la lettre d’observations à laquelle il est renvoyé vise un montant de régularisation globale de 357.363 euros de cotisations et contributions sociale, la différence est expliquée dans le courrier de réponses des inspectrices du recouvrement en date du 5 décembre 2016, aux observations de la société, puisque le montant de deux chefs de redressement sont réduits par rapport au montant initialement régularisé dans la lettre d’observations.
Le montant global des cotisations ou contributions sociales réclamées au titre du redressement notifié le 10 octobre 2016, s’élève, à la lecture de la réponse des inspectrices du recouvrement le 5 décembre 2016, à 328.052 euros.
Il s’en suit que la différence entre le montant réclamé dans la mise en demeure litigieuse et celui réclamé dans la lettre d’observations du 10 octobre 2016, rectifié après observations de la cotisante, le 5 décembre 2016, est de 8 euros en faveur de la société.
Il s’en suit que la mise en demeure faisant référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 10 octobre 2016, précisant la nature des cotisations dues au titre du régime général, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, permet à la cotisante d’avoir connaissance, malgré une différence de huit euros, de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Le moyen de l’irrégularité de la mise en demeure est donc à bon droit écartée par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure du 27 décembre 2016 délivrée par l’URSSAF [13] et la société appelante sera déboutée de sa demande en annulation de toutes les opérations de contrôle et de redressement de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 relatif aux indemnités transactionnelles suite à licenciement pour faute grave
Exposé des moyens des parties
La société appelante fait valoir que l’indemnité transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave ne constitue pas, par principe, renoncation de la part de l’employeur à la nature de la faute retenue et n’implique pas de soumettre à cotisations sociales une partie de cette indemnité transactionnelle. Elle considère que la transaction litigieuse est explicite sur la volonté exprimée par les parties de ne pas remettre en cause la qualification du licenciement pour faute grave, de sorte que l’indemnité versée n’avait pas pour objet de compenser une absence de préavis. Elle reproche au tribunal de retenir que la transaction a été signée quelques semaines seulement après le licenciement et que la date de l’encaissement du chèque de réglement n’est pas connue, alors que ces informations sont sans aucun lien avec le régime de l’indemnité transactionnelle.
L'[23] réplique que l’analyse des sommes versées dans le cadre d’un accord transactionnel signé à l’issue d’un licenciement s’impose, elle suit un régime juridique distinct de celui prévu par le code du travail en matière de licenciement pour faute grave dès lors que, d’une part, les parties ont entendu régler leur différend à l’amiable, malgré l’invocation de la faute par l’employeur et ce jusqu’au stade de la transaction, et que d’autre part, la règle de droit selon laquelle le licenciement pour faute grave nie l’existence du préavis, ne s’applique pas en l’espèce.
Elle cite des arrêts de la [7] de cassation pour faire valoir qu’il n’appartient plus aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties mais, pour les employeurs, de renverser la présomption simple attachée au caractère salarial d’une partie de ces indemnités en cas de licenciement pour faute grave. Elle considère qu’en l’espèce, le caractère totalement indemnitaire du versement prévu par le protocole d’accord transactionnel litigieux n’est pas démontré : la transaction étant rédigée en termes généraux et qualifiant l’indemnité de forfaitaire, la nature du préjudice financier invoqué par le salarié n’étant pas précisée.
Position de la cour
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il est constant que l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes d’un attendu de principe, la Cour de cassation a considéré que les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’ article 80 duodecies du Code général des impôts étaient exonérées de cotisations s’il était prouvé qu’elles avaient un fondement exclusivement indemnitaire (Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-11.336 , Civ 2ème 15 mars 2018, n° 17-10.325, Civ 2ème 23 janv. 2020, n° 19-12.225). Il est ainsi admis que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entrent pas dans l’assiette de cotisations, dès lors que la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées est rapportée.
La Cour de cassation revient ainsi sur sa position antérieure (Civ 2ème 20 sept. 2012, n° 11-22.916; Civ 2ème 10 mars 2016, n° 15-11.169 ), puisque désormais, la conclusion d’une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.
