Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 18/06282
TASS Perpignan 20 novembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte était effectivement prescrite pour la majorité des sommes réclamées, car elle n'a pas été délivrée dans le délai imparti.

  • Accepté
    Affiliation incorrecte à l'URSSAF

    La cour a constaté que Monsieur [H] n'aurait pas dû être affilié au régime des travailleurs non-salariés, ce qui justifie l'annulation de la contrainte.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'URSSAF

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de devoir de vigilance à la charge de l'URSSAF, et que Monsieur [H] n'a pas prouvé la responsabilité de l'URSSAF dans son affiliation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 18/06282
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06282
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 20 novembre 2018, N° RG21700437
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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