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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 janvier 2023, N° 20/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01599 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTBB
[H] [K]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00810
****
APPELANTE :
Madame [H] [K] divorcée [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2020, Mme [H] [K] divorcée [Q], salariée de la société [1] (la société) en tant que pilote polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture coiffe rotateur'.
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2020 par le docteur [U], fait état d’une 'impotence fonctionnelle de l’épaule droite en rapport avec rupture transfixiante du supra épineux et épanchement de la bourse du tendon du long biceps – pénibilité du poste de travail – avis pour traitement chirurgical’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 février.
Par décision du 2 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juin 2020, contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 octobre 2020.
Mme [K] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 novembre 2020.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande de Mme [Q] tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2020 ;
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2023.
A l’audience du 3 février 2025, Mme [K] a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La caisse a soulevé la péremption de l’instance. Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande dès lors que la pathologie indiquée au certificat médical initial n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs n’ayant pas été, en l’espèce, objectivée par une IRM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La caisse soutient que l’instance est périmée dès lors que la déclaration d’appel remonte au 10 février 2023 et que Mme [Q] n’a pas déféré à l’injonction de conclure qui lui a été décernée le 3 avril 2023 pour le 28 septembre 2023.
Mme [K] reconnaît qu’elle n’a pas adressé d’écritures à la cour suite à l’injonction de conclure et pensait que le dossier était terminé. Elle précise que la maladie professionnelle n’a pas été retenue parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une IRM mais seulement d’une échographie qui a mis en évidence une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs dont elle a été opérée avec succès dès le mois de juin 2020. Elle ajoute qu’elle ne demande pas d’argent mais seulement une reconnaissance, ayant travaillé en usine depuis l’âge de 17 ans.
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel faite par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2023 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que Mme [K] a été rendue destinataire d’une ordonnance du 3 avril 2023 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 septembre 2023. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 5 janvier 2024.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 10 février 2023, date de la déclaration d’appel, soit depuis plus de deux ans à la date de l’audience du 3 février 2026, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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