Pour échapper aux cotisations, il appartient donc à l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
En l’espèce, il résulte de la transaction signée le 13 mai 2013 entre la SAS [5] et M. [X], que la société a notifié au salarié un licenciement pour faute grave suite à son refus de mutation.
Dans l’exposé préliminaire de l’accord, il est indiqué que le salarié explique que le refus de mutation n’est pas un motif valable pour son licenciement et demande réparation de la mesure prise à son encontre en invoquant de graves souffrances psychologiques liées à la perte de son emploi et le grave préjudice financier que la perte de l’emploi occasionne. Il est également indiqué que la société considère que le licenciement est parfaitement justifié étant donné la position du salarié dans la société.
L’article 2 du protocole dispose expressément que ' les deux parties reconnaissent que la présente transaction ne remet pas en cause le motif du licenciement à savoir la faute grave'.
Et, l’article 4 du protocole dispose notamment que M. [X] considère que l’indemnité transactionnelle comprend les dommages et intérêts concernant les conditions de rupture de son contrat de travail mais également tous dommages et intérêts liés à l’exécution de son contrat de travail.
Il résulte ainsi des termes de l’accord transactionnel que les parties ont expressément indiqué ne pas renoncer à la qualification du licenciement pour faute grave qui suppose l’absence d’indemnité compensatrice de préavis et que la nature des préjudices dont la réparation était réclamée par le salarié est, au moins en partie, indemnitaire (préjudices moral et financier dues à la perte de son emploi).
Mais la mention dans l’article 4 du protocole selon laquelle M. [X] considère que 'l’indemnité transactionnelle comprend (…) également tous dommages et intérêts liés à l’exécution de son contrat de travail’ permet de retenir qu’elle a aussi un caractère salarial.
L’article 1er de l’accord dispose que 'la société paie à titre transactionnel, forfaitaire, définitif, irrévocable et pour solde de tout compte (…) la somme de 27.645 euros', de sorte que la somme versée à titre transactionnel est globale et forfaitaire et la cour n’est pas mise en mesure de distinguer la fraction de l’indemnité transactionnelle qui a un caractère exclusivement indemnitaire.
A défaut de justifier de la fraction de l’indemnité transactionnelle, exclusivement indemnitaire, susceptible de ne pas être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales, la société doit être déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°7 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – conditions relatives à l’âge du salarié
Exposé des moyens des parties
La société fait valoir que l’URSSAF n’avait pas à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [F] et à M.[W] âgés de plus de 55 ans, au seul motif qu’elle n’a produit, lors du contrôle, aucun justificatif de la situation des salariés concernés au regard de leurs droits à la retraite de base, notamment, pas l’attestation 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée’ délivrée par la [6], alors que l’exonération de cotisations n’est pas subordonnée à la production de ce document. Sur ce point, elle fait valoir que le fait que le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, doit être prouvé par tout moyen et que la preuve ne saurait être limitée à la production d’une attestation de la [6]. Elle rappelle que la circulaire du 10 juillet 2009, sur le fondement de laquelle ce document lui est réclamé, n’est pas une source de droit.
Elle précise que seul le salarié concerné peut solliciter auprès des services des caisses de retraite
l’attestation récapitulant ses droits à la retraite et qu’il ne peut être exigé la transmission de ce document
par le salarié. Elle considère que l’URSSAF renverse la charge de la preuve en lui réclamant ce document que l’organisme peut se procurer auprés de la caisse de retraite, au lieu de créer une présomption de bénéfice d’une pension de retraite.
Elle ajoute que le document réclamé par l’URSSAF n’existe pas, le relevé de carrière ne suffisant pas toujours pour justifier de la situation d’un salarié au regard de la retraite.
L’URSSAF réplique que ni pendant le contrôle, ni pendant la phase contradictoire, la société n’a produit de justificatif de la situation des salariés concernés au regard de leur droit à un régime de retraite obligatoire, justifiant l’exonération de cotisations de l’indemnité conventionnelle qui leur a été versée, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle considère qu’il appartient à l’employeur de s’assurer du régime applicable à l’indemnité conventionnelle versée et qu’il ne justifie pas l’avoir fait en l’espèce. Elle précise que si la vérification du régime social de l’indemnité conventionnelle versée au salarié se prouve par tout moyen, il n’en demeure pas moins que seule l’attestation délivrée par la [6] permet de vérifier le droit du salarié concerné dans le cadre d’une carrière longue ou dans le cas de salariés handicapés.
