Confirmation 9 novembre 2023
Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 24/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 20/03552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL - CIC, S.A. GMF ASSURANCES c/ l' ASSOCIATION CABINET NAUDIN, Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [ Adresse 8 ] » |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 130
Rôle N° RG 24/04698 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ZY
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[B] [T]
S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL – CIC
Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [Adresse 8] »
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03552.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social [Adresse 3] – [Localité 5], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 8], [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL – CIC, dont le siège social [Adresse 4] – [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 7] – [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CARNOUX IMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 novembre 2023 la cour a statué en ces termes :
« Déclare l’intervention de la SA GMF ASSURANCES es qualité d’assureur de [B] [T] recevable ;
Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à la SA GMF, es qualité d’assureur habitation de [B] [T], les sommes suivantes :
— 4.583,15 ' ( quatre mille cinq cents quatre vingt trois euros et quinze cents ) au titre de la somme versée à son assurée pour la reprise des embellissements
— 460,86 ' ( quatre cents soixante euros et quatre vingt six cents) au titre des frais d’huissiers exposés par son assuré ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à [B] [T] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould ;
Rejette la demande présentée par [B] [T] au titre des frais de constats d’huissiers ;
Rejette le surplus des demandes ; «
Par requête notifiée par voie électronique le 9 avril 2024 la SA Gmf Assurances a saisi la cour d’appel d’une requête en erreur matérielle et/ou en omission de statuer aux motifs que l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 énonce que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial sont condamnés aux entiers dépens , et que ceux-ci seront distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould, alors qu’elle considère qu’il a été omis de statuer sur la distraction des dépens au profit de Me Drujon d’Astros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce il s’évince de la lecture des conclusions portant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 5 février 2021 par la SA GMF ASSURANCES que celle-ci a notamment saisi la cour d’une demande de « CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 8] et son syndic la société CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL au paiement des entiers dépens. »
Il résulte de cette formulation que la SA Gmf a entendu uniquement saisir la cour d’une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de son syndic aux entiers dépens et non pas d’une demande de distraction de ceux-ci au profit de son conseil Me Drujon d’Astros.
La décision rendue le 9 novembre 2023 par la cour en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould n’est donc entachée ni d’une erreur matérielle ni d’une omission de statuer puisqu’elle a répondu dans les limites des demandes qui la saisissent.
La demande de rectifier l’erreur matérielle ou de statuer sur l’omission de statuer sera donc rejetée en ce qu’elle n’est pas établie.
La SA Gmf sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête présentée par la SA Gmf Assurances aux fins de rectifier l’erreur matérielle ou de statuer sur l’omission de statuer dans la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 novembre 2023,
Condamne la SA Gmf Assurances aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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