Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 septembre 2024, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1641/25
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVP
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Septembre 2024
(RG 21/00292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008615 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, asssité de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
M. [T] (le salarié) a été engagé le 29 octobre 1984 par la société [6] (l’employeur) au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent de production ; il était par ailleurs membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Son licenciement, inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés du service de la production, ayant été autorisé par l’inspecteur du travail puis par le ministre du travail dont la décision a été confirmée le 11 octobre 2023 par le tribunal administratif, son employeur l’a licencié pour motif économique en fin d’année 2020 par lettre sans date lisible. Le 4 novembre 2021 il a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement du 12 septembre 2024 l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
Ayant formé appel M. [T] a déposé des conclusions le 26 mai 2025 par lesquelles il prie la cour de condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
50 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
21 396 € d’indemnité pour violation du statut protecteur
3566 € au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
3566 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination
10 000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre
5000 € au titre du non-respect de la procédure de priorité de réembauchage
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le tout avec intérêts à taux légal à compter de la demande.
Par conclusions du 4 juillet 2025 la société [6] demande à la cour de se déclarer incompétente «rationae materiae», de confirmer le jugement et de lui octroyer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a demandé aux parties leurs observations en cours de délibéré sur la demande au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement. Mme [S], avocate de l’employeur, a indiqué que ces indemnités avaient été payées lors de la rupture du contrat. L’employeur n’a fourni aucune observation dans le délai fixé.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence de la cour et la recevabilité des demandes
la société [6] prétend que la cour serait incompétente pour statuer en l’état de l’autorisation de licenciement délivrée par l’administration.
Il appert que :
— par décision du 30 décembre 2020 l’inspecteur du travail de [Localité 8] a autorisé le licenciement économique de M. [T]
— par décision du 18 octobre 2021 le ministre du travail a confirmé son rejet implicite du recours hiérarchique intenté par celui-ci contre la décision de l’inspecteur
— le 11 octobre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours en annulation formé par le salarié contre la décision du ministre du travail.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que la décision du tribunal administratif ne soit pas définitive il en sera déduit que le licenciement de M. [T] a été autorisé par l’administration mais il ne peut en être tiré comme conséquence que la cour ne serait pas compétence pour statuer sur les demandes qui pourraient toutefois être déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée.
Au soutien de ses demandes et globalement M. [T] se prévaut de :
— l’absence de cause économique de son licenciement
— l’absence de consultation valable du comité social et économique sur la réalité des difficultés économiques et les critères d’ordre
— l’existence d’un lien entre son mandat et le licenciement
— l’absence d’efforts de reclassement.
Le tribunal administratif, saisi par l’intéressé d’une contestation de l’autorisation de licenciement, a écarté ses moyens pris de l’absence de cause économique, d’efforts de reclassement et d’un lien entre le licenciement et le mandat. Il n’était pas saisi d’un moyen tenant à l’existence d’une discrimination dissociable du motif de licenciement ; devant la présente cour le salarié n’explicite pas sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et il n’évoque aucun fait de discrimination séparable du motif de licenciement examiné par la juridiction administrative. Celle-ci a considéré que le comité social et économique avait été consulté sur les critères d’ordre mais elle l’a fait incidemment et uniquement pour écarter toute discrimination en raison de l’activité syndicale après avoir énoncé qu'«il n’appartient pas à l’autorité administrative de vérifier si le licenciement est envisagé dans le respect des règles régissant l’ordre dans lequel les licenciements doivent être effectués». Cette disposition du jugement ne s’analyse donc pas comme privant le salarié de la possibilité de se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions spécifiques relatives aux critères d’ordre.
Compte tenu des développements précités il y a lieu de décider qu’en raison de l’autorité de la chose définitivement jugée sont irrecevables les demandes de M. [T] au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, discrimination en raison de l’exercice du mandat et violation du statut protecteur mais que sont recevables ses demandes au titre du réembauchage, des critères d’ordre et des indemnités de rupture.
Sur la demande au titre de l’obligation de réembauchage
M. [T] ne fournit aucun moyen de fait et de droit à l’appui de sa demande dont il sera débouté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d’ordre
M. [T] prétend que l’employeur n’a pas interrogé les salariés concernés sur leurs charges de famille, leur ancienneté, leur situation sociale et leurs qualités professionnelles. Il ajoute que le comité social et économique n’a pas été consulté sur leur application.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’un des 7 salariés du service de la production initialement concernés par le projet de licenciement collectif n’a finalement pas été licencié. Dans ce contexte, force est de constater que la société [6] n’a pas interrogé les salariés concernés sur leur situation personnelle et qu’elle n’a défini aucun critère d’ordre. Par ailleurs, le 11 septembre 2020 lors de la réunion du comité social et économique elle a consulté les représentants du personnel et requis leur vote uniquement sur l’existence des difficultés économiques invoquées et sur les mesures de reclassement sans le solliciter relativement aux critères d’ordres. Elle a ainsi méconnu les dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail. En réparation du préjudice moral causé au salarié et de la perte d’une chance, non négligeable, de garder son emploi il lui sera alloué 8000 euros de dommages-intérêts.
La demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
M. [T] sera débouté de ses demandes puisque l’employeur justifie du paiement, à l’occasion du solde de tous comptes, de toutes les sommes dues à ces titres.
Il est équitable de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à verser une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des indemnités de rupture et de l’obligation de réembauchage
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, discrimination et violation du statut protecteur
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' 8000 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre
2000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021
DEBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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