Position de la cour
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Par exception, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Aux termes de l’article 80 duodécies 1 6°, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 1er janvier 2016 :
'Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
(…)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.'
Il résulte de ces dispositions qu’avant le 1er septembre 2023, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle était différent selon que le salarié était ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail.
L’indemnité de rupture conventionnelle suivait le régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement, et était exonérée de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements alignés pour la fraction de l’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu, dès lors que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une pension vieillesse d’un régime légalement obligatoire à la date de rupture effective du contrat de travail.
A l’inverse, lorsque le salarié pouvait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle était intégralement soumise à l’impôt et assujettie dès le 1er euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la [8].
La charge de la preuve de la réunion des conditions pour exonérer des cotisations sociales des sommes versées à l’occasion du travail incombe à l’employeur. Autrement dit, il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié, bénéficiaire d’un indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail, n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations, que la société a versé des indemnités de rupture conventionnelle à des salariés de plus de 55 ans en 2014 et 2015, que lors du contrôle, il a été demandé que soit présentée l’attestation 'votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée…' délivrée par la [6], qui prend position quant à la possibilité pour le salarié de bénéficier ou pas d’une telle pension avant l’âge légal, et qu’au jour de la fin du contrôle, aucun élément justificatif n’a été fourni par la société, de sorte que les indemnités ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Devant la courd’appel, comme devant les premiers juges, la société ne fournit aucun justificatif permettant de vérifier que les salariés bénéficiaires d’une indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail n’étaient pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
La société ne justifie donc pas de l’exonération des indemnités conventionnelles versées à ses salariés, et c’est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°10 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération – Grands déplacements en métropole
Exposé des moyens des parties
La société fait valoir que l’URSSAF a commis une erreur de calcul des temps de trajets entre la résidence des salariés et leur lieu de déplacement sur les chantiers, en ne prenant pas en compte les temps de correspondance et de marche, et a en conséquence, à tort, considéré que les conditions d’exonération des indemnités de grands déplacements n’étaient pas remplies. Elle indique avoir refait des calculs récapitulés dans un tableau indiquant pour chaque salarié concerné la distance et le temps de trajet, en prenant en compte le temps de correspondance et de marche, et précisant dans une dernière colonne, si les conditions de l’exonération des frais de déplacement étaient réunies ou non.
Elle reproche aux premiers juges d’exiger d’elle qu’elle rapporte la preuve des horaires de chantier et des horaires de transports en commun, dès lors que les arrêtés relatifs à l’indemnité de déplacment prévoient expressément qu’il y a lieu de prendre en compte le trajet aller en transport en commun et non le trajet retour et démontre par un exemple concernant le salarié, M. [I], que quelle que soit l’heure de la journée, son trajet en transport en commun dure plus qu’une heure trente.
Enfin, elle conteste les modalités de calcul du redressement au motif que celui-ci est basé sur des montants après abattement et non sur les montants bruts visés dans la lettre d’observations,
sans qu’à aucun moment il ne soit précisé le calcul permettant de passer d’un montant à l’autre.
Elle rappelle que la pratique de l’URSSAF consistant à reconstituer un 'brut’ théorique en ajoutant au montant versé une fraction censée représenter la part salariale des cotisations sociales, pour assujettir l’ensemble à cotisations a été condamnée par la Cour de cassation ( Civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-13.194). Elle ajoute que l’URSSAF, en prenant acte de cette jurisprudence dans ses conclusions, admet que le redressement est fondé sur une base de calcul illégale, de sorte que le chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique d’abord qu’il appartient à la société de rapporter la preuve de la réunion des conditions requises pour exonérer l’attribution d’indemnités de grand déplacement ce qu’elle ne fait pas, tandis que les inspectrices du recouvrement en appréciant les temps de trajet des salariés via le site [16] ont fait une recherche exhaustive.
