Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 janvier 2024, N° 19/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] c/ CPAM, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNB
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 janvier 2024
RG :19/01430
S.A.S. [11]
C/
[E]
Grosse délivrée le 06 mars 2025 à :
— Me DE ANGELIS
— Me GARCIA BRENGOU
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Janvier 2024, N°19/01430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [E]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2018, la SAS [11] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [S] [E], salarié en qualité de chaudronnier, accident survenu le 19 janvier 2018 à 10h et décrit dans les termes suivants : 'en train de poncer. La ponceuse a coupé la victime'. Le certificat médical initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 7] -[Localité 8] le même jour, fait état d’une 'plaie à la cuisse droite 5cm profonde suturée sur 3 plans'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation professionnelle et M. [S] [E] a été déclaré guéri de ses lésions sans séquelle indemnisable.
Le 10 novembre 2018, M. [S] [E] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable, laquelle a donné lieu à un constat de carence en date du 6 septembre 2019.
Par courrier recommandé adressé le 5 novembre 2019, M. [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Avignon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’action de M. [E] est recevable.
— dit que l’accident en date du 19 janvier 2018 résulte de la faute inexcusable de la SAS [11].
— débouté M. [E] de sa demande de majoration du capital.
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le Dr [A] [L] (…) avec mission habituelle en la matière :
— Convoquer M. [E] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;
— Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [E] avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués;
— Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
*au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
*au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Evaluation médico-légale
— Evaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;
— Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal ([Adresse 2] [Localité 4] – [Courriel 9] dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [11] ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
— dit que les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du pôle social du 16 octobre 2024 à 09h00 au tribunal judiciaire d’Avignon
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 27 février 2024, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier adressé le 27 janvier 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 00697, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 15 janvier 2024 en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [S] [E],
En conséquence,
— juger que M. [S] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident intervenu le 19 janvier 2018 ;
En conséquence,
— le débouter de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS [11] fait valoir que :
— les circonstances de l’accident sont succinctement décrites par M. [S] [E] et ne sont corroborées par aucun élément,
— M. [S] [E] se contente de dire que la ponceuse ne présentait pas d’arrêt de sécurité et n’aurait pas dû s’actionner aussi facilement,
— elle produit une attestation du coordinateur de maintenance qui a contrôlé l’outil 3 jours avant l’accident et n’a constaté aucune défectuosité,
— elle a donc satisfait à son obligation de sécurité et ne pouvait avoir connaissance d’une situation de danger,
— aucune faute inexcusable n’est par suite caractérisée à son encontre,
— M. [S] [E] avait été formé à son poste de travail et notamment aux ' gestes et postures’ en mai 2017,
— elle produit des attestations qui établissent que M. [S] [E] ne respectait pas les consignes de sécurité, ce qui a conduit à son licenciement pour ce motif le 19 septembre 2019, lequel n’a pas été contesté par le salarié.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [S] [E] demande à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit
— rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— dire l’appel de la SAS [11] injustifié et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a dit que son accident du 19 janvier 2018 résulte de la faute inexcusable de la SAS [11] ,
— débouter la SAS [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’accident du travail du 19 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11] , avec toutes les conséquences de droit en résultant,
— confirmer la désignation du Dr [L] pour procéder à son expertise médicale afin de liquidation de son entier préjudice,
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [E] fait valoir que :
— la fiche d’analyse de l’accident établie par la SAS [11] décrit précisément les circonstances dans lesquelles il s’est blessé, et identifie l’outil qu’il utilisait et son caractère défectueux est confirmé,
— l’employeur ne peut pas soutenir qu’il n’avait pas conscience du risque de défectuosité et dans le même temps qu’il existait des procédures de contrôle sur ce risque,
— il produit des attestations qui établissent que des accidents avaient déjà eu lieu avec ce même matériel défectueux,
— la Cour de cassation est venue préciser que les mesures prises par l’employeur doivent être efficaces, ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
— la formation dont se prévaut la SAS [11] est d’aucun intérêt puisqu’elle ne concernait pas la sécurité des équipements et leur utilisation en sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d’IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne'
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 19 janvier 2018 est décrit :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour de l’accident : en train de poncer. La ponceuse a coupé la victime',
— dans la fiche d’analyse d’accident établie par la SAS [11] : ' après l’opération de pré-ponçage ( arrasage de la soudure) l’opérateur devait débrancher la ponceuse. En débranchant le raccord air/ponceuse, la main de l’opérateur a touché la commande de la ponceuse. La ponceuse s’est alors actionnée, ce qui a surpris l’opérateur et l’a fait perdre le contrôle de la machine qui a ensuite percuté la cuisse de l’opérateur – Intervention des pompiers – Constat chef atelier : l’arrêt de sécurité n’était pas présent sur l’outil de l’opérateur',
— dans les écritures de M. [S] [E] : ' en souhaitant débrancher le raccord pneumatique de la ponceuse qu’il utilisait pour pouvoir changer le disque, celle-ci, non-protégée par la sécurité idoine, s’est activée et l’a blessé à la cuisse droite'
Le certificat médical initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 7] -[Localité 8] le même jour, fait état d’une 'plaie à la cuisse droite 5cm profonde suturée sur 3 plans’ laquelle est compatible avec les circonstances de l’accident ainsi décrites.
