Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 févr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/116
Rôle N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHNP
[X] [C]
C/
S.C.I. LA JARLINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 05 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00448.
APPELANTE
Madame [X] [C]
née le 15 Décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. LA JARLINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 puis la décision a été prorogée au 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2018, ayant pris effet le 1er mars 2018, la SCI LA JARLINE, représentée par son mandataire l’Agence PELIMMO à [Localité 2], a donné à bail à Madame [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (13), moyennant un loyer mensuel de 755 euros, hors charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Madame [C] a fait assigner la SCI LA JARLINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon-de-Provence, statuant en référé, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur les désordres subis dans le logement depuis fin 2018.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés de Salon-de-Provence s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Tarascon.
L’affaire a été évoquée à l’audience 7 octobre 2024.
Madame [C] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance afin d’identifier tous les désordres qui entraînaient l’état d’indécence du logement, de déterminer tous les travaux à réaliser pour faire disparaître ces désordres et de fixer la valeur locative réelle du logement avant travaux pour en déduire le trop versé en loyer et le préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres.
Elle sollicitait également la condamnation de la SCI LA JARLINE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA JARLINE soulevait au préalable plusieurs fins de non-recevoir à l’encontre de l’action de Madame [C] .
Par ailleurs elle contestait l’état d’indécence du logement tel que décrit par sa locataire soulignant que cette dernière était occupante sans droit ni titre depuis 2021 et qu’elle avait quitté les lieux en juin 2024
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Tarascon, statuant en référé, a :
* déclaré irrecevable l’action en référé de Madame [C] ;
* rejeté l’ensemble de ses demandes accessoires ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JARLINE ;
* condamné Madame [C] aux dépens de l’instance ;
* condamné Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, Madame [C] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déclare irrecevable l’action en référé de Madame [C] ;
— rejette l’ensemble de ses demandes accessoires ;
— condamne Madame [C] aux dépens de l’instance ;
— condamne Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LA JARLINE demande à la cour de :
Avant toute discussions sur le fond,
* débouter Madame [C] de sa demande de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03685 et la présente procédure enrôlée sous le n° RG 25/00583 ; cette jonction étant contraire à une bonne administration de la justice, les deux procédures d’appel devant être plaidées séparément ;
Au fond,
* confirmer l’ordonnance de référé en date du 05 novembre 2024 en ce qu’elle a dit :
— déclare irrecevable l’action en référé de Madame [C] ;
— rejette l’ensemble de ses demandes accessoires ;
— condamne Madame [C] aux dépens de l’instance ;
— condamne Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* infirmer l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 en toutes ses autres dispositions et, plus particulièrement, en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JARLINE ;
Et, tout particulièrement, en ce que la juridiction de première instance a débouté la concluante de : « condamner à titre provisionnel Mme [X] [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, » ;
* recevoir la SCI LA JARLINE, en son appel incident contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon ;
* la déclarer bien fondée en son appel incident ;
* recevoir la SCI LA JARLINE en ses demandes ;
* débouter Madame [C] de son appel principal et de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir,
* recevoir la SCI LA JARLINE en ses fins de non-recevoir ;
* débouter Madame [C] de sa demande d’expertise dans la mesure où le juge du fond a été saisi de l’affaire et a d’ores et déjà rendu un jugement la déboutant de toutes ses demandes parmi lesquelles une demande de condamnation à hauteur de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi et, pour faire bonne mesure, au remboursement des loyers et charges pour un montant de 40.152,61 euros ;
* débouter Madame [C] de sa demande d’expertise compte tenu de la chose jugée attachée au jugement du 15 février 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire ;
* déclarer irrecevable Madame [C] en ses demandes, celle-ci étant occupante sans droit ni titre des locaux ;
* débouter, en conséquence, Madame [C], de toutes ses demandes ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
* recevoir la SCI LA JARLINE en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
* déclarer irrecevable Madame [C] en ses demandes et, notamment, de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
* débouter Madame [C], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* condamner, à titre provisionnel, Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
* condamner Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [C] aux entiers dépends de la procédure dont distraction au profit de Maître François GARGAM, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes , la SCI LA JARLINE considère qu’il ne serait pas de bonne justice de joindre la présente procédure avec la procédure au fond et de mettre à néant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement 15 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Tarascon qui a reçu la concluante en son exception de litispendance et dont il n’a pas été relevé appel.
