Confirmation 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 févr. 2024, n° 23/10110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 23/10110;23/04544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/04544
APPELANT
Monsieur [U] [T]
Né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
INTIMES
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181
Assistée de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E 2181,
S.C.P. BTSG ², prise en la personne de Maitre [L] [O], en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [T],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non constituée, signification de la déclaration d’appel à personne morale le 29 juin 2023,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [T] exerce depuis le 26 février 1997 une activité professionnelle de prestataire de services dans le domaine de l’événementiel, à titre indépendant, et perçoit des commissions en contrepartie.
Sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 2 du 15 mars 2023 et par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de M. [T] de redresser sa situation, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 novembre 2021 et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [L] [O] en qualité de liquidateur.
Le tribunal a examiné les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel et considéré qu’elles n’étaient pas réunies.
Pour caractériser l’état de cessation de paiements, le tribunal a considéré que ni les marchés conclus par M. [T], ni l’hypothèque inscrite par le créancier, ni le règlement partiel de sa créance ne permettent de justifier de l’actif disponible, alors que le passif exigible s’élève à 338 810,02 euros. Par ailleurs, faute d’éléments chiffrés pour les années 2021 et 2022, ou d’éléments relatifs à des manifestations pour l’année 2023, une liquidation judiciaire a été ouverte.
Le tribunal a également relevé que seul le passif professionnel était mis en cause et qu’il n’était pas justifié d’un éventuel état de surendettement du débiteur.
Enfin, les droits du Trésor public nés à l’occasion de l’activité professionnelle de
M. [T] portant sur son patrimoine professionnel et personnel, le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée en circuit court le 26 juin 2023.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, M. [U] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de prononcer la nullité du jugement en ce qu’il a violé le principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, de juger qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est limitée à son seul patrimoine professionnel ;
— de débouter le comptable du PRS parisien 2 et la SCP BTSG² ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le comptable du PRS parisien 2 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation, il fait valoir que le PRS parisien 2 a refusé à deux reprises de lui communiquer des pièces accompagnant son assignation et numérotées.
A l’appui de sa demande d’infirmation, il soutient que la créance du PRS parisien 2 n’est pas certaine ni exigible puisqu’elle est actuellement contestée devant la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles, de sorte qu’elle ne peut être incluse dans le passif exigible, que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé en présence d’un actif disponible composé d’une hypothèque sur un bien situé à [Localité 12] et de réelles perspectives d’activités (EP du parc de la [Localité 15], société d’exploitation Parcs d’Exposition Parc Floral de [Localité 13], Foire de [Localité 10], outre des projets en lien avec les JO 2024), qu’il n’est pas dans l’impossibilité de redresser sa situation car son carnet de commandes permet d’envisager sérieusement un redressement, que les comptes de résultat communiqués font état d’un résultat d’exploitation annuel en moyenne de 15 000 euros, qu’il fournit une liste de devis pour l’année 2023, qu’il remplit les conditions pour que la procédure collective qui serait ouverte ne porte que sur son patrimoine professionnel, n’étant pas en situation de surendettement, et peu important que sa dette envers le PRS soit antérieure au 15 mai 2022.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 août 2023, M. le comptable public du PRS parisien 2 demande à la cour :
— de débouter M. [T] de son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— de constater qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur la limitation au seul patrimoine professionnel de M. [T] pour le recouvrement des deux créances de TVA nées postérieurement au 15 mai 2022 ;
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il soutient qu’il a communiqué en première instance et en appel les pièces mentionnées au bordereau, que la demande de nullité pour violation du principe du contradictoire doit être rejetée, que seules les créances de TVA au titre des années 2011 et 2012 ont été contestées devant le juge administratif et ont fait l’objet d’un dégrèvement, que les autres créances n’ont pas été contestées, que la TVA est aujourd’hui définitive, à hauteur de 315 435,02 euros, après remise d’office des pénalités rémissibles, dont 258 923,02 euros en droits et 56 512 euros en pénalités, que M. [T] est également redevable de la somme de 941 049,83 euros auprès du PRS de l’Essonne au titre du rappel de l’IR des années 2011 et 2012, somme qui a fait l’objet d’une contestation devant la cour d’appel de Versailles et qui ne concerne pas le PRS parisien 2, que les perspectives de redressement alléguées ne sont pas sérieusement étayées par des documents comptables ou bancaires fiables, que sur la demande subsidiaire, il lui apparaît que ses créances ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 681-1 du code de commerce issues des articles 4 et 5 de la loi du 14 février 2022 en ce qu’elles sont antérieures et que le tribunal n’avait pas à examiner l’état de surendettement, qu’il s’en remet à la sagesse de la cour pour les créances nées postérieurement au 15 mai 2022.
