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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 19 février 2024, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
26 Septembre 2025
N° 1402/25
N° RG 25/00680 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WJI7
CV/RS
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS FRANCE
en date du
19 Février 2024
(RG 22/00063 -section )
GROSSES
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT DEFENDEUR A LA REQUETE :
Mme [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au bareau de [Localité 6]
INTIME DEMANDEUR A LA REQUETE :
Association CCAS DE FREVENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre2025,
signé par Marie LE BRAS, Président et par LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le litige opposant Mme [P] au CCAS de Frévent, la cour d’appel de Douai a statué par arrêt du 27 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, le CCAS de [Localité 7] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant qu’en première page de l’arrêt, son adresse est erronée.
La requête a été portée à la connaissance de Mme [P] par message transmis par la voie électronique le 21 août 2025, invitant les parties à faire connaître leurs observations avant le 10 septembre 2025. Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il résulte de l’arrêt rendu le 27 juin 2025 que sa première page est affectée d’une erreur matérielle, en ce que la commune et le code postal indiqués dans l’adresse du CCAS sont erronés puisqu’il ne s’agit pas d'[Localité 5] mais de [Localité 7].
Il convient en conséquence de le rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 27 juin 2025 ;
Dit qu’il y a lieu de remplacer en première page de l’arrêt dans l’adresse du CCAS, la mention « [Localité 3] » par la mention « [Localité 4] » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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