Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 avr. 2026, n° 26/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01562 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHSK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Edwige WITTRANT, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 mars 2026 à l’égard de M. [A] [Z] né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [A] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 18 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 avril 2026 à 12h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [P] [T], interprète assermenté en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Par conclusions du 21 avril 2026 puis à l’audience de ce jour, M. [A] [Z] demande la réformation de la décision critiquée et la levée de la rétention, subsidiarement son assignation à résidence.
Au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, il fait valoir l’absence de diligences accomplies depuis le dernier courriel du 26 mars 2026 et de perspectives de mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement en raison des relations diplomatiques actuelles entre l’Algérie et la France,
Par écrit du 22 avril 2026, le Préfet de [Localité 1] Atlantique demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et se réfère à sa demande de première prolongation.
Par écrit du 22 avril 2026, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption des motifs retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [A] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur les diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
En application de l’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le premier juge a scrupuleusement repris dans sa décision à la fois le parcours pénal de M. [A] [Z] depuis le 02 avril 2020 en visant la première condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse et son parcours administratif dès le premier arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 14 août 2020 et les conditions de mise à exécution des différentes mesures d’éloignement prises, notamment au regard d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire le 10 octobre 2022.
S’il a été identifié et reconnu par les autorités algériennes antérieurement, il ne dispose actuellement, dans le cadre de cette nouvelle procédure d’aucun document de voyage de sorte que les autorités administratives ont dû saisir les autorités consulaires pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé dans son pays d’origine. Les diligences utiles à cet égard ont été entreprises auprès de l’administration algérienne dès le 20 mars 2026, avec relance le 26 mars 2026, sans que le préfet n’ait à justifier d’autres relances en l’absence de plus amples moyens d’action à l’égard d’autorités étrangères.
La décision de maintien en rétention dépend des critères légaux ci-dessus rappelés mais ne peut dépendre des aléas diplomatiques allégués, ceux d’autant plus que le dossier de l’intéressé démontre que l’Algérie avait accueilli son ressortissant en 2023.
En conséquence, les moyens allégués seront rejetés, la décision entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 23 Avril 2026 à 11h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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