Elle rappelle qu’aucune mesure d’expertise judiciaire ne peut être accordée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond et si l’action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
Elle rappelle qu’une demande de mesure d’instruction ne peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’un juge du fond est saisi de l’affaire.
Elle indique qu’en l’espèce, la juridiction au fond a déjà été saisie et a rendu une décision bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit qui a débouté Madame [C] de toutes ses demandes qui sont en lien direct avec les causes de la demande d’expertise judiciaire.
Elle relève que le raisonnement de Madame [C] fait l’impasse sur le fait qu’une décision judicaire a d’ores et déjà été rendue, bénéficiant de l’exécution provisoire.
Elle rappelle qu’en cause d’appel, les parties ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions, qu’il existe le principe de l’obligation de concentration des prétentions dans les premières conclusions en cause d’appel de même que le principe de concentration des moyens.
Elle ajoute que le juge des référés ne peut remettre en cause une décision du juge du fond même frappée d’appel en ordonnant une expertise pour chiffrer le prétendu préjudice alors que Madame [C] a été déboutée de sa demande d’indemnisation.
La SCI LA JARLINE soulève par ailleurs et de manière superfétatoire le défaut de qualité à agir de Madame [C], occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2021 à la suite du congé avec offre de vente qui lui a été signifié par acte extrajudiciaire en date du 13 juillet 2020.
Elle relève que le délai de prescription pour agir contre la concluante a commencé à courir à la date où Madame [C] aurait prétendument constaté des désordres locatifs, soit le 1er novembre 2018, et que toute action contre la concluante doit être engagée au plus tard dans un délai de trois ans.
Or elle souligne que l’assignation a été délivrée le 17 février 2023 puis le 15 mars 2023 pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire et qu’ainsi la prescription est acquise.
Elle soutient qu’aucune mesure ne peut être accordée si l’action au fond qui pourrait être engagée parait manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin la SCI LA JARLINE indique avoir modifié les lieux depuis le départ de Madame [C], qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie et qu’elle n’est plus propriétaire du bien objet du litige.
Elle sollicite des dommages et intérêts considérant que Madame [C] a commis un abus de droit en maintenant sa demande alors même que la décision au fond avait déjà été rendue, la déboutant de ses demandes.
Elle estime que l’appelante pouvait tout à fait se désister, sachant que la SCI LA JARLINE n’est plus propriétaire de l’appartement et qu’une expertise sur les lieux était vouée à l’échec.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [C] demande à la cour de :
*déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 05 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon du chef des dispositions suivantes :
— déclaré irrecevable l’action en référé de Madame [C],
— rejeté l’ensemble de ses demandes accessoires,
— condamné Madame [C] aux dépens de l’instance et à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* infirmer de ces chefs l’ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon ;
Et statuant à nouveau,
* rejeter les irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées par l’intimée ;
* déclarer qu’il existe entre la présente affaire enrôlée sous le n° RG 25/00583 et l’affaire au fond enrôlée sous le n° RG 24/03685 des liens tels qu’il soit déclaré de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
* joindre la présente procédure à la procédure enrôlée sous le n° RG 24/03685 ;
* débouter la SCI LA JARLINE de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* ordonner en l’état du différend existant entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, une expertise in situ et/ou sur pièces aux fins de rechercher et décrire l’existence de désordres, fournir les éléments nécessaires permettant de déterminer la valeur locative et faire le compte entre les parties selon la mission suivantes :
1/ se rendre sur les lieux et les visiter, convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
2/ vérifier si les désordres et dégradations allégués à l’assignation existent, dans ce cas les décrire,
