Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 3 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 03 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZG
Minute électronique
APPELANT
M. [R] [P]
né le 30 novembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et M. [E] [K], interprète en langue arabe
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 03 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 03 décembre 2025 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 03 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [R] [P] qui était détenu à maison d’ arrêt de Valenciennes a été hospitalisé dans le service de psychiatrie adultes au sein du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, sur le fondement de l’article 706-135 du code pénal, suite à une ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du 4 juillet 2023 ordonnant son admission dans le cadre d’une hospitalisation complète après l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai du même jour prononçant son irresponsabilité pénale pour des faits de tentative de viol en état d’ivresse du 25 janvier 2022. Il bénéficie d’un régime procédural renforcé.
Il a fait l’objet d’un programme de soins par arrêté de M le préfet du Nord du 18 juin 2024 puis d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 10 novembre 2025.
Par requête du 14 novembre 2025, M le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de M [R] [P].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par déclaration du 21 novembre 2025, M [R] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Suivant avis écrit du 2 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 à 10h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [R] [P] poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu’il est guéri. Lors des débats, il indique notamment qu’il se sent très bien, qu’il a été content d’être soigné mais que maintenant il serait guéri.
Son conseil sollicite l’infirmation de la décision et la levée de la mesure.
M [R] [P] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Nord n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition que soit constaté l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l’échec d’un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n’être motivée que par la seule évolution de l’état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Suivant l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
La dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes remonte au 2 janvier 2024.
Il ressort des pièces de la procédure, que M [R] [P] , patient présentant un état psychotique, a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à une agression sexuelle sur la voie publique.
La réintégration du patient a été ordonnée en raison de son départ pour l’ Ile-de-France pour selon lui, retrouver sa famille, à l’occasion d’une sortie thérapeutique programmée le 7 novembre 2025 jusqu’à 18h30 et de son refus de retourner dans les Appartements Thérapeutiques.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, en particulier de l’avis motivé du 27 novembre 2025 à 15h06 du Docteur [N] que l’état clinique de M [R] [P] est stationnaire. Il se montre détendu et souriant. Il n’a pas d’idées délirantes et ne s’oppose pas aux soins.Toutefois, il ne reconnaît pas sa pathologie et s’oppose à la prise d’un traitement psychotrope au long cours. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que le maintien de l’hospitalisation de M [R] [P] demeure nécessaire dès lors que le patient n’a pas conscience de ses troubles et s’oppose à sa prise en charge médicamenteuse dans la durée. Ainsi, la reprise des soins dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte alors que la levée de la mesure n’a pas été proposée par des experts judiciaires en matière psychiatrique. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [R] [P]
— Maître Pierre-Jean GRIBOUVA
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 03 décembre 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZG
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZG
à l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [R] [P]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Thérapeutique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Pôle emploi ·
- Mise en état ·
- Apprentissage ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Résiliation du contrat ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Election professionnelle ·
- Agent de sécurité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Homme ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Serveur ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.