Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 30 décembre 2022, N° F21/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMP
Monsieur [N] [G]
c/
S.A.R.L. LOGEO CONFORT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2022 (R.G. n°F 21/01086) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOGEO CONFORT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
N° SIRET : 490 31 9 5 06
assistée et représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Le 1 er février 2020, M. [N] [G] a été engagé en qualité de VRP responsable d’agence, rattaché à l’agence de [Localité 4], par la SARL Logeo Confort, spécialisée dans le domaine de la rénovation de l’habitat et de la rénovation énergétique.
2 – L’URSSAF a accusé réception de la déclaration préalable d’embauche que l’employeur lui avait transmise le 21 février 2020 aux termes de laquelle celui-ci visait une embauche prenant effet à compter du 1 er février 2020 à 8 heures.
3 – L’employeur a remis à M.[G] le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi datés du 23 décembre 2020 et visant un terme du contrat fixé au 23 décembre 2020, motivé par la fin de la période d’essai.
4 – Soutenant qu’il n’avait jamais été déclaré auprès des services de l’URSSAF par l’employeur, qu’il n’avait jamais reçu de bulletins de salaires et que toutes les sommes qu’il avait perçues de son employeur constituaient un salaire, il a saisi, par requête reçue le 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, la constatation de son absence de cause réelle et sérieuse outre le paiement des indemnités subséquentes, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de M. [G] à 1 539,42 euros brut mensuel,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] est abusive et sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée mais qu’il n’y a pas lieu à versement de dommages et intérêts,
— 'dit que les congés payés de M. [G] ont été versés par l’employeur et n’a pas fait droit à la demande de rappel', ( sic)
— dit que l’employeur a dissimulé le travail de M. [G] aux organismes sociaux,
— dit que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— condamné la société Logeo Confort en son représentant légal à verser les sommes suivantes à M. [G] :
* 1 539,42 euros au titre du préavis,
* 153,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 384,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 539,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 236,52 euros au titre du travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire des mois de février 2020 à décembre 2020 conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois de la décision dans la limite de 100 jours d’astreinte.
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Logeo Confort,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Logeo Confort, défenderesse,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le salaire mensuel de 1 539,42 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du salaire brut mensuel à 1 539,42 euros, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre du solde de l’indemnité de congés payés et a limité le montant des condamnations au titre du préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— statuer à nouveau,
— fixer à 5 850 euros brut son salaire mensuel,
— condamner la société Logeo Confort à lui verser :
* 5 850 euros de préavis,
* 585 euros de congés payés sur préavis,
* 1 340,63 euros d’indemnité de licenciement,
* 5 850 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 391,06 euros de solde d’indemnité de congés payés,
* 35 100 euros d’indemnité de travail dissimulé,
— confirmer pour le surplus,
— y ajouter,
— débouter la société Logeo Confort de sa demande de le condamner à lui verser la somme de 17 856,88 euros,
— débouter la société Logeo Confort de sa demande de compensation avec les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [G],
— condamner la société Logeo Confort à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Logeo Confort de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Logeo Confort aux dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal ; pour les salaires à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le BCO, pour les dommages et intérêts à compter du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
8 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1 er août 2023, la société Logeo Confort demande à la cour de :
— au principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de toute demande autre qu’un rappel de salaire au titre du délai de prévenance de 15 jours, soit 769,71 euros brut,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 17 856,88 euros,
— ordonner la compensation de cette somme de 17 856,88 euros avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— débouter M. [G] de ses plus amples demandes,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[G]
* une indemnité pour travail dissimulé,
* une indemnité de licenciement,
* des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [G] de ses demandes de :
* d’indemnité de préavis à hauteur de 5 850 euros,
* de congés payés sur préavis à hauteur de 585 euros,
* d’indemnité de licenciement à hauteur de 1 340,63 euros,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 850 euros,
* de solde d’indemnité de congés payés à hauteur de 2 391,06 euros,
* d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 35 100 euros,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 17 856,88 euros,
— ordonner la compensation de cette somme de 17 856,88 euros avec les éventuelles condamnations à son encontre,
— débouter M. [G] de ses plus amples demandes,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à :
* une indemnité pour travail dissimulé,
* une indemnité de licenciement,
* des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 17 856,88 euros,
— ordonner la compensation de cette somme de 17 856,88 euros avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— débouter M. [G] de ses plus amples demandes,
9 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le salaire de référence de M. [G]
10 – M. [G] soutient que sa rémunération brute mensuelle doit être fixée à la somme de 5 850 euros, soit l’équivalent de 4 500 euros nets, correspondant à la moyenne des sommes qu’il a effectivement perçues durant la relation contractuelle.