Dans son avis communiqué le 7 août 2023, le ministère public invite la cour à rejeter le moyen de procédure soulevé par l’appelant, lui demande de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. [T] est en état de cessation des paiements et ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire, sous réserve de la connaissance définitive du passif, de la confirmation de la signature des devis et du caractère net de charges des commissions envisagées.
La SCP BTSG² ès qualités qui a reçu signification de la déclaration d’appel le 29 juin 2023, des conclusions de M. [T] le 31 juillet et des conclusions du PRS parisien 2 le 17 août 2023, a écrit à la cour pour indiquer s’en remettre à son appréciation sur l’opportunité de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du jugement pour défaut de respect du principe du contradictoire :
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [T] soutient que les pièces intitulées « copie saisie huissier » et « copie hypothèque » ne lui ont pas été communiquées, se prévalant de deux courriels émanant d’agents du PRS parisien 2 comportant refus de communication de ces pièces.
Le tribunal judiciaire, pour rejeter la demande de communication de pièces de M. [T], a relevé dans ses motifs que lesdites pièces avaient été jointes à l’assignation. Il est par ailleurs constant qu’elles ont été communiquées dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité du jugement.
Au surplus, l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour saisie de l’entier litige de statuer sur le fond du dossier quelle que soit sa décision sur la nullité du jugement.
Sur l’ouverture de la procédure collective :
Aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce créé par l’article 5 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 entré en vigueur le 15 mai 2022 et applicable à la présente espèce s’agissant d’une ouverture de procédure collective postérieure à la date d’entrée en vigueur de ce texte, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article R. 681-3 du même code prévoit que le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
Par ailleurs, l’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, portant notamment création du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et distinction de ses patrimoines personnel et professionnel, s’appliquent aux créances nées après son entrée en vigueur.
A contrario, ces dispositions ne s’appliquent pas aux créances nées avant son entrée en vigueur qui ont pour gage l’ensemble du patrimoine du débiteur sans distinction des patrimoines professionnel et personnel.
Dès lors, en présence de créanciers dont les créances sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 et qui sont par conséquent susceptibles de recouvrer sur les deux patrimoines du débiteur, la caractérisation de l’état de cessation des paiements ou de la situation de surendettement impliquera d’examiner, pour chacun des patrimoines, personnel et professionnel, la possibilité de faire face au passif en fonction des créances exigibles sur son actif.
En l’espèce,
Sur le rétablissement professionnel :
Le tribunal a constaté que les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel n’étaient pas réunies et les parties ne remettent pas en cause ce constat en cause d’appel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, le PRS Parisien 2 se prévaut d’une créance de 315 435,02 euros, celle-ci ayant été déclarée à titre définitif dans le cadre de la procédure collective, outre la somme de 5 100 euros à titre provisionnel.
Cette créance fiscale porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2009 à 2022. Elle inclut des pénalités qui pour certaines d’entre elles ont été remisées.
Le PRS parisien 2 justifie de sa créance par la production d’avis de mise en recouvrement, de mises en demeure et de saisies à tiers détenteur restés infructueux à hauteur de 16 016 euros pour une période comprise entre 2020 et 2022, dont 5 297 euros postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 au titre de la CFE de 2022 et de la TVA des mois de juillet et décembre 2022. Il justifie également que la base d’imposition au titre de la TVA des années 2011 et 2012 a été réduite à la somme de 140 600 euros par la cour administrative d’appel de Paris statuant sur requête du 28 novembre 2019 à l’encontre d’un jugement du 1er octobre 2019.