Elle réplique ensuite que d’une part, la société ne peut soutenir systématiquement que ses salariés sont dans l’impossibilité de regagner leur domicile alors qu’il lui appartient de le démontrer cas par cas, et que d’autre part, les documents produits ne peuvent valablement remettre en cause les constatation des inspectrices du recouvrement s’agissant d’horaires et de trajets de transports en commun ne reflétant pas la période du contrôle.
Elle ajoute qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt [O] du 24 septembre 2020), elle recalcule le redressement sur la base des sommes versées aux salariés, considérées comme brutes sans ' remontrée en brut’ pour le ramener aux montants suivants :
— 2013 : 50.825 euros
— 2014 : 69.076 euros,
— 2015 : 32.565 euros.
Position de la cour
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 du même arrêté que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
L’article 5 de l’arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :
' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 14] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 18], du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que certains salariés bénéficient d’indemnités de grand déplacement et que l’analyse de la liste des lieux de chantier fournie par la société fait ressortir que pour certains salariés, les conditions cumulatives d’attribution de l’indemnité ne sont pas respectées, la distance séparant le lieu de résidence du lieu déplacement étant inférieure à 50kms (trajet aller) et/ou les transports en commun permettant de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Pour contester le redressement, la société produit un tableau récapitulatif comprenant pour chaque salarié concerné : l’identité de celui-ci, l’adresse de sa résidence, le libellé du chantier, et son adresse, le nombre de kilomètres les séparant, le temps de trajet avec la précision du temps de transfert, le montant de l’indemnité versée et la mention O pour oui, ou N pour non, en fonction du respect des conditions d’exonération de l’indemnité versée.
Ce tableau a été soumis aux inspectrices du recouvrement pendant la phase contradictoire puisqu’il résulte du courrier de réponses des inspectrices aux observations de la société, le 5 décembre 2016, qu’elles ont diminué le montant du redressement compte tenu de ce qu’il était démontré par les impressions issues du site [16] et des tableaux de simulation effectués par la société, que le trajet de certains salariés étaient effectivement supérieurs à 1h30.
Le redressement a été maintenu pour le surplus, au motif que le dépassement de la durée d'1h30 était pour la plupart des salariés concernés, dû à la prise en compte des temps de transfert, c’est-à-dire les temps de correspondances entre les moyens de transport et/ou temps de marche jusqu’au lieu du chantier.
Or, le temps de transport en commun qui doit être supérieur à 1h30 pour faire jouer la présomption de grand déplacement, s’entend du temps passé dans les transports en commun de la commune de la résidence du salarié à la commune du lieu de déplacement, et non du temps de trajet du salarié, comprenant les temps de correspondance et les temps de marche, sauf circonstances exceptionnelles, telle qu’une grève ou un accident de la circulation par exemple, dont il doit être justifié spécifiquement.
Ainsi, le tableau versées aux débats par la société n’est pas de nature à remettre en cause le redressement opéré et le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement.
Néanmoins, les avantages accordés aux salariés, ne devant pas être reconstitués en base brute s’il n’est pas vérifié que la société a procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés (Civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-13.194), le montant du redressement doit être ramené au montant de 152.466 euros, conformément au nouveau calcul opéré par l’URSSAF en cause d’appel, pour tenir compte de cette règle, sans que la société ne le conteste.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°11 relatif aux frais professionnels – limites d’exonération – Restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croute)
Exposé de moyens des parties
La société fait valoir qu’elle a automatiquement déduit du nombre de paniers de chantier attribués mensuellement à ses salariés, le nombre de repas pour lesquels elle avait engagé des dépenses de réception au profit des salariés, de sorte que lorsqu’elle a engagé une dépense de réception pour un salarié, celui-ci n’a pas bénéficié, pour la journée concernée, d’un panier. Elle se fonde sur les bulletins de salaires des salariés concernés pour démontrer que la différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de paniers, permet de vérifier l’absence de cumul entre l’indemnité de panier et les dépenses de réception.