Il expose qu’il bénéficiait d’un salaire fixe de 1 500 euros bruts, auquel s’ajoutaient des commissions régulières versées selon les ventes réalisées.
Il verse aux débats un relevé d’opérations bancaires établissant la perception de sommes mensuelles d’un montant net de 4 500 euros.
Il soutient que la société a tenté de requalifier ces sommes en prêt ou avance, sans en apporter la moindre preuve écrite, alors même que tout prêt d’un montant supérieur à 1 500 euros doit, en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, faire l’objet d’un écrit et d’une déclaration.
11 – La société Logeo Confort fait valoir que le salaire contractuel de M. [G] était de 1 500 euros bruts par mois, conformément aux bulletins de paie établis mensuellement.
Elle indique que les commissions dues au titre de l’activité commerciale ont toujours été réglées, et qu’aucune réclamation n’a été formulée sur ce point.
Elle affirme que les versements complémentaires ' d’un montant total de 17 856,88 euros, effectués en plusieurs fois à hauteur de 4 500 euros ' correspondaient à une avance de trésorerie, qualifiable de prêt, destinée à accompagner M. [G] dans la phase de lancement de son activité.
Elle ajoute que si la relation contractuelle avait perduré, ces avances auraient été compensées ou régularisées dans le temps.
Réponse de la cour
12 – En application de l’article 1353 du code civil :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il en résulte que si le salarié doit apporter des éléments permettant de conforter ses demandes, il appartient à l’employeur d’établir le montant du salaire brut mensuel convenu avec le salarié.
13 – Au cas particulier, il appartient à M.[G] de fournir des éléments laissant supposer le bien – fondé de sa réclamation tendant à fixer le montant de son salaire mensuel à la somme de 4500€ soit 5850€ bruts et à l’employeur d’y répondre en rapportant tous les éléments de preuve nécessaires à fixer le montant mensuel du salaire du salarié.
A ce titre, M.[G] produit ses relevés bancaires qui font apparaître que l’employeur a effectué les virements mensuels suivants :
— février 2020 : 1385,87 euros
— mars 2020 : 1985 euros
— avril 2020 : 3225,35 euros
— mai 2020 : 4500 euros
— juin 2020 : 4500 euros
— juillet 2020 : 4500 euros
— août 2020 : 4500 euros
— septembre 2020 : néant
— octobre 2020 : 1476,89 euros
— novembre 2020 : 4500 euros
— décembre 2020 : 2925,77 euros.
14 – Or, l’employeur ne démontre :
— ni le montant du salaire mensuel exactement convenu avec le salarié,
— ni la remise régulière au salarié des bulletins de salaire qu’il verse aux débats,
— ni la preuve du prêt d’argent qu’il prétend avoir consenti au salarié,
— ni la concordance entre les sommes versées directement sur le compte du salarié et le salaire mensuel augmenté dudit prêt.
En conséquence, compte-tenu de la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, il en résulte que le salaire moyen mensuel de M.[G] est d’un montant net de 3045, 35€, soit 3806, 68€ bruts.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le remboursement à l’employeur de diverses sommes :
15 – L’employeur sollicite le remboursement des sommes qu’il aurait prêtées au salarié.
16 – M.[G] s’y oppose.
Réponse de la cour :
17 – Comme il vient d’être jugé que l’intégralité des sommes versées par l’employeur au salarié constitue des salaires et non un prêt, l’employeur doit être débouté de sa demande de remboursement de prêt.
