Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 févr. 2025, n° 24/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 avril 2024, N° 23/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 24/05253 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5T2
[N] [O]
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02105.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 10 août 1959 en ALGER (Algérie) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin BONNAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [L] [I] divorcée [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004615 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 04 mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir fait seul l’acquisition d’un véhicule de marque Renault et de modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 11 240 euros, le 4 juillet 2016, M. [N] [O] a fait assigner son ex-concubine, Mme [L] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d’en obtenir la restitution.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution formée par M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [I] et M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts de M. [O] :
— rejeté la demande de Mme [I] formée au titre de la condamnation de M. [O] à une amende civile pour action abusive ;
— rejeté la demande de M. [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [O] consistant au renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance en référé ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Il a considéré que l’obligation de Mme [I] de restituer le véhicule se heurtait à des contestations sérieuses en ce que son nom d’épouse ([H]) apparaissait sur la facture d’achat et la carte grise et qu’il n’était pas exclu, au regard de ses relevés bancaires, qu’elle avait commencé à rembourser le prix d’achat du véhicule. Il a par ailleurs jugé que les demandes de dommages et intérêts n’étant pas formées à titre provisionnel, il y avait lieu de les rejeter. En outre, il a estimé que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [I] pour procédure abusive n’était pas justifiée. Enfin, il a relevé l’absence d’urgence pour faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile en renvoyant l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 avril 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau qu’elle :
à titre principal,
— juge qu’il est l’unique propriétaire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] ;
— juge que Mme [I] n’en a plus l’usage pour l’assister depuis sa sortie de l’hôpital ;
— ordonne à Mme [I] de restituer ledit véhicule entre ses mains, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamne Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— déboute Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile ;
à titre subsidiaire,
— ordonne le renvoi de l’affaire au fond ;
— fixe la date de renvoi de l’affaire au fond ;
en tout état de cause,
— condamne Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que sa demande de restitution est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure;
— que l’urgence est caractérisée par le fait, qu’alors même qu’il a de nombreux rendez-vous médicaux des suites d’un AVC et que son véhicule de marque Peugeot 5008 est tombé en panne sans qu’il ne puisse financièrement le réparer, il n’a plus aucun moyen de location ;
— avoir déposé plainte le 8 septembre 2022 pour escroquerie à l’encontre de son ex-concubine ainsi qu’une main courante le 9 juin 2022 à l’encontre de son nouveau compagnon ;
— qu’il n’est pas contesté qu’il a payé comptant le véhicule dont il demande la restitution, de sorte qu’il en est l’unique propriétaire ;
— que Mme [I] n’établit pas avoir procédé au moindre remboursement ;
— que le fait que la carte grise soit au nom de son ex-concubine n’enlève rien à sa qualité de propriétaire du véhicule ;
— qu’il a consenti un prêt à usage à Mme [I] afin qu’il l’aide dans sa rééducation ;
— qu’en l’absence de convention écrite, il est en droit de récupérer son véhicule car l’usage pour lequel il a été prêté a pris fin avec leur séparation, conformément aux dispositions de l’article 1888 du code civil ;
— que le juge des référés peut toujours allouer une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant ;
— qu’il se prévaut de l’usure du véhicule par l’usage qu’en a fait Mme [I] justifiant l’allocation d’une provision ;
— qu’il n’a commis aucune faute dans son droit d’agir en justice ;
— qu’il se fonde, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et de l’urgence extrême de la situation pour solliciter le renvoi de l’affaire au fond.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [I] divorcée [H] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes et dès lors de :
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence d’urgence ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle est l’unique propriétaire du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] ;
— juger que M. [O] n’en a jamais été propriétaire ;
en tout état de cause,
— juger l’action de M. [O] abusive ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d’une amende civile pour action abusive ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels;
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance ;
— le débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— le condamner aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Laura Plateau, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— l’absence de preuve d’une urgence par l’appelant qui ne justifie pas de ses ressources et charges sans compter le fait qu’il tente de récupérer un véhicule acquis en 2016 qui ne lui appartient pas ;
— que la demande de restitution du véhicule se heurte à des contestations sérieuses ;
— que le véhicule litigieux a été acquis en 2016, soit avant l’AVC dont a été victime l’intimé en 2021, de sorte que l’usage qui en a été fait ne se limitait pas à aider M. [O] dans ses déplacements à la suite de son AVC ;
— que si M. [O] a réglé comptant le prix du véhicule lors de son acquisition, ce dernier lui a toujours appartenu, faisant observer que la facture et la carte grise sont à son nom ;
— qu’elle a procédé à différents paiements entre les mois d’août 2016 et 2022 afin de rembourser le prix du véhicule, ce qui résulte des copies des chèques qu’elle verse aux débats pour un montant total de 16 327,65 euros ;
— qu’en tout état de cause, rien n’exclut que M. [O] lui a offert le véhicule ;
— que sa demande de dommages et intérêts sollicitée à titre provisionnel est fondée sur les biens conservés par M. [O] qu’elle a elle-même achetés (canapé et ordinaire) ;
— que la mauvaise foi de M. [O] est patente, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 23 janvier 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité de leurs demandes tendant à la condamnation de l’autre à lui verser des dommages et intérêts 'provisionnels', au regard des dispositions des article 564 et 565 du code de procédure civile, s’agissant de prétentions nouvelles formées en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En effet, alors même que ces demandes ont été formées à titre définitif devant le premier juge, elles sont formées à titre provisionnel à hauteur d’appel. S’agissant d’une irrecevabilité de demandes nouvelles qu’elle entend soulever d’office, elle a imparti aux parties un délai expirant le lundi 3 février 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 23 janvier 2024, le conseil de Mme [I] indique que, pour tenir compte de la décision entreprise, il a sollicité les mêmes dommages et intérêts que ceux demandés au premier juge mais à titre provisionnel, de sorte qu’il estime qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, d’autant qu’il est admis que les intérêts, dommages et intérêts et indemnités, qui ne sont que l’accessoires et le complément de la défense opposée à la demande principale, ne peuvent être considérés comme tel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que le dispositif de l’arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties et qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
De plus, les demandes de 'juger’ et 'constater’ résultant du dispositif des conclusions des parties sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Il s’ensuit que si les moyens rappelés dans le dispositif des conclusions des parties seront examinés par la cour dans le corps de son arrêt, elle n’a pas à y répondre dans le dispositif.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts provisionnels formées par les parties à hauteur d’appel comme étant nouvelles
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, alors même que les parties ont demandé au premier juge de condamner l’autre à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, demandes qui ont été rejetées par le premier juge au motif qu’il n’avait compétence que pour statuer sur des demandes de provisions, elles demandent, à hauteur d’appel, la condamnation de l’autre à lui verser les mêmes dommages et intérêts 'provisionnels’ à raison des préjudices subis résultant d’un comportement fautif de l’autre.
