Confirmation 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 31 janv. 2024, n° 21/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2020, N° 19/08866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02046 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08866
APPELANT
Monsieur [L] [K] [P]
Né le 25 Juin 1976 à [Localité 5] (REP CENTRE AFRIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1730
INTIMEE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE, anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 432 513 356
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque: E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [P] a été engagé par la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE – LPS devenue Atalian Sécurité au terme d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 13 août 2017, en qualité d’Agent de sécurité confirmé, Statut Agent d’exploitation, Niveau 3, Echelon 1, Coefficient 130.
La société Atalian Sécurité lui notifiait son licenciement par courrier du 1er avril 2019 énonçant les motifs suivants :
'Par courrier recommandé du 13 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien
préalable en vue d’un éventuellement licenciement, fixé au 22 mars 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et nous n’avons pas pu vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, à savoir :
Vous occupez le poste d’Agent de sécurité filtrage au sein de notre société depuis le 13 août 2017.
Pour l’exercice de vos fonctions, vous étiez titulaire d’une carte professionnelle sous le
n°CAR-091-2019-02-20-20140372614, valable jusqu’au 20 février 2019.
Par courrier recommandé du 08 novembre 2018, nous vous avons notifié des démarches à effectuer, en vue du renouvellement de votre carte professionnelle.
Vous étiez convoqué à la formation MAC COP du 15 au 17 janvier 2019, indispensable pour procéder au renouvellement de votre carte professionnelle.
Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2018, nous vous avons une nouvelle fois, demandé de nous transmettre la copie du renouvellement de votre carte professionnelle.
Cependant, ce courrier est également resté lettre morte.
Par courrier recommandé: du 03 janvier 2019, nous vous avons, une nouvelle fois, demandé de nous transmettre la copie du renouvellement de votre carte professionnelle.
Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, et compte tenu de l’absence de carte professionnelle valide, indispensable à
l’exercice de vos missions, vous ne remplissez plus les conditions légales pour poursuivre
une activité professionnelle dans le domaine de la surveillance .
En effet, vous n’étes pas ignorer que, en application du livre VI du Code de la Sécurité
Intérieure modifié par la Loi n°2014-742 du 1er juillet 2014 et le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014, il est interdit d’employer une personne non munie de sa carte professionnelle ou de son numéro provisoire, à exercer une activité salariale dans le domaine de la surveillance humaine ou de la surveillance des systémes électroniques de sécurité ou de gardiennage.
Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier votre licenciernent pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre à votre domicile.
Compte tenu des exigences imposées par la législation , vous comprendrez que votre préavis conventionnel d’une durée de deux mois ne pent être effectué et qu’en conséquence, il ne vous sera pas rémunéré '.
Contestant son licenciement monsieur [K] [P] saisissait le conseil de Prud’hommes de diverses demandes.
Par jugement en date du 9 décembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté
M. [K] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 18 février 2021, M. [K] [P], a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens monsieur [K] [P] demande à la cour: d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre principal,
de constater la nullité du licenciement du 01 avril 2019 ;
En conséquence,
de condamner la Société LANCRY PROTECTION SECURITE devenue Atalian Sécurité à lui payer les sommes de :
-8.100 Euros au titre de dommages et intérêts,
-1.350 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 135 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire
condamner la Société LANCRY PROTECTION SECURITE devenue Atalian Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
-8.100 Euros au titre de dommages et intérêts,
— 1.350 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 135 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
-2.480 Euros à titre de rappel de salaires,
— 248 Euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— 8.100 Euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.500 Euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la société Atalian Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger monsieur [K] [P] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' débouter monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société Atalian Sécurité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La nullité du licenciement
Monsieur [K] [P] indique avoir fait part à son employeur par courrier du 27 février 2018 de son intention de se présenter comme représentant du collectif des agents de sécurité sur le site du tribunal judiciaire aux élections de délégués du personnel et du comité d’entreprise et soutient que son licenciement est fondé sur une discrimination liée à son intention de se présenter aux élections professionnelles.
Le salarié produit cette lettre du 27 février 2018 informant l’entreprise de sa candidature aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise mais il ne verse aux débats aucun accusé réception pour attester de sa réception par l’employeur qui soutient quant à lui ne pas en avoir eu connaissance .
Ainsi que le remarque l’entreprise il est nécessaire d’avoir plus d’un an d’ancienneté dans la société pour pouvoir se présenter en tant que candidat en application de l’article L2314-19 du code du travail, ce qui n’est pas le cas de monsieur [K] [P] à la date du 27 février 2018.