Sur le rappel des congés payés
18 – M.[G] soutient que comme il pouvait prétendre à une somme totale de 43 548, 50€ à titre de salaires, son employeur reste redevable d’une somme 2391, 06€ au titre du solde de l’indemnité de congés payés compte – tenu du montant de 1963, 79€ qu’il lui a déjà versé à ce titre.
19 – L’employeur s’en défend.
Réponse de la cour
20 – Le salaire moyen brut mensuel de M.[R] a été fixé à la somme de 3806, 68€ soit une somme totale sur onze mois de 41 873, 48€.
Compte-tenu de la somme qui lui a déjà été versée par son employeur au titre des congés payés, – à savoir 1963, 79€ – son employeur doit être condamné à lui payer un montant de 2223, 55€ au titre du solde de l’indemnité de congés payés due.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
21 – M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la rupture de son contrat de travail était intervenue sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties, que le contrat produit pour la première fois en appel n’est signé par aucune des parties et que l’employeur ne peut dès lors établir un quelconque engagement à l’essai.
Il considère que la rupture intervenue le 23 décembre 2020 constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
22 – La société Logeo Confort prétent que la rupture est intervenue régulièrement le 23 décembre 2020 dans le cadre d’une période d’essai en cours.
Elle indique que si M. [G] se prévaut d’une ancienneté de dix mois, celle-ci doit être corrigée par une période de suspension du contrat intervenue à compter du 17 mars 2020.
Elle en déduit que l’ancienneté réelle de l’intéressé n’était que d’un mois et dix-sept jours à la date de la rupture et que la période d’essai était toujours en cours à cette date.
Réponse de la cour
23 – L’employeur ne produit aucun contrat de travail, signé par les parties.
Il en résulte donc que le salarié n’était soumis à aucune période d’essai.
De ce fait, en visant comme motif de rupture du contrat de travail dans l’attestation ASSEDIC la fin de la période d’essai, l’employeur a mis un terme au contrat de travail de M.[G] sans respecter la procédure légale de licenciement et sans préciser au salarié le motif de son licenciement.
En conséquence, le licenciement de M.[G] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU LICENCIEMENT ABUSIF
24 – M.[G] demande à la cour de réformer le quantum des indemnités qui doivent lui être versée au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
25 – L’employeur soutient que seule une indemnité équivalente à deux semaines de salaire, soit 769,71 euros bruts, pouvait être due au titre du délai de prévenance, et qu’aucune indemnité de rupture, ni au titre du préavis ni en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être allouée.
À titre subsidiaire, il demande, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préavis soit limité à un mois de salaire brut, soit 1 539,42 euros.
Elle ajoute que la période de suspension invoquée n’ayant pas permis à M. [G] d’atteindre les huit mois d’ancienneté requis, il ne remplit pas la condition d’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement.
Elle soutient, en tout état de cause, que l’ancienneté réelle, qu’elle soit d’un mois et dix-sept jours ou de dix mois, ne justifie que d’un plafond d’indemnisation d’un mois de salaire maximum sur le fondement de l’article L. 1235-3.
Sur l’indemnité de préavis
26 – En application de l’article L 1234-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis représentant un mois de salaire brut dès lors qu’il compte entre 6 mois et moins de deux ans d’ancienneté.
27 – Au cas particulier, M.[G] présente une ancienneté de 10 mois.
Il en résulte donc que l’indemnité de préavis à laquelle il peut prétendre est égale à un mois de salaire brut, soit la somme de 3806, 68€ brut.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui payer ce montant outre la somme de 380, 66€ brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
28 – En application de l’article L1234-9 du code du travail : ' Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
29 – Au cas particulier, au terme de son préavis, M. [G] présentait une ancienneté de 12 mois.
Il en résulte donc que le montant de l’indemnité de licenciement doit être fixé à 951,67€ brut et que l’employeur doit être condamné à en payer le montant à M.[G].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
30 – Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié n’ayant pas une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité déterminée dans la limite d’un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
31 – Au cas particulier, il convient de rappeler que M.[G] présentait 10 mois d’ancienneté lorsque son licenciement est intervenu.