Pour établir que la SAS [11] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [S] [E] se réfère à la fiche d’analyse de son accident qui retient que la ponceuse était défectueuse puisqu’elle ne disposait d’aucun arrêt de sécurité. Il rappelle qu’il s’agit du constat effectué par le chef d’atelier, et non comme le soutient son employeur d’une simple allégation de sa part.
Il se réfère également à l’attestation, produite par l’employeur, rédigée par M. [U], un des trois salariés ayant participé à l’élaboration de la fiche d’analyse, lequel indique : ' A posteriori, il a été constaté que la ponceuse était défectueuse. Cependant, je tiens à préciser que je n’en avais pas connaissance préalable, car notre système de contrôle des équipements consistait en des inspections régulières tous les quatre mois. Le passage de mon contrôle des outillages s’est déroulé le seize janvier, et les machines attribuées à M. [E] étaient toutes conformes et consignées dans mon tableau de contrôle. Par conséquent, je n’avais aucune raison de croire que l’outil utilisé était défectueux', pour en déduire que la défectuosité de la ponceuse qui lui a été confiée ce jour là était défectueuse.
M. [S] [E] soutient que le risque de défectuosité d’un équipement n’a rien d’imprévisible et est connu de l’employeur à qui il appartient de mettre en oeuvre des mesures pour s’en prémunir.
Il produit en ce sens les attestations de plusieurs salariés :
— M. [D] [M] qui précise avoir signalé à plusieurs reprises la dégradation de sécurité sur la ponceuse,
— M. [V] [X] qui indique avoir travaillé avec une ponceuse dont la sécurité était défaillante, ' celle-ci a été réparé mais seulement après l’accident de M. [E] [S] le 19.01.2018",
— M. [C] [O] qui dénonce ses conditions de travail et la pression exercée par la hiérarchie, sans élément en lien direct avec l’accident du 19 janvier 2018,
— M. [Z] [Y] qui se présente comme membre du CHSCT et explique que sur dénonciation de M. [S] [E] le 18 juillet 2019, il a procédé au contrôle des box de l’atelier et a constaté que 10 meuleuses mises à disposition du personnel n’étaient pas conformes aux normes de sécurité.
M. [S] [E] réfute tout comportement imprudent de sa part et observe, sans être utilement contredit par la SAS [11] d’une part, qu’il n’en est pas fait mention dans la fiche d’analyse de l’accident, et d’autre part, qu’il n’avait l’objet d’aucun avertissement en ce sens avant cet accident. Il produit la décision de l’inspection du travail n’autorisant pas son licenciement en date du 9 août 2019 qui mentionne l’absence d’antécédents sur des règles de sécurité non-respectées.
M. [S] [E] explique par ailleurs qu’il n’a reçu qu’une seule formation depuis son embauche, intitulée ' geste et posture’ laquelle est sans lien avec les circonstances de son accident.
Pour contester toute faute inexcusable de sa part, la SAS [11] explique que la ponceuse utilisée par M. [S] [E] lors de l’accident avait été vérifiée trois jours plus tôt et qu’elle ne présentait alors aucun signe de défectuosité, ainsi qu’en atteste M. [U] dans les termes rappelés supra.
Elle considère que M. [S] [E] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident, et en déduit qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Elle soutient qu’il n’est pas plus établi qu’elle devait avoir conscience de la dangerosité des machines en cas de défectuosité et considère avoir rempli son obligation de sécurité par la mise en place d’un contrôle régulier de l’état de ses équipements. Elle précise avoir renforcé suite à l’accident de M. [S] [E] sa procédure de suivi de ses machines, ce qui est sans emport en l’espèce.
Enfin, elle soutient que M. [S] [E] qui, avait été formé aux 'gestes et postures’ et bénéficiait des équipements de sécurité adaptés, n’a jamais respecté les règles de sécurité et produit en ce sens les attestations établies en termes généraux de plusieurs salariés qui décrivent celui-ci comme 'personne à risque’ ou comme mettant en danger ses collègues et lui-même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la défectuosité de la ponceuse invoquée par M. [S] [E] le jour de l’accident est confirmée par les pièces produites par l’employeur et notamment la fiche d’analyse de l’accident qui a constaté l’absence d’arrêt de sécurité.
Contrairement à ce qui est affirmé par la SAS [11] , les circonstances de l’accident sont précisément décrites par M. [S] [E], confirmées par la fiche d’analyse établie par ses services, et compatibles avec les lésions décrites sur le certificat médical initial.
L’existence de procédure de contrôle des équipements tous les 4 mois, voire la vérification de l’état du matériel quelques jours avant l’accident, si elle caractérise la conscience du danger par l’employeur, ne signifie pas pour autant que l’arrêt de sécurité de la ponceuse utilisée par M. [S] [E] ne pouvait pas être détérioré ou manquant le jour de l’accident. Par ailleurs, la SAS [11] ne justifie pas d’une procédure de contrôle ou de consignes spécifiques imposant à chaque utilisateur de vérifier spécifiquement la sécurité des équipements qu’il utilise.
Le manquement habituel de M. [S] [E] aux règles de sécurité soutenu par la SAS [11] est contredit par l’absence de toute procédure disciplinaire à son encontre.
En conséquence, M. [S] [E] rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur, la SAS [11] , comme étant à l’origine de son accident du travail survenu le 19 janvier 2018.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne la SAS [11] à verser à M. [S] [E] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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