L’URSSAF réplique que les inspectrices ont constaté que certains salariés bénéficiaient de frais de paniers forfaitaires d’une valeur de 13,50 euros et se voient également rembourser les dépenses de repas engagées lors de missions et de réceptions, de sorte qu’elles ont réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités qui dépassaient le plafond d’exonération, et constituaient un cumul d’indemnités.Elle considère que la seule comparaison entre le nombre de jours travaillés et le nombre de paniers est insuffisant à démontrer l’absence de cumul, à défaut d’examen des notes de frais.
En outre, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt [O] du 24 septembre 2020), elle recalcule le redressement sur la base des sommes versées aux salariés, considérées comme brutes sans ' remontrée en brut’ pour le ramener aux montants suivants :
— 2013 : 37.795 euros
— 2014 : 35.859 euros,
— 2015 : 28.845 euros.
Position de la cour
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas (…)' 8,60 euros en 2013, 8,70 euros en 2014 et 8,80 euros en 2015.
Il résulte de la lettre d’observations que l’examen des notes de frais fait ressortir des anomalies, dont celle résultant de ce que certains salariés bénéficiant de paniers forfaitaires d’une valeur de 13,50 euros sur la période contrôlée, se voient également rembourser les dépenses de repas engagées lors de missions et réceptions de sorte que les inspectrices ont considéré qu’il y avait cumul d’indemnisation, que les paniers attribués n’étaient plus utilisés conformément à leur objet.
Comme les premiers juges, la cour estime que la seule production des bulletins de salaires aux fins de comparer le nombre de jours travaillés avec le nombre de paniers attribués dans le mois au salarié ne suffit pas à démontrer l’absence de cumul entre l’attribution de paniers et le remboursement de dépenses de réception au salarié concerné, à défaut de justifier des notes de frais sur la base desquelles la société a procéder au remboursement de dépenses de réception.
C’est à bon droit que le redressement a été validé en son principe.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient néanmoins d’ajouter au dispositif du jugement que le montant du redressement de ce chef est ramené 43.653 euros, conformément au nouveau calcul de l’URSSAF en cause d’appel, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’interdiction de procéder à une remontée en brut.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°15 relatif à l’actionnariat : attribution actions gratuites – Conditions d’exonération, comptabilité
Exposé de moyens des parties
La société explique qu’en 2013, elle a proposé à ses salariés de bénéficier d’un plan d’actions gratuites au sein de [25], groupe auquelle elle appartient, dans un but de fidélisation des salariés. Elle indique que les salariés ont bénéficié d’actions dont ils sont définitivement devenus propriétaires deux ans plus tard en 2015 et qu’elle a déclaré le montant de 17.907,30 euros correspondant au montant de la facture émise par la société [25], dans ses comptes comme 'charge à payer’en 2015, lorsque les actions ont été définitivement acquises par les salariés.
Elle précise que la charge à payer comptabilisée en 2013 correspond à la charge à payer sur les plans d’actions gratuites pour la période de 2011 à 2013.
Elle se fonde sur l’extrait du grand livre compte 647830 actions gratuites désignant un solde de 17.907,30 euros sur l’année 2015 et sur l’extrait du grand livre compte 648840 charges à payer actions gratuites visant un solde de 18.278,75 euros sur l’année 2015, pour justifier sa pratique et démontrer que la somme redressée n’est pas un avantage accordé à un salarié.
L’URSSAF réplique que les inspectrices du recouvrement ont déjà expliqué, dans leur courrier du 5 décembre 2016, que le compte 647830 Actions Gratuites n’est pas un compte pour lequel il existe des 'CAP’ (charges à payer), de sorte que les justificatifs produits par la société ne concernent pas le compte faisant l’objet du redressement. Elle considère donc que les explications données par la caisse ne remmettent pas en cause le redressement.