Il était âgé à ce moment-là de 44 ans.
Aucune information n’est fournie sur sa situation actuelle.
En conséquence, il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1000€ et de condamner l’employeur à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
32 – M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Logeo Confort avait dissimulé une partie de son activité salariée, mais demande la réformation du quantum de l’indemnité forfaitaire, qu’il souhaite voir calculée sur la base d’un salaire brut mensuel de 5 850 euros et qu’il évalue à ce titre le montant dû à 35 100 euros.
Il fait valoir, au titre de l’élément intentionnel, que l’importance des sommes non déclarées, versées sur une période prolongée, associé au mutisme de l’employeur lors de la procédure de première instance alors même qu’il avait été régulièrement convoqué.
33 – La société Logeo soutient qu’elle a été condamnée en première instance uniquement parce qu’elle n’avait pas produit la DPAE.
Elle produit devant la cour la DPAE et les bulletins de salaire correspondant à la période d’emploi, et soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Réponse de la cour :
34 – En application des articles :
* L8221-5 du Code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
* L8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le travail dissimulé suppose donc une volonté de frauder.
Il en résulte que dès lors que la volonté de frauder de l’employeur est démontrée, le fait pour lui de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constituer du travail dissimulé ouvrant droit pour ce dernier à l’octroi de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
35 – Au cas particulier, si l’employeur produit devant la cour la déclaration préalable à l’embauche qu’il a faite le 22 février 2020 auprès de l’URSSAF au titre de l’embauche de M.[G] à compter du 1 er février 2020, il n’en demeure pas moins qu’il a versé chaque mois au salarié des sommes qui ne faisaient pas l’objet d’établissement de bulletins de salaires et de paiement de cotisations sociales.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est donc établi.
De ce fait, l’employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 22 840,08€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
36 – M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Logeo Confort à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
37 – La société Logeo Confort conteste cette condamnation en faisant valoir qu’elle a régularisé la situation contractuelle de M. [G], notamment en produisant en cause d’appel la déclaration préalable à l’embauche ainsi que les bulletins de salaire couvrant l’ensemble de la période de travail.
Réponse de la cour
38 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
39 – Au cas particulier, comme le premier juge l’a relevé de façon pertinente, l’employeur ne peut pas établir qu’un contrat de travail, régulièrement signé par les parties, a été établi et qu’il a remis au salarié des bulletins de salaire mensuellement correspondant aux salaires convenus entre eux.
Ces faits sont fautifs.
Cependant, les préjudices résultant de ces faits viennent d’être réparés par l’octroi de l’indemnité pour travail dissimulé.
Il convient en conséquence de débouter M.[G] de sa demande de dommages intérêts formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
40 – Comme les intérêts moratoires et indemnitaire sont de droit comme leur capitalisation, les sommes allouées à M. [G] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
41 – L’employeur qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
42 – Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur à payer à M.[G] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 30 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— fixé le salaire de M. [G] à 1 539,42 euros brut mensuel,
— condamné la société Logeo Confort prise en la personne de son représentant légal à verser les sommes suivantes à M. [G] :
* 1 539,42 euros au titre du préavis,
* 153,94 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 384,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 539,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 236,52 euros au titre du travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M.[G] de sa demande de paiement du solde de l’indemnité pour congés payés,
Infirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire mensuel moyen brut de M. [G] à la somme de 3 806, 68€,
Déboute M.[G] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SARL Logeo Confort prise en la personne de son représentant légal à payer M. [G] les sommes suivantes :
— 3806, 68 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 380, 66 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 951, 67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 840, 08 euros au titre du travail dissimulé,
— 2223, 55€ au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
Dit que les sommes allouées à M.[G] produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SARL Logéo confort de la convocation devant le bureau de conciliation,
avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Logeo Confort prise en la personne de son représentant légal à payer M. [G] aux dépens,
Condamne la SARL Logeo Confort prise en la personne de son représentant légal à payer M. [G] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Logeo Confort prise en la personne de son représentant légal de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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