Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mai 2023, n° 21/01108
TGI Lyon 3 février 2021
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CA Lyon
Confirmation 9 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'appréciation du taux d'incapacité doit se faire au jour de la consolidation et que les éléments postérieurs ne peuvent pas être pris en compte.

  • Rejeté
    Aggravation de l'état de santé de l'assurée

    La cour a jugé que l'assurée avait présenté des éléments médicaux justifiant le taux d'IPP fixé par le tribunal, et que l'aggravation alléguée ne pouvait pas être prise en compte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de Savoie a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [D] à 30%, contesté par la caisse qui souhaitait le ramener à 20%. La question juridique principale était de savoir si le taux d'IPP devait prendre en compte des éléments postérieurs à la date de consolidation. Le tribunal de première instance a conclu que les séquelles justifiaient un taux de 30% en se basant sur des éléments médicaux pertinents. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation de l'assurée, et a condamné la CPAM aux dépens et à verser 700 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 mai 2023, n° 21/01108
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01108
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2021, N° 18/06023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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