Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[C]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04507 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHDF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5] DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [N]
né le 20 Décembre 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007523 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANT
ET
Monsieur [P] [B] [I] [C]
né le 20 Janvier 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [P] [C], désormais retraité, exerçait en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
M. [D] [N] a déposé en février 2021, dans le garage exploité par M. [C], un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé 1529 XG 80 aux fins de procéder à des réparations.
Par jugement du 9 mai 2022, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [D] [N] de ses demandes tendant à voir réparer son véhicule Mercedes Benz aux frais de M. [C] et l’a condamné au paiement d’une somme de 164,40 euros ainsi qu’à venir récupérer le véhicule dans les locaux de M. [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification du jugement et ce, pendant un délai de deux mois.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [C] a donné assignation à M. [N] aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire, de condamner en conséquence M. [N] au paiement d’une somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, d’ordonner une astreinte définitive de 200 euros par jour à compter du 24 juillet 2022 jusqu’à la signification de la décision à intervenir, d’être autorisé à vendre le véhicule aux frais de M. [N] et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens :
— a condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 9 mai 2022,
— a fixé une astreinte définitive pour garantir l’exécution de l’obligation fixée par ce même jugement à la somme de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte définitive ;
— a autorisé M. [C] à vendre le véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 aux frais de M. [N] à défaut de reprise du véhicule dans le délai cité au titre de l’astreinte définitive ;
— a condamné M. [N] aux dépens de l’instance ;
— a condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [N] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celui par lequel le tribunal judiciaire s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte définitive.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement entre pris en ce qu’il a :
— condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 9 mai 2022 ;
— fixé une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de la décision ;
— autorisé M. [C] à faire vendre le véhicule aux frais de M. [N] à défaut de reprise du véhicule dans le délai cité au titre de l’astreinte définitive ;
— condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule qu’il a été condamné à récupérer ;
Dire que l’appartenance du bien à des tiers est constitutive d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, prononcer la suppression de l’astreinte.
Dire n’y avoir lieu d’en fixer une nouvelle.
Subsidiairement,
Constater sa bonne foi ;
Supprimer l’astreinte provisoire et dire n’y avoir lieu à fixer une nouvelle ;
Très subsidiairement,
Constater la disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéficie attendu d’une récupération du véhicule sollicité ;
Réduire sensiblement l’astreinte par application du principe de proportionnalité ;
Constater que le véhicule appartient à Mme [L] [N], fille de M. [N] ;
Débouter M. [C] de sa demande d’autorisation de vendre le véhicule aux frais de M. [N] ;
Condamner M. [C] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
Déclarer M. [N] recevable mais mal fondé en son appel ;
En conséquence,
Débouter M. [N] de toutes ses prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamner M. [N] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est indiqué qu’il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [N] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive et l’autorisation de vendre le véhicule
M. [N] indique ne pas être propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartient en réalité à sa fille, Mme [L] [N], qui est titulaire du certificat d’immatriculation, de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, l’appartenance du bien à un tiers étant constitutive d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que s’il a intenté par erreur ou par mauvais jugement des procédures à son nom, cette circonstance ne fait pas de lui pour autant le propriétaire du véhicule litigieux. Il soutient qu’il existe une disproportion manifeste entre la liquidation et le bénéfice attendu d’une récupération du véhicule sollicité.
M. [C] fait valoir que M. [N] n’a pas exécuté le jugement du 9 mai 2022. Il explique que depuis février 2021, ce dernier se présente et agit comme le propriétaire du véhicule. Il estime d’une part que M. [N] ne communique aucune pièce qui soit de nature à remettre en cause sa qualité de propriétaire du véhicule puisqu’il est constant qu’un certificat d’immatriculation est un titre de circulation et non de propriété, d’autre part que rien ne justifie son inaction.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Le tribunal a rejeté les moyens présentés par M. [N] en retenant qu’après plus de trois années et demie de procédure judiciaire initiée par ses soins tant en première instance qu’en cause d’appel, M. [N] déniait pour la première fois sa qualité de propriétaire du véhicule, alors qu’il s’était toujours présenté comme tel puisqu’il l’avait déposé au garage, avait fait établir des devis à son nom, remis des pièces au garagiste, avait attrait ce dernier devant les juridictions judiciaires et sollicité des mesures d’expertise, le véhicule étant en outre depuis le mois de février 2021 entre les mains de M. [C] sans que la prétendue propriétaire ne se soit manifestée.
Le tribunal a ainsi retenu que M. [N] ne pouvait dans ces conditions faire obstacle à l’exécution de la décision de justice prononçant une astreinte à son encontre, et qu’il ne justifiait pas de l’impossibilité a minima depuis l’arrêt de la cour d’appel de reprendre possession du véhicule qui pouvait le cas échéant être remorqué, aucune démarche n’étant justifiée en ce sens, pas plus que l’existence d’une cause étrangère.
A hauteur d’appel, M. [N] échoue à démontrer que sa fille est propriétaire du véhicule, alors que le certificat d’immatriculation n’est qu’un titre de circulation et non de propriété.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il a constamment agi en tant que possesseur et propriétaire du véhicule tant auprès du garagiste que devant la juridiction devant laquelle il a attrait M. [C], aucun élément de la procédure ne permettant de remettre en cause cette qualité.
A titre surabondant, il est relevé que M. [N] se contredit lui-même puisqu’il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens par assignation du 28 octobre 2024 en demandant notamment qu’il soit ordonné à M. [C] de lui restituer le véhicule sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du jugement à venir pour vaincre toute résistance abusive.
M. [N] continue ainsi, postérieurement au jugement querellé, de se comporter comme le propriétaire du véhicule et ne justifie donc pas d’une cause étrangère susceptible d’expliquer l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction judiciaire qui lui a été faite.
Concernant la disproportion de l’astreinte invoquée par M. [N], le tribunal a rappelé par des motifs pertinents adoptés par la cour que l’astreinte avait pour but d’imposer une exécution rapide de la décision de justice et que le montant à liquider n’était amené à s’accroître qu’en raison de la carence de celui qui a reçu l’injonction. Il a relevé qu’en l’espèce, l’astreinte provisoire avait été limitée à une durée de deux mois pour que celle-ci ne soit pas excessive, qu’au jour du jugement il était question du stockage d’un véhicule depuis plus de trois ans et demi dans un garage qui n’avait pas reçu paiement de sa modeste facture de 164 euros, que des frais de gardiennage du véhicule s’élèveraient pour la durée de l’immobilisation à une somme équivalente, que la somme de 3 100 euros n’était donc pas manifestement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
Aucun élément ne permet de remettre en cause à hauteur d’appel cette analyse pertinente du tribunal.
M. [C] justifie par ailleurs avoir fait procéder à la saisie du véhicule en exécution de l’arrêt du 26 septembre 2023.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [N] à payer à M. [C] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 9 mai 2022,
— fixé une astreinte définitive pour garantir l’exécution de l’obligation fixée par ce même jugement à la somme de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision,
— autorisé M. [C] à vendre le véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 aux frais de M. [N] à défaut de reprise du véhicule dans le délai cité au titre de l’astreinte définitive.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera par ailleurs condamné à payer à M. [C] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens ;
Condamne M. [D] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [D] [N] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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