Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 20/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 janvier 2020, N° 18/02915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RENAULT RETAIL GROUP c/ S.A.S. COLIN MONTROUGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/365
N° RG 20/01573 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDS
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
C/
[D] [C]
S.A.S. COLIN MONTROUGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Fabien DUPIELET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02915.
APPELANTE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège social demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COLIN MONTROUGE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 février 2017, M. [D] [C] a acquis de la société Colin Montrouge un véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy, au prix de 12 500 euros.
Dès l’acquisition, il a déploré l’existence de désordres affectant le fonctionnement du véhicule.
Après une expertise amiable contradictoire réalisée le 2 novembre 2017, le véhicule a été repris contre remboursement du prix de vente.
Par acte du 6 février 2018, M. [C] a assigné la société Colin Montrouge ainsi que la société Renault Retail Group devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que les sociétés Colin Montrouge et Renault Retail Group sont tenues, en leur qualité de vendeurs professionnels, d’indemniser M. [C] de ses préjudices ;
— condamné in solidum les sociétés Colin Montrouge et Renault Retail Group à payer à verser à M. [C] les sommes de 683,20 euros au titre des frais d’assurance, 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Renault Retail Group à relever et garantir la société Colin Montrouge des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Renault Retail group à payer à la société Colin Montrouge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Renault Retail Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Renault Retail Group aux dépens.
Pour condamner les sociétés Renault Retail Group et Colin Montrouge à indemniser M. [C] de ses préjudices, le tribunal a considéré qu’en leur qualité de professionnelles, elles étaient tenues, au regard de la présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue, d’indemniser l’acheteur de ses préjudices, et que la société Renault Retail Group, qui est l’entité de distribution appartenant en propre au constructeur du véhicule et exerce une activité de vente, ne peut contester être intervenue dans la chaîne de vente du véhicule litigieux. Il ajoute qu’étant intervenue en amont de la revente du véhicule à M. [C], elle doit supporter la dette de dommages-intérêts, ce qui justifie de la condamner à relever et garantir la société Colin Montrouge des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte du 31 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Renault Retail Group a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, à l’exception de celui qui a rejeté toutes les autres demandes des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Renault Retail Group demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' prononcer sa mise hors de cause ;
' rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' condamner M. [C] ou toute partie succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 20 octobre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
' rejeter les demandes, fins et conclusions formées par les sociétés Renault Retail Group et Colin Montrouge ;
En toute hypothèse,
' condamner solidairement les sociétés Colin Montrouge et Renault Retail Group à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 4 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Colin Montrouge demande à la cour de :
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. [C] des conséquences de la défaillance de son véhicule et fait droit aux prétentions de ce dernier ;
' la mettre hors de cause ;
' débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais d’assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Renault Retail Group à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
' débouter M. [C] et la SA Renault Retail Group de toutes autres demandes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Renault Retail Group à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la garantie des vices cachés
1.1 Moyens des parties