3/ en rechercher les causes ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, notamment d’apprécier si ces griefs constituent des défauts d’entretien au regard des articles 1754 et suivants du code civil, ou s’il s’agit de dégradations entrant dans le cadre de l’article 1732 du code civil et si dans la première hypothèse de préciser, au sens de l’article 1755, si les griefs formulés constituent des réparations qui incombent au bailleur en considération de la vétusté de la chose (bâtiment de 10 ans) et au regard de l’occupation ;
4/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maitrise d''uvre apparait nécessaire, le préciser et en évaluer le coût,
En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ; fournir tous éléments techniques permettant d’imputer la charge de ces travaux au locataire ou au propriétaire,
5/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente,
6/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir et d’apprécier les conditions dans lesquelles le locataire occupe les lieux,
7/ déterminer la valeur locative de l’appartement en tenant compte des désordres qui l’affectent et également au regard de la valeur des loyers habituellement pratiquée sur le territoire de la commune d'[Localité 3],
8/ proposer un apurement des comptes entre les parties, notamment au regard du désaccord entre les parties ;
*condamner la SCI LA JARLINE au paiement d’une somme provisionnelle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, trouble de jouissance ;
*condamner la SCI LA JARLINE au paiement d’une somme de 6.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [C] fait valoir qu’elle s’est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile car, au jour où elle a assigné la SCI LA JARLINE (15 mars 2023), il n’y avait pas encore de procès au fond et que sa demande entrait dans le champ de l’expertise in futurum.
Elle précise que la demande d’expertise est devenue problématique car le premier juge a fait une erreur manifeste en considérant qu’il y avait litispendance entre le référé et le fond alors que la solution inverse prévaut en jurisprudence, depuis de très nombreuses années.
Elle considère que même si un jugement a été rendu au fond, cela ne rend pas la demande d’expertise irrecevable puisque l’appel a été fait sur l’ordonnance de référé et sur le jugement au fond.
Elle estime avoir toujours un intérêt né et actuel à voir ses préjudices réparés au titre de l’inexécution des obligations du bailleur au moyen d’une expertise judiciaire.
Elle relève qu’il y a confusion entre force de chose jugée et autorité de chose jugée puisque l’office de l’appel est de remettre en cause l’autorité de chose jugée, ajoutant que le jugement au fond ne pouvait pas avoir autorité de chose jugée sur le juge des référés puisque précisément le juge du fond n’avait pas tranché la question de la mesure d’expertise.
Elle fait valoir que cela équivaut à un déni de justice puisque, d’une part le premier juge lui-même a jugé (de façon erronée certes) qu’il ne devait pas statuer sur l’expertise mais que cela devait relever du référé et, d’autre part le juge des référés a contredit le juge du fond en considérant qu’il y a autorité de chose jugée sur une question que celui-ci lui avait déléguée.
Elle fait valoir que l’argument qui consiste à dire que, parce que le juge a prononcé la résiliation du bail à la date du 28 février 2021 soit à une date antérieure à l’assignation réalisée le 15 mars 2023, le jugement rendu au fond sur la résiliation retire rétroactivement la qualité à agir, ne peut valablement être soutenu car si cet effet devait être reconnu, l’appel serait impossible.
Elle soutient que la qualité à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et non au jour où le juge statue.
Madame [C] explique qu’en l’absence de réparation effectuée, son préjudice de jouissance a perduré dans le temps jusqu’à la fin de l’occupation des lieux, soit au 27 juin 2024, le bailleur n’ayant même jamais soutenu avoir effectué les réparations demandées.
Aussi la prescription est donc très loin d’être acquise puisque la première assignation date de 2023.
Elle estime que, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, la cour n’a pas plus de pouvoir que le premier juge et doit statuer dans la limite des pouvoirs de celui-ci si bien que, la date de résiliation du bail devant être apprécié au fond au regard de l’inexécution des obligations, il en résulte que la prescription ne peut être constatée par le juge des référés.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts formée par la défenderesse est dénuée de fondement et dépourvue de valeur probante.
