Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2C
O R D O N N A N C E N° 2025 – 141
du 18 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] X SE DISANT [M]
né le 24 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [L], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 janvier 2024 émanant de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [J] X SE DISANT [M] assorti d’une interdiction de retour de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2025 de Monsieur [J] X SE DISANT [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 15 Février 2025 à 14 H 55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Février 2025 par Monsieur [J] X SE DISANT [M], du centre de rétention administrative de [9], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13 H 03.
Vu les courriels adressés le 17 Février 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Février 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [9], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9H30 a commencé à 9H36.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [L], interprète, Monsieur [J] X SE DISANT [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel. Si vous me libérez je vais quitter la France. Je vais changer de pays, je partirai en Belgique car j’ai une amie là-bas. Je suis arrivé en France en 2021. Depuis que je suis ici je fais quelques bricolages, des ubers, des déménagements. Je regrette toutes les infractions que j’ai pu comettre j’ai perdu des années de ma vie. Je n’ai jamais eu de papiers d’identité, je suis arrivé ici clandestinement. '
L’avocat Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'Si l’intéressé est actuellement ici ce n’est pas contesté ni contestable. On a bien la fiche de levée d’écrou et on a concomitamant la notification. Il manque un procès verbal des policiers pour indiquer ce qu’il s’est passé entre le centre pénitentiaire de [Localité 7] jusqu’au centre de rétention de [Localité 8], on ne sait pas ce qu’il s’est passé à la fin d’exécution de la peine ni dans quelles conditions il a été pris en charge et quand est-ce qu’il a reçu la notification de ce placement en rétention.
Sur les diligences je maintiens également le moyen car les démarches n’ont pas menées à grand chose.'
Assisté de Madame [L], interprète, Monsieur [J] X SE DISANT [M] ajoute ' Le jour de ma sortie on m’a demandé de ramasser toutes mes affaires dans ma cellule à 7 heures du matin et à 8 heures j’étais devant le greffe pour signer et là ils m’ont demandé d’attendre jusqu’à que des gens viennent me chercher, j’ai attendu 40 minutes et ils sont arrivés.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Var demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur le procès verbal qu’énonce Maître [Z], il n’y a aucune obligation légale à exister, il n’y a pas eu de privation de liberté illégale. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Il n’y a pas d’absence de diligence, le consulat d’Algérie a été contacté la veille, soit le 10 février, c’est pour cette raison que je vous demande de rejeter ce moyen également.'
Assisté de Madame [L], interprète, Monsieur [J] X SE DISANT [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter, je veux sortir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Février 2025, à 13 H 03, Monsieur [J] X SE DISANT [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Février 2025 notifiée à 14 H 55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, invoquant l’absence du procès-verbal de transport.
Or les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l’appréciation souveraine du juge. Il n’existe ainsi pas d’exigence formelle de la production d’un procès-verbal de transport jusqu’au centre de rétention, l’intéressé ne démontrant pas par ailleurs l’existence d’un grief.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’appelant a été condamné pénalement et qu’à l’issue de l’exécution de sa peine, il a été placé en rétention administrative. La levée d’écrou est intervenue le 11 février 2025 à 9 heures 16 selon ce qui est mentionné sur l’avis éponyme. Il ressort également des pièces produites que l’arrêté de placement en rétention administrative est intervenu le même jour à la même heure, soit à 9 heures 16.
Dès lors, et selon les déclarations de l’appelant, l’attente est intervenu alors qu’il était encore détenu.
Au regard des éléments rappelés, il ne peut être considéré que l’appelant a pu être illégalement privé de sa liberté.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut des diligences de l’administration :
L’article L. 741-3 du code précité exige que l’autorité administrative justifie des diligences qu’elle a effectuées en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, cette exigence est satisfaite.
En effet, comme l’a justement rappelé le premier juge, la requête préfectorale démontre la réalité des perspectives d’éloignement, l’administration ayant saisi dès le 10 février 2025 les autorités consulaires algériennes, dont l’appelant se déclare ressortissant, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration démontre avoir accompli avec diligence les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, conformément aux exigences de l’article précité.
En outre, si l’appelant fait valoir qu’il n’a pas refusé de se rendre au consulat tel qu’invoqué dans la requête mais qu’il était en réalité en convalescence du fait d’une intervention chirurgicale, force est de constater que cet élément n’est pas repris par le premier juge dans sa motivation, de sorte que ce moyen est sans objet.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration étant suffisantes, les perspectives d’éloignement demeurent réelles et justifient la prolongation de la rétention sollicitée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 février 2025 à 13 H 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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