La société Renault Retail Group fait valoir qu’elle n’est ni le vendeur du véhicule, qui est la société Colin Montrouge, ni le fabricant du véhicule, qui est la société Renault, ainsi que le démontre la facture de vente du véhicule de sorte qu’elle ne doit aucune garantie au titre des vices cachés affectant le véhicule litigieux ; que son intervention dans la chaîne de distribution du véhicule n’est pas démontrée par le courriel du 6 novembre 2017, dont l’auteur n’est pas un de ses préposés ; qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de dépositaire du véhicule dans le cadre d’une prise en charge sous garantie des réparations ; qu’étant une personne morale distincte de la société Renault, fabricant, elle ne saurait être condamnée au titre des obligations de cette dernière, quand bien même elle est membre du même réseau ; qu’en tout état de cause, les frais d’assurance incombent en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances à toute personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, de sorte que M. [C] ayant eu la charge du véhicule devait supporter ces frais d’assurance ; que le vice caché n’est à l’origine d’aucun préjudice de jouissance dès lors qu’un véhicule de remplacement de gamme supérieure a été fourni à M. [C] et qu’aucune facture de location de véhicule n’est produite, et que le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
M. [C] soutient que la garantie des vices cachés est applicable dès lors qu’un vice caché rendant le véhicule impropre à son utilisation a été objectivé au contradictoire de toutes les parties par une expertise amiable dont les conclusions ne sont pas contestées ; que son vendeur, la société Colin Montrouge est tenue à garantie en sa qualité de vendeur professionnel, présumé connaitre le vice ; qu’il en va de même de la société Renault Retail Group, dès lors qu’elle est chargée de la distribution des véhicules Renault neufs et d’occasion et qu’elle a admis, dans un courriel du 6 novembre 2017, être le constructeur du véhicule ; qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices, notamment le coût de l’assurance du véhicule et, dès lors qu’il n’a jamais pu utiliser le véhicule, de son préjudice de jouissance, qui équivaut à la valeur de remplacement d’un véhicule de même gamme dès lors qu’il a été privé de tout moyen de locomotion, étant observé que ce préjudice a été reconnu par la société Renault Retail Group à la faveur de la proposition d’indemnisation formulée dans le courriel du 6 novembre 2017, ainsi qu’un préjudice moral puisqu’il a été confronté, en sa qualité de profane, à la mauvaise foi de vendeurs professionnels et contraint d’engager à leur encontre une procédure judiciaire.
La société Colin Montrouge fait valoir qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser M. [C] au titre de la garantie des vices cachés, au motif que le désordre est dû à un défaut de fabrication imputable au constructeur et au distributeur du véhicule et qu’elle n’a réalisé sur le véhicule aucune prestation d’ordre mécanique ; que la société Renault a reconnu sa responsabilité en acceptant la reprise du véhicule et en proposant amiablement la prise en charge des préjudices résultant du défaut de fabrication, sans précision quant à l’identité exacte de la société du groupe qui s’engageait à verser ces sommes ; que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la date de résiliation de la police d’assurance ni du montant effectivement réglé à ce titre, de sorte que, compte tenu des stipulations contractuelles de la police, le coût de l’assurance sur la période invoquée n’excède pas la somme de 319, 26 euros ; qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance entre la date d’achat du véhicule et le 29 mars 2017, puisque l’absence d’utilisation de celui-ci résulte de la situation personnelle de M. [C], qu’entre cette date et le 6 mai 2017 un véhicule de remplacement lui a été prêté et que, si ce véhicule lui a été volé, il a contribué à son préjudice en refusant de payer la franchise. S’agissant du préjudice moral elle fait valoir qu’ayant refusé l’offre d’indemnisation amiable formulée par la société Renault, qui s’élevait à 3 000 euros en plus du rachat du véhicule, M. [C] n’est pas fondé à se plaindre d’un quelconque dommage lié à la procédure qu’il a choisi d’intenter.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Renault Dacia acquis par M. [C] le 25 février 2017 auprès de la société Colin Montrouge était affecté d’un vice caché. L’expert amiable, dont aucune des parties ne conteste le compte rendu, a conclu que le véhicule était affecté d’un défaut de fabrication en ce que les deux filetages en bout de longeron ne sont pas en phase avec les vis de fixation, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
La société Colin Montrouge ne conteste pas avoir accepté de reprendre le véhicule et il résulte d’un certificat de cession que, le 2 novembre 2017, M. [C] le lui a rétrocédé à un prix équivalent à celui de la vente du 27 février 2017.
M. [C] sollicite l’indemnisation de différents préjudices subis du fait du vice affectant le véhicule.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est acquis, nonobstant le principe de l’effet relatif des contrats qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur, dispose d’un choix : agir contre son vendeur (le vendeur intermédiaire), qui exercera lui-même contre son vendeur (le vendeur initial) une action récursoire, si les conditions sont réunies pour chaque vente afin d’ être garanti par son propre vendeur des dommages-intérêts auxquels il est condamné, ou exercer une action directe contre un vendeur antérieur.