Par ailleurs Madame [C] expose qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de régler simultanément les contestations relatives au même bien immobilier développées dans le cadre de l’action au fond et de poursuivre la procédure, après jonction avec la présente instance, aux fins d’organiser une mesure d’instruction judiciaire et de les faire juger ensemble.
Elle soutient que la réalité de l’état d’indécence de l’appartement justifie sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’établir l’inexécution des obligations de la bailleresse, la détermination de la valeur locative et l’estimation du préjudice.
Elle relève qu’en cause d’appel, la cour doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et elle a le choix, soit d’appliquer l’article 145 du code de procédure civile car le procès sur l’inexécution des obligations du bailleur n’a pas eu lieu, soit d’appliquer l’article 834 du code de procédure civile car il existait manifestement un différend et un trouble de jouissance appelant des réparations urgentes, notamment en raison de l’indécence du logement.
Enfin Madame [C] considère que le comportement procédural de la SCI LA JARLINE est abusif et sollicite de ce fait des dommages et intérêts.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 26 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2025, mise en délibéré au 29 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
******
1°) Sur la demande de jonction
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Attendu que Madame [C] demande à la Cour d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/03685 devant la chambre 1-7 avec la présente affaire enrôlée sous le n° RG 25/00583.
Qu’il convient d’observer que les deux décisions ont été rendues par deux juridictions distinctes, l’une statuant au fond, l’autre étant de nature provisoire
Que par ailleurs les demandes portées devant ces juridictions sont différentes
Qu’il n’y a donc pas de risques d’obtenir des arrêts contradictoires en statuant séparément
Qu’il y a lieu par conséquent de débouter Madame [C] de cette demande
2°) Sur la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une procédure au fond
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Attendu que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 15 novembre 1983, que la cour d’appel qui, statuant en référé, accueille une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile après avoir constaté qu’à la date où elle ordonnait la mesure sollicitée, le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été sollicitée, a violé l’article 145 dudit code
Attendu que Madame [C] dans ses dernières conclusions sollicite de la Cour qu’il soit ordonné en l’état du différend existant entre les parties, une expertise in situ et/ou sur pièces.
Qu’en l’état il convient de souligner que le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été demandée .
Qu’en effet par jugement contradictoire rendu le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté Madame [C] de toutes ses demandes laquelle sollicitait notamment la condamnation reconventionnellement de la SCI LA JARLINE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et à lui rembourser les loyers et charges indus qui s’élèvent à la somme de 40.152,62 euros.
Qu’or les chefs de ces demandes formulées au fond sont en lien direct avec les causes de la demande d’une expertise judiciaire.
Qu’il convient d’ajouter que Madame [C] a interjeté appel de ce jugement devant la présente Cour laquelle a statué aux termes d’un arrêt en date du 29 janvier 2026.
Qu’il y a lieu par conséquent d’accueillir la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une procédure au fond et de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la demande d’expertise de Madame [C] irrecevable.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C]
Attendu que Madame [C] demande à la Cour de condamner la SCI LA JARLINE au paiement d’une somme provisionnelle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et trouble de jouissance .
Qu’il convient d’observer que par jugement contradictoire rendu le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté Madame [C] de toutes ses demandes laquelle sollicitait notamment la condamnation reconventionnellement de la SCI LA JARLINE à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
Que la décision de fond même frappée d’appel doit prévaloir sur la décision simplement provisoire de référé
Que les décisions en référé sont en effet provisoires et peuvent être révisées ou annulées par un jugement au fond.
Qu’ainsi il y a lieu de déclarer la demande de dommages et intérêts de Madame [C] irrecevable et de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI LA JARLINE
Attendu que la SCI LA JARLINE demande à la Cour de condamner, à titre provisionnel, Madame [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SCI LA JARLINE sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Madame [C] qui avait intérêt à ester en justice.
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déféré sur ce point.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner Madame [C] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point, de condamner Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME l’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [C] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
CONDAMNE Madame [C] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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