Pour les exercices intermédiaires, il verse aux débats un bordereau de situation fiscale établi par ses soins listant l’ensemble des droits et pénalités qu’il estime lui être dus, ce qui ne suffit pas à prouver les montants allégués.
Le PRS parisien 2 justifie en outre que dans le cadre d’un contrôle intervenu en 2014 et portant sur les exercices 2011 et 2012, l’administration fiscale a procédé aux rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, lesquels ont été contestés par M. [T] devant le tribunal administratif de Versailles aux fins d’obtenir la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sa requête en ce sens a été rejetée par jugement du 13 novembre 2020 et la procédure demeure pendante en appel devant la cour administrative d’appel de Versailles. Ce dossier relatif à l’impôt sur le revenu de M. [T] est suivi par le PRS de l’Essonne et il est sans rapport avec celui suivi par le PRS parisien 2 relatif à des créances de TVA et de CFE.
Au vu de ces éléments, le PRS parisien 2 établit à ce stade, en l’état des pièces justificatives portées à la connaissance de la cour, un passif professionnel exigible d’un montant total de 156 616 euros (16 016+140 600), étant précisé que la créance alléguée par le PRS de l’Essonne, en ce qu’elle est contestée devant le juge administratif, ne constitue pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 précité.
Le passif exigible est constitué pour 151 319 euros de créances nées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant pour assiette de recouvrement à la fois les patrimoines personnel et professionnel et pour 5 297 euros de créances nées postérieurement ne pouvant être recouvrées que sur le patrimoine professionnel de
M. [T].
S’agissant de l’actif disponible, le caractère infructueux des saisies à tiers détenteur pratiquées sur le compte courant de M. [T] montre que ce dernier ne dispose d’aucune trésorerie susceptible de lui permettre de faire face à ce passif exigible.
L’hypothèque prise par le comptable public et renouvelée en janvier 2023 sur le bien dont M. [T] est propriétaire à [Localité 12] ne constitue pas un actif disponible, pas plus que la conclusion de marchés non encore rémunérés ou les perspectives d’activité dont fait état M. [T].
Pas davantage que les premiers juges, la cour n’a connaissance des relevés des comptes bancaires de M. [T], ni de ses bilans comptables des années 2021 et 2022.
L’actif disponible apparaît ainsi inexistant.
Dans ces conditions, il n’est pas permis à M. [T] de faire face à son passif exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements est bel et bien constitué.
Sur la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
En l’espèce, aucune partie n’invoque un état de surendettement ni ne remet en cause les constatations du tribunal selon lesquelles il n’est pas justifié d’un éventuel état de surendettement.
Il ressort des éléments du dossier que M. [T] a un passif professionnel pouvant être recouvré sur son patrimoine personnel qui est au moins égal à la somme de 151 319 euros (156 616 – 5 297 euros de créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022), que son patrimoine personnel est en outre susceptible d’être impacté par des dettes fiscales tenant à son imposition sur le revenu, pour partie contestées mais également susceptibles de constituer des dettes personnelles et qu’il propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 12].
Il se déduit de ces éléments, qui ne permettent pas à la cour de disposer d’une vision exhaustive du patrimoine personnel de M. [T], que ne sont caractérisés avec certitude, ni la bonne foi, ni l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face au moyen de son patrimoine personnel à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, sur son patrimoine.
Les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation ne sont donc pas réunies, en l’état, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
6. Sur le caractère manifestement impossible du redressement
Il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif professionnel déclaré à titre définitif s’élève à la somme de 315 435,02 euros.
