Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 22/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 septembre 2021, N° 17/02714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01215 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODZF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 septembre 2021
RG : 17/02714
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
SARLU EL BIAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303
INTIMEE :
S.A.R.L. DALIN INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 6 février 2025 prorogée au 27 février 2025, 16 juin 2025 et avancée au 27 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société El Biar est titulaire d’un bail commercial en date du 17 septembre 1985, qui porte sur un local situé [Adresse 3] composé d’un magasin sur rue, d’une cave en sous-sol, d’un dépôt sur cour, initialement à l’usage de salon de thé.
Par avenant du 3 novembre 1997, la société Dalin Invest devenue propriétaire des murs a consenti à la prorogation du bail.
Par acte sous-seing privé du 18 décembre 2006, les deux parties ont conclu un nouveau bail portant sur le même local en étendant l’usage des lieux à l’activité de restauration pour une durée de 9 ans expirant le 31 janvier 2015 moyennant un loyer annuel indexé d’un montant initial de 5.893,74 euros.
Le 24 avril 2015, la société Dalin Invest a donné congé à la société El Biar pour le 31 décembre 2015, sans offre de renouvellement et contre paiement d’une indemnité d’éviction.
La société preneuse a proposé de fixer l’indemnité d’éviction à 120.000 euros ; la société bailleresse a offert 50'000 euros.
Par courrier d’avocat du 29 juillet 2015, la société El Biar a proposé de transiger à 105'000 euros et en l’absence de réponse de la société bailleresse, a saisi le juge des référés afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, M. [T] a été désigné. Il a déposé son rapport le 5 juillet 2016, estimant l’indemnité d’éviction à 48.000 euros et l’indemnité d’occupation à 12.000 euros par an.
La société Dalin Invest a saisi le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 septembre 2021 a :
— fixé l’indemnité d’éviction due par la société Dalin Invest à la société El Biar à la somme de 48'600 euros et condamné la société Dalin Invest à s’en acquitter sous réserve de l’exercice de son droit de repentir,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société El Biar à la somme de 12'000 euros en charge hors-taxes par an et l’a condamnée en deniers ou quittances à s’en acquitter entre les mains de la société Dalin Invest à effet au 1er janvier 2016,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Dalin Invest aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré qu’il y avait eu accord des parties en cours de procédure sur le montant de l’indemnité d’occupation.
La société El Biar a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 février 2022.
Suivant conclusions du 31 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger que le montant de l’indemnité d’éviction évaluée en fonction de données antérieures à 2016 doit être actualisé,
— désigner un expert chargé de réaliser une contre-expertise,
— rejeter les demandes incidentes de l’intimée, et notamment celle en résiliation du bail commercial,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 151'092 euros correspondant à l’indemnité d’éviction due par le bailleur,
— condamner la société Dalin Invest à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2022, la société Dalin Invest demande à la cour de :
— annuler, infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' la déboute de sa demande de résiliation judiciaire du bail
' la déboute de sa demande de délégation du droit à paiement à indemnité d’éviction de la société El Biar,
' subsidiairement, rejette la compensation entre l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par la société El Biar et
' la condamne à payer les frais d’expertise
Elle demande de :
— prononcer la résiliation du bail,
— à tout le moins prononcer la dénégation du droit à indemnité d’éviction de la société El Biar,
En conséquence,
— débouter la société El Biar de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— condamner la société El Biar à lui payer la somme de 12'000 euros par an hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,
— confirmer le jugement entrepris en ce que sur la demande subsidiaire la société Dalin Invest, il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 48'000 euros et celui de l’indemnité d’occupation à 12'000 euros,
— rejeter comme constituant une demande nouvelle la demande de désignation d’un expert aux fins de contre-expertise,
En tout état de cause, condamner la société El Biar à lui payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.
La procédure a été clôturée le 29 novembre 2022.
MOTIVATION
Vu les articles 384, 394, 398 et 399 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement déposées au greffe le 28 février 2025 par la SARL El Biar, qui demande à la cour de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la présente instance ;
Vu les conclusions de désistement de la SARL Dalin Invest déposées au greffe le 10 mars 2025, demandant à la cour de constater les désistements réciproques des parties, de prononcer le dessaisissement de la juridiction et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance éteinte ;
Il y a lieu de constater le dessaisissement des parties, l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la cour et de laisser à chacune des parties, comme elles le demandent, les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Constate le désistement de chacune des parties ;
Dit qu’il emporte extinction de l’instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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