Cour d'appel de Montpellier, Referes, 30 octobre 2024, n° 24/00164
CPH Narbonne 21 mars 2024
>
CA Montpellier
Irrecevabilité 30 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la preuve de conséquences manifestement excessives n'était pas suffisamment rapportée, l'employeur n'ayant pas produit de bilan comptable ni d'attestation de chiffres d'affaires.

  • Rejeté
    Demande de consignation pour éviter l'exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de motif impérieux imposant une consignation des montants dus.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de radiation

    La cour a déclaré la demande de radiation irrecevable car elle a été présentée au-delà du délai fixé par la loi.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN à payer à Madame [L] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 30 oct. 2024, n° 24/00164
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00164
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, Referes, 30 octobre 2024, n° 24/00164