Position de la cour
Il résulte de la lettre d’observations qu’il a été constaté qu’en comptabilité, le 4 septembre 2015, dans le compte 647830 Actions Gratuites, il est noté l’écriture suivante : [24] pour la somme de 17.907,30 euros, sans qu’aucun justificatif ne soit fourni concernant cette écriture, de sorte qu’elle a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
La société justifie cette écriture en produisant une facture émise par [25] en date du 4 septembre 2015 pour un montant identique de 17.907,30 euros, désignant l’attribution d’actions de performance 2013. Mais la mention de 'moins value d’attribution', c’est-à-dire de perte financière, ne permet pas de comprendre à quoi correspond ce montant facturé.
En outre, la société justifie le montant inscrit en 2015 par des charges à payer sur 2011, 2012 et 2013, mais il ressort du courrier des inspectrices du recouvrement en date du 5 décembre 2016, sans que ce soit discuté par la société, que le compte 647830, sur lequel est inscrit la somme redressée, ne porte trace d’aucune charge à payer.
Enfin, la société se prévaut de l’inscription de charges à payer actions gratuites sur le compte 647840, mais il s’agit de charges à payer concernant l’année 2015 et une somme de 18.278,75, sans rapport avec la somme redressée.
En conséquence, la cour, pas plus que les premiers juges et l’URSSAF, n’est éclairée sur cette écriture comptable.
C’est donc à juste tire que les premiers juges ont maintenu le redressement et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°18 relatif à la retraite ARRCO – CSG/CRDS
Exposé de moyens des parties
L’URSSAF explique que la société a fait application d’un taux de 8% appelé à 10% , soit un taux contractuel dérogatoire au droit commun pour ses cotisations retraite, sans justifier pour autant avoir appliqué ce taux avant le 2 janvier 1993 de façon obligatoire. Elle considère que les pièces fournies par la société ne permettent pas de vérifier une obligation et/ ou un engagement souscrit avant le 2 janvier 1993 concernant un taux dérogatoire de retraite pour la société, ni même pour le groupe [25] auquel elle appartient. Elle précise que le fait que des arrêts aient pu se prononcer favorablement à des sociétés du groupe [25] ne permet pas d’établir que la preuve est rapportée d’un accord ouvrant droit à des dérogations sur les cotisations de retraite des salariés de l’appelante et de toutes les sociétés du groupe [25]. Elle ajoute que le taux dérogatoire ne saurait s’appliquer dès lors que la part patronale et la part salariale ne sont pas identiques. Elle en conclut que le jugement qui a annulé le redressement doit être infirmé sur ce point.
La société réplique que le taux de cotisations versées sur la tranche A des cotisations patronales de retraite [3] est appliqué en vertu d’un accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961qui autorise l’application d’un taux de cotisation supérieur à celui actuellement obligatoire.
Elle précise que la société [5] aux droits desquelles elle est venue, appartient au groupe [26], né de la fusion avec le groupe [9] [Localité 12] ([10]), de sorte que les obligations nées au sein de [10] ont perduré au sein de [25] et de l’ensemble de ses filiales. Le groupe [10] a adhéré à la [4] pour la mise en place du régime de retraite et de prévoyance et des avenants de 1962 et 1964 prévoyant un taux contractuel de 8% dès le 1er janvier 1971 ont été signés. Elle indique que le groupe [25] a continué d’appliquer ce taux contractuel dérogatoire pour les contributions [3], de sorte que la société [5] était tenue de l’appliquer également.
Elle ajoute que le taux dérogatoire appliqué est conforme dès lors qu’il est confirmé par la caisse [15], caisse de retraite complémentaire recouvrant les cotisations [3] au taux de 8% (correspondant au taux d’appel de 10%) qui n’a fait l’objet d’aucune observation, ni d’aucune sanction par l’ [3] à la tutelle de laquelle elle est soumise. Elle cite une décision du tribunal judiciaire de Marseille et des décisions de la commission de recours amiable ayant annulé des chefs de redressement en reprenant cet argumentaire, pour d’autres sociétés du groupe [25].
Elle considère que les moyens soulevés par l’URSSAFsont inopérants.
Position de la cour
L’article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites a porté à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale une exclusion des contributions de l’employeur au financement des prestations de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- [3], [11]) lesquelles sont complètement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de celle de la CSG et de la [8].