Il appartient au sous acquéreur qui agit à l’encontre du vendeur originaire de démontrer que celui-ci a bien participé à la chaîne de distribution du véhicule.
En l’espèce, M. [C] agit à l’encontre de la société Renault Retail Group au motif qu’elle est le fabricant du véhicule et qu’exerçant une activité de revente de véhicules Renault neufs ou d’occasion, elle a la qualité de distributeur et donc de vendeur originaire du véhicule litigieux.
La société Renault Retail Group, si elle reconnaît être vendeur de véhicules neufs ou d’occasion de la marque Renault et faire partie du réseau Renault, conteste être le constructeur du véhicule litigieux et être intervenue à quelque titre que ce soit dans la transaction litigieuse ou la chaîne de distribution.
Selon les extraits Kbis qui sont produits aux débats, les sociétés Renault, Renault Retail Group et Colin Montrouge sont trois personnes morales distinctes, individuellement inscrites au registre du commerce et des sociétés.
La facture d’achat du véhicule est au nom de la société Colin Montrouge. Sur cette facture, la société Renault Retail Group n’apparaît pas. Les factures sur lesquelles elle figure sont relatives à des investigations réalisées après la vente pour rechercher l’origine des dysfonctionnements du véhicule.
M. [C] ne démontre par aucune pièce probante ni que la société Renault Retail Group est le fabricant du véhicule Dacia, ni qu’elle est intervenue dans la chaîne de contrats au terme de laquelle il a lui-même acquis ce véhicule.
Il ne démontre pas davantage que le vice caché qui est à l’origine de ses réclamations indemnitaires est dû à des investigations ou des réparations réalisées par cette société après la vente du véhicule.
Son argumentation relative à l’appartenance de la société Renault Retail Group au « réseau » Renault est donc inopérante.
Dès lors que la société Renault Retail Group, personne morale distincte de la société anonyme Renault, n’est pas intervenue dans une au moins des ventes successives du véhicule depuis sa fabrication et qu’aucune pièce ne démontre qu’elle en est le fabricant du véhicule, elle n’est pas tenue à garantie au titre des vices cachés à l’égard de M. [C].
En conséquence, M. [C] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Renault Retail Group.
S’agissant de la société Colin Montrouge, qui a vendu le véhicule à M. [C], elle est présumée, en sa qualité de professionnelle, en application de l’article 1645 du code civil, connaitre le vice de la chose vendue et obligée à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Cette présomption irréfragable a pour vocation de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et de protéger l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.
La société Colin Montrouge ne conteste pas que le véhicule est atteint d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Son argumentation, selon laquelle elle ne doit aucune garantie dès lors qu’il s’agit d’un vice de fabrication, est inopérant au regard de la présomption irréfragable ci-dessus rappelée.
En conséquence, elle est tenue de réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence.
Les préjudices dont M. [C] sollicite l’indemnisation correspondent au coût de l’assurance automobile souscrite auprès de la société Dacia assurances, à un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
M. [C] produit les conditions particulières de son contrat d’assurance, en date du 24 mars 2017, qui font ressortir une cotisation annuelle de 1 177,04 euros pour l’assurance du véhicule litigieux.
L’assurance automobile, qui est obligatoire, a pour vocation de garantir les dommages causés par l’implication du véhicule assuré. M. [C] n’est donc pas fondé à soutenir que son coût consacre une perte financière en lien de causalité direct avec le vice caché.
Cependant, il résulte du procès-verbal de l’expert que le véhicule a été conservé par le garage Renault Michelet à [Localité 6] à compter du 29 mars 2017. En conséquence, après cette date, le véhicule n’a plus circulé alors que M. [C] en est resté propriétaire jusqu’au 2 novembre 2017.
