Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 10 décembre 2025
N° de Minute : 2122
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 10 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 décembre 2025 à 10h56 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [X] [S] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 09 décembre 2025 à 15h56 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 10 décembre 2025 à 7h12 ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 10 décembre 2025 à 9h00 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal sur les conditions de deuxième prolongation dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Au surplus, il convient de constater que le premier juge a détaillé les diligences entreprises par l’ administration laquelle a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire et a demandé un vol dans le délai requis, aucune condition de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise à ce stade de la procédure.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
Il se déduit que l’appel est irrecevable .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 10 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [S] le mercredi 10 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mercredi 10 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 10 décembre 2025
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQVU
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