Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNQ
N° de Minute : 1608
Ordonnance du samedi 13 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 8] (GABON) ([Localité 2]
de nationalité Gabonnaise
Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le samedi 13 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 septembre 2025 à notifiée à à M. [B] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 septembre 2025 à 12H35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K], de nationalité gabonaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 septembre 2025 notifié à 18h25 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2023 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2025 à 17h52, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [K] du 12 septembre 2025 à 12h35 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une adresse et que l’administration se trouve en possession de son document d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en cause d’appel ainsi que sur le fond, en ajoutant s’agissant de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation que l’intéressé a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire national lors de son audition du 8 septembre 2025 et que la précédente visite domiciliaire réalisée à son adresse alors déclarée au [Adresse 3] à [Localité 9] a permis de constater qu’il n’avait pas respecté sa précédente assignation à résidence, étant ajouté qu’il n’avait pas non plus respecté son obligation de pointage, de sorte qu’il a pu être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
En outre, l’attestation d’hébergement produite n’est pas signée et n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité et de domicile de son auteur.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Déborah RUFFIN,
Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 13 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [K]
Le greffier
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [B] [K] le samedi 13 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila [J] le samedi 13 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le samedi 13 septembre 2025
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNQ
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