En regard, les comptes annuels des années 2018 à 2020, seuls versés aux débats, montrent des résultats passés de 77 434 euros en 2018 à 16 681 euros en 2019 et à 18 883 euros en 2020. Les résultats de 2021 et 2022 ne sont pas connus. M. [T] allègue un résultat d’exploitation annuel moyen de 15 000 euros, sans pour autant en justifier sur la période la plus récente.
En outre, il produit un « tableau des devis » et un « tableau des ventes », dans lesquels il a listé divers contrats, dont certains auraient partiellement été exécutés, sans pour autant justifier des documents contractuels afférents, ni des paiements dont il prétend avoir bénéficié.
En effet, les seuls justificatifs produits sont :
1. le cahier des clauses administratives particulières du 3 juillet 2023 valant acte d’engagement conclu entre l’établissement public du parc et de la grande halle de la [Localité 15] et la société Hexactitude pour la fourniture de structures de spectacles :
M. [T] ne justifiant pas des modalités du contrat le liant à la société Hexactitude, son « tableau des ventes » indiquant qu’il devrait retirer de ce marché une commission de 5 761,75 euros ne suffit pas à en rapporter la preuve ;
2. le devis accepté de la société Bretagne Structures pour la fourniture de structures lors du salon In Vivo au Parc Floral de [Localité 13] 12ème , à l’occasion duquel le « tableau des ventes » de M. [T] indique une rémunération de 4 628,90 euros ;
3. un appel d’offre en vue du montage et du démontage des structures de la Foire de [Localité 10], dont le « tableau des ventes » de M. [T] indique une prestation de 6 000 euros, sans que ce dernier ne justifie des modalités contractuelles le liant à l’émetteur de l’appel d’offre et organisateur de la foire ;
4. un devis non accepté émis par la société Hexactitude dont la durée de validité a expiré le 30 septembre 2023 ;
5. un tableau portant décomposition du prix global et forfaitaire de la fourniture de chapiteaux des jeux olympiques Paris 2024 en Polynésie française.
Faute de justifier des modalités des contrats le liant aux sociétés Hexactitude, Bretagne Structures et à l’organisateur de la foire de [Localité 10], M. [T] manque à établir le montant de ses ressources passées et à venir, et partant, d’éventuelles perspectives de redressement, étant précisé que son « tableau du prévisionnel », estimé par l’appelant à 742 050 euros, n’est étayé par aucune pièce.
Il en résulte que le passif excède les capacités de remboursement de M. [T] qui sont, en l’état des justificatifs produits, incertaines.
Dans ces conditions, le redressement de M. [T] actuellement en état de cessation des paiements est manifestement impossible et il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le jugement devant être confirmé sur ce point, y compris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 25 novembre 2021, les tentatives de recouvrement forcé demeurées infructueuses ayant débuté avant cette dernière date.
7. Sur l’étendue de la procédure collective
Les premiers juges ont retenu que les droits du Trésor public nés à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [T] portant sur son patrimoine professionnel et personnel, il y avait lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel, ce que conteste l’intéressé.
Il résulte des termes de l’article L. 681-2, I et II, du code de commerce, que :
« I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article
L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine
professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. »
En l’espèce, il a été jugé que les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas remplies à la date du jugement d’ouverture, en ce que les conditions prévues à l’article
L. 711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel, de sorte que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne vise que les éléments du patrimoine professionnel, sous réserve toutefois des créances nées avant le 15 mai 2022 qui conservent pour gage l’ensemble du patrimoine du débiteur, la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel ne leur étant pas applicable.
En conséquence, le jugement qui sera confirmé sera également complété en ce sens.
8. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation économique de l’appelant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que les dispositions des titres II à IV du livre 6 du code de commerce qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel, à l’exception de celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers dont les créances sont nées avant le 15 mai 2022 qui s’appliquent au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Réclame
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Contrainte
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Société en participation ·
- Accord de coopération ·
- Associé ·
- International ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Investissement ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Code civil ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Tierce opposition ·
- Salariée ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Paie ·
- Lien de subordination ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés immobilières ·
- Journal ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Archives ·
- Ags ·
- Document ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Entretien
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Échec
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.