L’assurance automobile est également obligatoire pour les véhicules non roulants, sauf si le véhicule est gardé sur cales, que son réservoir de carburant est vidé et sa batterie enlevée ou que la Préfecture accède à une demande de retrait de la circulation.
En l’espèce, la société Colin Montrouge ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle savait que le véhicule était impropre à son usage, avoir avisé M. [C] que le véhicule était gardé sur cales, qu’elle avait vidé le réservoir de carburant et enlevé la batterie ou qu’il pouvait solliciter de la Préfecture son retrait de la circulation afin de résilier l’assurance.
En conséquence, M. [C] justifie avoir payé en pure perte des frais d’assurances pour un véhicule qui ne pouvait plus circuler à compter du 29 mars 2017. S’il l’a revendu le 2 novembre 2017, il concède dans ses écritures ne plus avoir réglé de mensualité d’assurance à compter du mois d’octobre 2017. En conséquence, son préjudice à ce titre s’élève à 600 euros (1 177,04 euros/365 jours x 186 jours).
S’agissant du préjudice de jouissance, le courriel, du 16 novembre 2017, qui formule une proposition d’indemnisation à ce titre, ne peut être opposé à la société Colin Montrouge qui n’en est pas l’auteur.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise amiable que M. [C] a rencontré des problèmes avec le véhicule dès le 25 février 2017. S’il ne l’a plus utilisé ensuite, il ressort de ce rapport d’expertise qu’il a souffert d’une fissure de la malléole le 1er mars 2017 et qu’ayant été plâtré, il ne pouvait plus conduire son véhicule. Or, il n’établit pas qu’une autre personne que lui au sein de son foyer pouvait conduire le véhicule et qu’elle en a été privée.
Par ailleurs, si à compter du 29 mars 2017, un véhicule de remplacement lui a été alloué par la société Renault Rent, ce véhicule lui a été volé le 6 mai suivant, de sorte qu’il n’a plus disposé d’aucun véhicule à compter de cette date. Or, il ne saurait être considéré qu’il est seul à l’origine de son préjudice de jouissance au motif qu’il a refusé de régler la franchise afférente à ce véhicule de remplacement.
En effet, le vendeur du véhicule est tenu de réparer l’entier dommage de l’acheteur, sans que celui ait à justifier de frais de location d’un autre véhicule. Par ailleurs, en l’espèce, si le véhicule n’avait pas été atteint d’un vice, M. [C] aurait pu en user et n’aurait pas eu à supporter le coût d’une franchise de 2 400 euros.
Par conséquent, la société Colin Montrouge doit l’indemniser de son préjudice de jouissance entre le 25 février 2017 et le 1er mars 2017, puis à compter du 6 mai 2017 et jusqu’au 2 novembre 2017, date à laquelle elle a accepté de reprendre le véhicule Renault Dacia.
Au regard de la période au cours de laquelle il en a été privé, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice moral, le sentiment de frustration ressenti par un contractant qui ne parvient pas à obtenir de son co-contractant le respect de ses engagements, nourrit une angoisse légitime, en ce qu’elle le contraint des démarches supplémentaires pour obtenir ce qui lui est dû, sans aucune certitude quant à l’issue de sa demande et la date à laquelle il sera définitivement statué. Ce préjudice ne peut demeurer sans réparation.
Cependant, en l’espèce, M. [C] ne conteste pas qu’une offre d’indemnisation a été formulée par la société Renault à hauteur de 3 000 euros. Son préjudice moral doit être évalué en tenant compte de cette offre qui ne peut être qualifiée de dérisoire.
