Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/05840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 248
N° RG 24/05840 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOQ4
[Z] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00464.
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY de la SELARL GELY BERNON, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 19 Novembre 2024,
Vu l’appel formé le 21 Novembre 2024 par Monsieur [Z] [K] reçu au greffe de la cour le 21 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 22 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERSMONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l’audience sera tenue le 28 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 28.11.2024,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K] a déclaré à l’audience : ' c’était mon anniversaire le 21 novembre, je voulais sortir pour ça et pour le black friday. Je me sens mieux . Je supporte le traitement. Depuis la tentative de suicide, si il n’ y avait pas eu l’hôpital je serais probablement moi. Je ne l’ai pas fait pour mourir je l’ai fait pour chasser la voix. Il y a deux façons d’être l’apha et le béta. Quand je suis sur l’alpha j’ai la voix encore. Mais pas sur le béta. Je continuerais à me faire prendre en charge par le CMP . J’ai ma famille , ma mère et mes petits frères et ma grande soeur. J’ai hâte d’aller les voir en Bretagne. J’avais rencontré une petite amie dans le Sud en 2019 je l’ai suivie . Cela fait 5 / 6 ans que je n’ai pas revu ma famille. J’ai renoué avec ma famille avec l’hospitalisation. '
L’avocat de Monsieur [Z] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur a conscience de la gravité de son geste et d’avoir mis sa vie en danger. Il accepte les soins et le traitement;
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 21 Novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 19 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Il ressort des éléments médicaux que le maintien en hospitalisation complète se justifie pleinement par la gravité des troubles présentés par le patient.
En effet, le tableau clinique actuel est particulièrement préoccupant, caractérisé par des hallucinations intra-psychiques qui persistent malgré la mise en place d’un traitement antipsychotique conventionnel. Cette situation d’ultra-résistance thérapeutique est d’autant plus alarmante qu’elle s’accompagne d’un risque suicidaire élevé, directement lié à l’envahissement du champ de la conscience par ces phénomènes hallucinatoires.
Face à cette résistance majeure aux traitements usuels, l’équipe médicale a initialement proposé des séances de sismothérapie, option thérapeutique que le patient a refusée. Cette situation a conduit à envisager la mise en place d’une nouvelle stratégie thérapeutique spécifiquement adaptée aux formes ultra-résistantes de schizophrénie, dont l’initiation est prévue à court terme.
L’absence totale de conscience des troubles vient considérablement aggraver ce tableau clinique. Le patient présente en effet une anosognosie massive qui se manifeste par une contestation du bien-fondé même de son hospitalisation en soins psychiatriques, compromettant ainsi gravement l’alliance thérapeutique nécessaire à sa prise en charge.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la seule mesure adaptée pour faire face à la fois au risque suicidaire élevé et à la nécessité de mettre en place une nouvelle stratégie thérapeutique dans un cadre sécurisé, alors même que le patient ne présente aucune conscience de la gravité de son état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [K],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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