Néanmoins, l’article 14, II, 2° de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la sécurité sociale pour 2006, a limité l’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires au montant de la part patronale résultant :
— d’une disposition législative, réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel visé à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
— d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion de l’employeur à une institution de retraite relevant de l’AGIRC ou de l’ [3].
S’agissant des cotisations [2], il convient de se référer à l’Accord National Interprofessionnel de Retraite Complémentaire du 8 décembre 1961, dont l’article 13 prévoyant les modalités de calcul du taux contractuels, comprend un dernier alinéa indiquant que ' les taux de cotisations contractuels ne peuvent , sauf obligations nées antérieurement au 2 janvier1993, être supérieurs aux taux visés ci-dessus'.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que la société applique, sur la période contrôlée, un taux de cotisations dérogatoire au droit commun pour le collège cadre et agents de maîtrise du secteur bâtiment et travaux publics.
Cependant, il est constant que la société contrôlée appartient au groupe [25].
Or, il résulte du contrat d’apport- fusion du14 novembre 2000, versé aux débats, que le groupe [25] est né de la fusion de la société anonyme [25] avec le groupe [10], lequel a, par avenant à l’adhésion à la [4], déclaré, en accord avec son personnel, adhéré à dater du 1er janvier 1962, aux conditions particulières suivantes : pour l’ensemble du personnel bénéficiaire du régime de retraite instauré par la convention collective nationale du 14 mars 1947, l’assiette des cotisations est le salaire annuel de base de la classe 2 et le taux de cotisations est de 8% (employeur 4% – salarié : 4%), le relèvement du taux de cotisations de 6% à 8% devant prendre effet à compter du 1er janvier 1971.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par les inspectrices du recouvrement, la société, dont il n’est pas contesté qu’elle emploie des salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés par suite de l’absorption fusion en date du 14 novembre 2000, est tenue de supporter et acquitter les cotisations d’assurance conformément aux avenants d’adhésion à la caisse du bâtiment et des travaux publics de laquelle elle relève, signés avant le 2 janvier 1993.
Elle entre donc dans le champ d’application de la dérogation prévue par le dernier alinéa de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dit [3] .
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé le chef de redressement n°18 dans l’ordre de la lettre d’observations, d’un montant de 22.163 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
En conséquence de l’ensemble de ces analyses, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a validé le redressement pour le montant de 278.778 euros et condamné la SAS [19] à payer cette somme, compte tenu du montant revu à la baisse des chefs de redressement n°10, relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole et n°11, relatif aux frais de restauration hors locaux et paniers de chantier en cause d’appel.
Le montant du chef de redressement n°10 étant fixé à 152.466 euros, au lieu de 190.343 euros, (soit 37.877 euros de différence), le montant du chef de redressement n°11 étant fixé à 43.653 euros, au lieu de 51.311 euros, (soit 7.658 euros de différence), et le chef de redressement n°18 d’un montant de 22.163 euros étant annulé, la mise en demeure doit être validée pour le montant réduit de [ 328.044 – (37.877 + 7.658 + 22.163)] = 260.346 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard y afférentes.
La SAS [19] sera condamnée à payer cette même somme à l’URSSAF [13], outre les majorations de retard, au titre du redressement.
Sur les frais et dépens
La SAS [19],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [13] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01926, 23/01928, et 23/01948, pour être suivies sous le seul numéro 23/01926,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a validé le redressement pour un montant de cotisations sociales ramené à 278.778 euros et condamné la SAS [19] à payer cette somme,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du redressement du chef de frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements en métropole, n°10 dans l’ordre de la lettre d’observations à 152.466 euros, au lieu de 190.343 euros,
Fixe le montant du redressement du chef de frais de restauration hors locaux et paniers de chantier, n°11 dans l’ordre de la lettre d’observations à 43.653 euros, au lieu de 51.311 euros,
Condamne la SAS [19], venue aux droits de la SAS [5] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 260.346 euros, outre les majorations de retard, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du10 octobre 2016 et mise en demeure du 27 décembre 2016,
Condamne la SAS [19] au paiement des dépens de l’appel,
Condamne la SAS [19] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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