En conséquence, il sera réparé par une somme de 800 euros.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Colin Montrouge, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [C] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
3/ Sur l’action récursoire
3.1 Moyens des parties
La société Colin Montrouge sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Renault Retail Group à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif qu’elle ne saurait supporter l’indemnisation de M. [C] au titre de la garantie des vices cachés alors que le désordre est dû à un défaut de fabrication uniquement imputable au constructeur et au distributeur du véhicule et qu’elle n’a elle-même réalisé sur le véhicule aucune prestation d’ordre mécanique ; que la société Renault a reconnu sa responsabilité en acceptant la reprise du véhicule et en formulant une proposition amiable de prise en charge des différents préjudices résultant du défaut de fabrication, sans précision quant à l’identité exacte de la société du groupe qui s’engageait à verser ces sommes, de sorte que la société Renault Retail Group, qui fait partie du réseau Renault doit supporter la charge définitive des dommages-intérêts dans le cadre de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue en qualité de distributeur, mais également au titre de l’obligation de résultat qu’elle supporte en qualité de réparateur du véhicule.
La société Renault Retail Group soutient que, n’étant ni le fabricant du véhicule, ni son vendeur originaire, ne saurait supporter les dommages-intérêts alloués à M. [C].
3.2 Réponse de la cour
Le vendeur intermédiaire d’un véhicule a la possibilité d’exercer, contre son vendeur ou le fabricant, une action récursoire si les conditions en sont réunies, afin d’être garanti des dommages-intérêts auxquels il est condamné.
Il lui appartient cependant de prouver que la personne dont il sollicite la garantie est bien le vendeur du véhicule ou son fabricant.
Or, il a été indiqué plus haut, qu’au regard des pièces produites aux débats, aucune preuve n’est rapportée que la société Renault Retail Groupe, qui est une personne morale distincte de la société Renault, lui a vendu ce véhicule dans le cadre de son activité de commercialisation de véhicules de marque Renault ou Dacia, neufs ou d’occasion.
Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que la société Renault Retail group est le fabricant du véhicule litigieux.
Le courriel précité 16 novembre 2017, dans lequel une proposition d’indemnisation est formulée, a été adressé à M. [C] par M. [X] [E] [T] [G] dont l’adresse électronique est [Courriel 5].
Or, la société Renault est une personne morale distincte de la société Renault Retail Group.
La société Colin Montrouge ne démontre par aucune pièce que M. [E] [T] [G] est préposé de cette dernière.
S’agissant de sa responsabilité en qualité de garagiste réparateur du véhicule, elle n’est pas davantage engagée.
Si après l’intervention d’un garagiste sur un véhicule, la faute et le lien causal avec les désordres sont présumés, c’est à la condition que ceux-ci soient apparus ou aient persisté après la dite intervention.
Or, en l’espèce, le vice est antérieur à la prise en charge du véhicule par la société Renault Retail Group à la demande de la société Renault dans le cadre de la garantie, et aucune pièce ne démontre qu’elle intervenue pour le réparer puisqu’il ressort du rapport de l’expert amiable que le garage Renault Michelet a d’emblée considéré que le décalage des deux filetages en bout de longeron par rapport aux vis de fixation, qui relève d’un défaut de fabrication, rendait le véhicule potentiellement dangereux.
L’argumentation relative à l’appartenance de la société Renault Retail Group au « réseau » Renault est inopérante et insuffisante pour considérer qu’elle doit relever et garantir le vendeur du véhicule des condamnations auxquelles il est tenu au titre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la société Colin Montrouge sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Renault Retail Group et condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 janvier 2020 en ce qu’il a dit que la SAS Colin Montrouge est tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, d’indemniser M. [C] de ses préjudices, l’a condamnée à payer à ce dernier une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Colin Montrouge à payer à M. [C], en réparation de ses préjudices, les sommes de 600 euros au titre des frais d’assurance, 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 800 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Renault Retail Group ;
Condamne la SAS Colin Montrouge aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Colin Montrouge à payer à M. [D] [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Déboute la SAS Colin Montrouge de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Renault Retail Group et la condamne à payer à cette dernière une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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