Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 avr. 2026, n° 25/18888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2025, N° 25/54781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/18888 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI7C
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Novembre 2025
Date de saisine : 20 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/54781 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 10 Novembre 2025
Appelantes :
S.A.S. LARGIER GESTION, RCS de Paris sous le n°803467653, représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
S.E.L.A.R.L. P2G, en la personne de Me [T] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Largier Gestion, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 26 novembre 2025, représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Largier Gestion, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 26 novembre 2025, représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Largier Gestion, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 11 février 2026, représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
Intimée :
S.C.I. MAOSY LARGIER, RCS de Lorient sous le n°893 633 172, représentée par Me Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0333 – N° du dossier E000DET7
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 47 , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société civile immobilière Maosy Largier, bailleresse, et la société Largier Gestion, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Paris (8e arrondissement).
Par déclaration en date du 14 novembre 2025, la société Largier Gestion a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par courrier électronique du 5 décembre 2025, son conseil expose qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris.
Par conclusions remises et notifiées le 30 décembre 2025, les sociétés P2G – en qualité de d’administrateur judiciaire de la société Largier Gestion, et Fides – en qualité de mandataire judiciaire de la société Largier Gestion, sont intervenues volontairement à l’instance d’appel.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la société Largier Gestion et la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Largier Gestion, demandent au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants et 910 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société Fides, prise en la personne de Me [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Largier Gestion en son désistement d’instance et d’action du présent appel ;
Déclarer son désistement parfait, sous réserve d’acceptation et de désistement de l’ensemble des défendeurs constitués de toutes demandes à leur égard ;
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société Maosy Largier à l’encontre de la société Largier Gestion ;
Constater l’extinction de l’instance par l’effet des désistements réciproques ;
Laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
Elle expose notamment que par jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard et qu’il a été mis fin à la mission de la société P2G, en la personne de Me [T] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
La société civile immobilière Maosy Largier, qui n’a pas formé appel incident, a indiqué au président de la chambre saisie par message électronique du 23 mars 2026 qu’elle accepte purement et simplement le désistement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il convient de recevoir en leurs interventions volontaires les organes de la procédure collective de la société appelante, placée dans un premier temps en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident, elle déclare accepter purement et simplement le désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
La cour étant dessaisie du litige, elle n’a pas à statuer sur la demande d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la créance de la société Maosy Largier à l’encontre de la société Largier Gestion ; cette demande, au surplus, n’entre pas dans ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
Recevons en leurs interventions volontaires les sociétés P2G, en la personne de Me [T] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Largier Gestion, et Fides, en la personne de Me [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Largier Gestion ;
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Largier Gestion, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Fides ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Largier Gestion supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’inscription au passif.
Paris, le 7 Avril 2026
La greffière La conseillère déléguée
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