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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 sept. 2023, n° 20/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 16 octobre 2020, N° 149;2018000499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 320/add
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Jourdainne,
le 14.069.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 septembre 2023
RG 20/00388 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 149, rg n° 2018 000499 du 16 octobre 2020 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2020 ;
Appelante :
La Société BAH, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 07 7 C dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimér :
La Banque Socrédo, Saem, Rcs Papeete 59 1 B, n° Tahiti 075 390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société de promotion immobilière BAH a assigné son établissement de crédit, la banque SOCREDO, pour mettre en cause sa responsabilité dans l’attribution de prêts. La banque SOCREDO a invoqué la nullité ou le mal fondé de la requête.
Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Reçu l’action de la société BAH ;
Débouté la société BAH de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné la société BAH à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 220.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société BAH aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
La société BAH a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020.
Il est demandé :
1° par la société BAH, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 décembre 2022, de :
Vu la production du KBIS,
Juger n’y avoir lieu à la nullité de l’appel ;
Et,
Infirmer la décision du tribunal mixte de commerce du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et,
Par arrêt avant dire droit,
Vu l’article 1134 du Code civil et le caractère nécessaire des documents sollicités aux fins pour la société BAH de fonder ses demandes, vu le refus constant de communication volontaire des documents sollicités,
Enjoindre sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la banque SOCREDO de communiquer l’entier dossier bancaire de la société BAH et notamment le compte rendu du conseil d’administration de la banque censé avoir autorisé au préalable les opérations de crédit et tous les documents internes relatifs à l’étude et à l’analyse de la solvabilité de la société BAH dans le cadre de l’opération de crédit et de défiscalisation ;
Puis, au fond,
Vu le devoir de conseil et d’information pesant sur la Banque SOCREDO, vu le caractère excessif des crédits que la SCI BAH a été incité à souscrire, vu les documents internes en possession de la Banque SOCREDO, vu la charge de la preuve reposant sur l’établissement financier, vu le refus de communication de la Banque SOCREDO, vu le défaut d’autorisation des crédits par le conseil d’administration de la Banque,
Dire et juger que la Banque SOCREDO a manqué à son obligation de conseil et d’information ;
Dire et juger que l’octroi des financements n’a jamais été autorisé par l’organe décisionnaire de la Banque SOCREDO ;
Dire et juger que le montant des emprunts était disproportionné au regard de l’actif de la société empruntrice ;
Juger l’action recevable ;
Par conséquent,
Juger que la Banque a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI BAH ;
Et,
Condamner la banque SOCREDO à indemniser la SCI BAH à hauteur de 900.000.000 F CFP ;
La condamner également au paiement de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 janvier 2023, de :
À titre principal et in limine litis,
Vu les articles 18 et 43 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que la requête d’appel enregistrée par la société BAH est nulle et de nul effet ;
À titre subsidiaire :
Débouter la Société BAH de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
Confirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner la société BAH au paiement de la somme de 339.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque SOCREDO a excepté avant toute défense au fond de la nullité de la requête d’appel aux motifs : que la société BAH n’y a pas mentionné des renseignements prescrits à peine de nullité par l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française : forme de la société, boîte postale, numéro de téléphone, nom de son représentant légal, absence de Kbis ; que les moyens de droit présentés ne sont pas fondés juridiquement ni précis ; que ces omissions lui font grief, particulièrement en ce qui concerne la vérification des pouvoirs du représentant légal de l’appelante, et en ce qui concerne les difficultés de signification de l’arrêt à intervenir ; que l’extrait Kbis produit date de 2019.
La société BAH conclut que sa requête d’appel a été régularisée et que son activité ou sa gérance n’ont pas été modifiées depuis 2019.
Sur quoi :
La consultation des annonces légales publiées au JOPF a permis à la cour de constater que la SCI BAH RCS Papeete n° 07 7 C a été placée en redressement judiciaire sous régime simplifié par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 22 mai 2023. Le représentant des créanciers est Me [F] [V].
La procédure doit être régularisée par l’appel en cause de celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à la société BAH d’appeler en cause le représentant des créanciers à son redressement judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 24 novembre 2023 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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