Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/06896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAKODAC La société DAKODAC c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/06896 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFXZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Avril 2025
Date de saisine : 18 Avril 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2025005641 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 27 Mars 2025
Appelante :
S.A.R.L. DAKODAC La société DAKODAC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 525 176 996, dont le siège social se situe [Adresse 2] à PARIS (75005), prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [G], domicilié en cette qualité audit siège, exerçant ses droits en qualité de débiteur,, représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286
Intimées :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
S.E.L.A.R.L. ARGOS La SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [U] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société DAKODAC, désignée à ces fonctions par jugement du 27 mars 2025, domiciliée [Adresse 1]., représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par voie de conclusions en date du 23/06/2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 01 juillet 2025
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente,
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