Le courrier du 27 juillet 2018 annonce la création d’un collectif mais ne mentionne plus sa candidature à des élections professionnelles. A cette date la condition d’ancienneté n’est toujours pas remplie.
Celui-ci n’est donc pas fondé à se prévaloir de la protection, dont bénéficient les candidats aux élections professionnelles, prévue à l’article L2314-5 du code du travail.
Il sera débouté de sa demande en nullité du licenciement.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La carte professionnelle de Monsieur [K] [P] arrivait à expiration le 20 février 2019, ce qui n’est pas contesté .
Il sera observé que son employeur le sollicitait par lettre recommandée en date du 8 novembre 2018 pour qu’il effectue les démarches en vue du renouvellement de sa carte.
En réponse celui-ci sollicitait le 19 novembre une formation en vue de faire renouveler sa carte. Il y était convoqué le 17 décembre 2018 et il se rendait à la cession de formation MAC COP organisée pour la période du 14 au 17 janvier 2019et sa certification était obtenue le 18 janvier 2019.
Le 21 février 2019, la société Atalian Sécurité le sollicitait à nouveau pour avoir soit le numéro de sa carte professionnelle soit le récépissé de sa demande avant le 7 mars 2019.
Monsieur [K] [P] via un courrier de son conseil affirme avoir envoyé par mail le 20 janvier 2019 le numéro provisoire de sa carte sans que ce mail ne soit versé aux débats.
En revanche l’employeur verse aux débats un courrier de la délégation territoriale Ile de France demandant à monsieur [K] [P] des pièces complémentaires relatives à son dossier.
Le CNAPS rappelle lui-même aux salariés que le récépissé, valable trois mois, et renouvelable, n’est pas automatique et que pour en bénéficier la ' demande de renouvellement doit avoir été déposée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du titre et comporter l’ensemble des justificatifs prévus ' dont l’attestation de formation MAC qu’il a suivie.
Monsieur [K] [P] a répondu par courrier du 4 mars 2019, mais ce qu’il a envoyé ne constitue pas contrairement à ce qu’il indique, ledit récépissé, mais un courrier indiquant que le dossier était incomplet.
L’employeur produit un document démontrant qu’ au 11 mars 2019 le salarié n’avait toujours pas de carte valide.
A la date du 11 mars 2019, M. [K] [P] n’avait donc toujours pas adressé son dossier complet au CNAPS alors qu’il disposait de tous les éléments pour ce faire.
L’employeur que par lettre du 13 mars 2019 l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019 auquel le salarié ne s’est pas présenté, dates auxquelles il n’était titulaire ni d’une carte professionnelle valide, ni même d’un récépissé lui permettant de poursuivre ses missions.
Monsieur [K] [P] a certes obtenu une carte valide le 29 mars 2019 mais il ne fournit aucun élément démontrant qu’il ait transmis cette carte avant l’envoi de la lettre de licenciement daté du 1er avril 2019 étant observé que les griefs sont appréciés à la date du licenciement.
Le jugement sera confirmé , en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé .
C’est dans ce contexte et pour cette raison, que la société Atalian Sécurité a été contrainte de suspendre dès le 21 février 2019, soit le lendemain de l’expiration de la carte professionnelle de M. [K] [P], son contrat de travail, celui-ci n’ayant pas justifié à cette date ni d’un récépissé, ni du renouvellement de sa carte.
Sur rappel de salaire
Monsieur [K] [P] affirme avoir effectué de nombres heures supplémentaires et sollicite à ce titre la somme de 2480 euros mais ne fournit aucune précision sur celles-ci et il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il fournit des éléments suffisament précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur le travail dissimulé
En l’absence de toutes heures supplémentaires établies il ne peut être démontré de travail dissimulé.
Le salarié sera débouté de cette demande.
Sur la remise des documents
Compte tenu des rejets des demandes précédentes il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les documents de fin de contrat ne devant faire l’objet d’aucune modification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [P] à payer à la société Atalian Sécurité en cause d’appel la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [P].
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Pôle emploi ·
- Mise en état ·
- Apprentissage ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Résiliation du contrat ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Quorum ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Vote par correspondance ·
- Procès-verbal ·
- Correspondance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Associé ·
- Rhône-alpes ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Pollution ·
- Région ·
- Site ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Fiche ·
- Agression physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Physique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Application ·
- Contestation ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Thérapeutique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Identité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.