Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 22/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BATISTOCK |
|---|
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/046
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 22/00941 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G76K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 19 Janvier 2022
Appelante
S.A.S. BATISTOCK, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [E] [D], demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024
Date de mise à disposition : 04 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Batistock soutient avoir été sollicitée par M. [E] [D] pour la pose d’un revêtement de sol et que ce dernier ne s’est pas acquitté du solde de la facture, seul l’acompte a été réglé.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, la société Batistock a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de le faire condamner à lui régler la somme de 6 632,20 euros restant due.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Débouté la société Batistock de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Batistock aux dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le devis produit par la société Batistock, qui porte sur une valeur excédant le montant de 1 500 euros fixé par décret, ne comporte aucune signature de M. [D] ;
La société Batistock ne rapporte par la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 mai 2022, la société Batistock a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [D] par acte d’huissier du 12 septembre 2022, la société Batistock sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
In limine litis,
— Statuer ce que de droit sur la qualité de consommateur de M. [D] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] à lui payer, à titre de solde du prix convenu, la somme TTC de 6 632,20 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la sommation de payer ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [D] à lui payer, à titre de solde du prix de sa prestation, la somme TTC de 6 632,20 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de la sommation de payer ;
— Fixer les intérêts de retard à compter du 26 novembre 2021, date de la demande en justice;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros ;
— Condamner M. [D] à payer la somme de 148 euros TTC, en remboursement du coût de la sommation de payer délivrée le 16 avril 2021 ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la société Actys par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Batistock fait notamment valoir que :
S’il était parfaitement loisible au premier juge de relever d’office la qualité de consommateur de M. [D], il lui appartenait néanmoins de susciter ses observations, puis de caractériser cette qualité de consommateur, dès lors, le premier juge a violé le principe contradictoire ;
En relevant d’office et en appliquant au bénéfice d’un défendeur absent les règles de preuve, le premier juge a non seulement méconnu les règles relatives à la preuve, mais il a privé également d’effet un contrat légalement conclu, et à l’encontre duquel M. [D] n’avait articulé aucune cause de nullité ni exception d’inexécution, violant ainsi l’article 1103 du code civil ;
M. [D] a agi et contracté à des fins professionnelles entrant dans le cadre de son activité commerciale, portant sur l’agencement et l’aménagement de ses nouveaux locaux professionnels ;
Si la cour venait à considérer qu’il n’y a pas eu d’accord sur le prix entre les parties, avant son exécution de la prestation de service requise par M. [D], il lui appartiendrait, faisant une juste application de l’article 1165 du code civil, précité, de dire que le prix de cette prestation peut être fixé par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
L’article 1359 du même code dispose que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.' Les articles 1361 et suivants prévoient enfin que l’absence d’écrit peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit, émanant de celui à qui on l’oppose, corroboré avec d’autres moyens de preuve.
En l’espèce, la somme de 6 632,30 euros dont la société Batistock réclame le paiement dans le cadre de la présente instance est issue d’une facture n°8001244 datée du 30 novembre 2020 d’un montant total de 10 132,20 euros, de laquelle est déduit un acompte de 3 500 euros.
L’appelante verse aux débats, outre cette facture du 29 mars 2021 :
— un devis du 15 septembre 2020 ;
— la copie d’un chèque de 3 500 euros établi à son bénéfice par M. [D], daté du 30 septembre 2020 ;
— des échanges de mails convenant de la réalisation de la prestation le 26, 27 et éventuellement 30 novembre 2020 ;
— des sms échangés entre M. [X] et M. [D] entre le 17 et le 25 mars 2021 sollicitant paiement du solde de la facture, avec des promesses de M. [D] 'je vous fais un virement d’ici fin de semaine', 'il n’a pas dû passer faute de provision sûrement. Je regarde dans la journée et vous tiens informé’ ;
— des lettres de rappel ;
— une sommation de payer délivrée par huissier le 16 avril 2021.
Force est de constater que si le devis du 15 septembre 2020 n’est pas signé, la provenance du chèque d’acompte n’est pas contestée, de sorte que celui-ci constitue un écrit émanant de M. [D], à qui est opposée la facture. Ce commencement de preuve par écrit les échanges de sms et de mail établissent que la prestation a été réalisée, sans observations sur sa qualité, mais que le paiement du solde a été promis, sans être honoré, suite à des problèmes bancaires et/ou financiers de M. [D].
Ces éléments sont en conséquence suffisants pour établir l’obligation de M. [D] de s’acquitter du reliquat de la facture du 30 novembre 2020, sans qu’il ne soit nécessaire de discuter de la qualité (professionnel ou consommateur) avec laquelle l’intimé a contracté, celle-ci ne peut en tout état de cause, pas être déterminée au vu des éléments du dossier.
La société Batistock sollicite les intérêts de retard à compter du 16 avril 2021, date de la sommation de payer valant mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation en justice, demandes auxquelles il convient de faire droit.
Succombant au fond, M. [D] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société Batistock. En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ou le règlement. Les frais de sommation de payer du 16 avril 2021 ne peuvent donc être mis à la charge de M. [D], n’étant pas nécessaires à la régularité de la procédure de recouvrement du solde de la créance de la société Batistock.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [D] à payer à la société Batistock la somme de :
— 6 632,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt, lorsqu’ils seront dus pour une année entière, à compter du 26 novembre 2021, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de la société Batistock portant sur le remboursement de 148,80 euros TTC de frais de sommation de payer du 16 avril 2021,
Condamne M. [E] [D] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Actys.
Arrêt De Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL ACTYS
Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025
à
la SELARL ACTYS
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