Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 25 avr. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2024, N° 21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
25 AVRIL 2025
N° 552/25
N° RG 25/00138 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WBFU
GG/RS
rectification erreur matérielle
Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du
20 décembre 2024
N°1697/24
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Avril 2022
(RG 21/00095 -section )
GROSSES
le 25 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. TERRAOTHERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 ,
signé par Muriel LE BELLEC, Président et par DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Terraotherm a engagé M. [H] [S] par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de tuyauteur à compter du 19 juin 2017. Elle a notifié au salarié le 7 décembre 2020 une mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’a licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2020.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’homme de Dunkerque a :
— déclaré le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [S] nul,
— condamné la société TERRAOTHERM prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [S] :
-2.307 euros brut par mois du 18 décembre 2020 jusqu’à la date du jugement, à titre indemnitaire
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [H] [S] de toutes ses autres demandes,
— débouté la SAS TERRAOTHERM de sa demande reconventionnelle au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la SAS TERRAOTHERM.
Statuant sur appel de la SAS Terraotherm, la cour d’appel de Douai par arrêt contradictoire du 20 décembre 2024 a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2.307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration et le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— débouté M. [H] [S] de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes afférentes,
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
La société TERRAOTHERM a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle, expliquant que :
« L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai du 20 décembre 2024 « infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2 307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration et le confirme de ces chefs ».
Or le jugement déféré du 7 avril 2022 a :
« condamne Terraotherm à lui verser la somme de 2 307 euros brut par mois du 18 décembre 2020
jusqu’à la date de sa réintégration définitive ».
L’arrêt doit être rectifié sur ce point, le jugement du 7 octobre 2022 n’ayant pas rejeté la demande en paiement de la somme de 2.307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration.
Il est en conséquence demander à la Cour de rectifier le dispositif sur ce point et de préciser :
« Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et le confirme de ce chef ».
La requête en rectification a été transmise à M. [H] [S] qui n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE L’ARRET
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le premier juge dans sa décision du 7 avril 2022 a déclaré nul le licenciement pour faute grave et condamné la société TERRAOTHERM à payer à M. [H] [S] 2.307 euros brut par mois du 18 décembre 2020 jusqu’à la date du jugement, à titre indemnitaire, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toutes les autres demandes du salarié.
La cour qui a infirmé le jugement déféré, et a débouté M. [H] [S] de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes afférentes, ne pouvait donc pas le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2.307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration et le confirmer de ces chefs, puisque cette réintégration n’a pas été ordonnée.
Il convient de rectifier l’erreur matérielle comme suit :
la phrase : « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2.307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration et le confirme de ces chefs »,
étant remplacée par la suivante : « infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et le confirme de ce chef »,
le reste étant sans changement.
Les dépens sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’arrêt 20 décembre 2024 RG n°22/00844 comme suit :
la phrase : « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et de paiement de la somme mensuelle de 2.307 ' du 18/12/2020 jusqu’à la date de réintégration et le confirme de ces chefs », est remplacée par la suivante :
« infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration et le confirme de ce chef », le reste étant sans changement,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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