Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE6L
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 16 avril 2025
N° de Minute : 696
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 3] ALGERIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 15 avril 2025 à 9h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Informé le 15 avril 2025 à 9h58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 16 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 14 avril 2025 à 17H28 notifiée à M. [C] [J] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par Maître BOUDI Nabil venant au soutien des intérêts de M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 avril 2025 à 21h17 ;
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée ;
Vu les observations transmises par l’appelant ou son conseil dans les délais fixés ;
Vu les observations de Maitre BOUDI Nabil et de Maitre DREMIERE Gaetan ;
EXPOSE DU LITIGE
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre
administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, les moyens invoqués par l’appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il sera ajouté que contrairement à ce qui est soutenu le juge a motivé son ordonnance par l’existence d’un recours effectif ouvert au demandeur et que sa motivation n’est pas entachée de l’équivoque que lui prête l’appelant.
Toujours est-il qu’il n’existe aucun élément nouveau ni en fait ni en droit depuis le placement en rétention et son renouvellement, ce qu’admet l’appelant dans l’acte d’appel. Les recours exercés par l’intéressé contre l’OQTF sont actuellement pendants. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu’il est privé de son droit de recours d’autant qu’il a déjà exercé son droit d’appel, sans la moindre entrave, contre l’ordonnance du juge ayant prolongé sa rétention. Ses moyens relatifs à l’absence de menace à l’ordre public tenant au fait que le procureur de la République a classé sans suite une procédure de viol à l’occasion de laquelle il a été placé en garde à vue sont inopérants puisque le préfet n’a nullement visé une menace à l’ordre public dans l’arrêté litigieux. Plus généralement, ses moyens ne permettent pas de valider sa thèse d’une privation indue de liberté et d’infirmer l’appréciation qu’a faite le premier juge de sa situation.
Il sera ajouté, surabondamment, que l’appelant a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est du reste majeur vu sa situation et l’administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 16 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE6L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [C] [J], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 16 avril 2025
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE6L
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