Or, la modification du fondement juridique de ces prétentions entraîne la substitution en cause d’appel d’un droit totalement différent de celui dont les parties se sont prévalues en première instance. En effet, alors même qu’elles ont demandé au premier juge la réparation de leurs préjudices, à titre définitif, ce qui relève de l’objet même d’une instance au fond, elles entendent désormais obtenir une provision à valoir sur la réparation des mêmes préjudices, ce qui relève de l’objet d’une instance en référé. Si les provisions sollicitées à hauteur d’appel, qui sont fondées sur une obligation indemnitaire, ont la même fonction que les dommages et intérêts sollicités en première instance, il n’en demeure pas moins qu’il y a modification de l’objet des demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins. Il s’agit donc de demandes nouvelles irrecevables.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par les parties tendant à la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts provisionnels d’un montant de 2 500 euros.
Sur la demande portant sur la restitution du véhicule
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, les parties revendiquent, chacune, la propriété du véhicule de marque Renault et de modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4]. Ce dernier a été acquis le 8 juillet 2016, soit à un moment où ils vivaient en concubinage, et a été conservé par Mme [I] lors de la rupture volontaire de leur concubinage.
Si le certificat d’immatriculation du véhicule n’est qu’au nom de Mme [I], il est admis que ce document ne vaut pas titre de propriété.
En revanche, tel n’est pas le cas d’une facture. En l’occurrence, la facture d’achat du véhicule d’un montant de 11 240 euros a été établie, le 8 juillet 2016, au nom de Mme [I] uniquement.
Si une telle facture aurait pu suffire à établir le droit de propriété de Mme [I] sans que soit nécessairement exigée la production de pièces justifiant qu’elle a effectivement payé le véhicule, il reste qu’il est acquis que le prix de vente a été réglé, au moment de l’achat du véhicule, par M. [O].
Dans ces conditions, la facture établie au nom de Mme [I] ne constitue pas, avec l’évidence requise en référé, une preuve déterminante de sa qualité de propriété du véhicule, objet du litige.
Toutefois, soutenant avoir remboursé le prix du véhicule lorsqu’elle vivait avec M. [O], Mme [I] verse aux débats des relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société générale en son nom concernant la période allant du mois de juin 2016 au mois de janvier 2022 ainsi que la photocopie de chèques établis à l’ordre de M. [O] entre les mois de novembre 2016 et mars 2020. Ces éléments démontrent que Mme [I] a réglé à M. [O], par chèques, les sommes de 2 096 euros en 2016, 5 014,15 euros en 2017, 2 527 euros en 2018, 2 022 euros en 2019 et 415 euros en 2020. En plus de ces chèques, des virements apparaissent avoir été fait en faveur de M. [O] pour un montant de 3 611 euros en 2020 et de 1 602 euros en 2021.
Il se peut donc que ces paiements aient eu pour objet de rembourser, en tout ou partie, à M. [O] le prix d’achat du véhicule.
Même à supposer qu’ils avaient un tout autre objet, comme contribuer aux charges de la vie courante, Mme [I] peut prétendre que le véhicule lui a été offert en cadeau.
En effet, si M. [O] affirme avoir prêté son véhicule à Mme [I] afin qu’elle puisse l’accompagner à ses rendez-vous médicaux, il convient de relever que le véhicule a été acheté au nom de Mme [I], donc pour elle, bien avant ses problèmes de santé.
En l’état de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée, avec l’évidence requise en référé, que le véhicule, objet du litige, appartient à M. [O]. L’obligation de Mme [I] de le lui restituer est donc sérieusement contestable.
Si M. [O] insiste sur la nécessité pour lui d’avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer, celui qu’il utilisait jusqu’à alors étant tombé en panne, sans qu’il puisse financièrement le faire réparer, il n’en demeure pas moins qu’un doute demeure sur sa qualité de propriétaire dudit véhicule dont il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution formée par M. [O].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour M. [O] d’avoir initié son action n’est pas, en soi, constitutif d’abus.
En effet, dès lors que la fin d’un concubinage n’est pas encadrée par la loi et repose sur les aménagements ou les anticipations que les concubins ont choisi de mettre en place ou, au contraire, ont négligé de faire, il est habituel que des difficultés matérielles liées à des revendications patrimoniales ou des règlement de compte se posent entre des concubins qui ont rompus.
En l’occurrence, M. [O], qui a réglé le prix du véhicule, objet du litige, lors de son achat, n’apparaît pas avoir initié une procédure à l’encontre de son ex-concubine de manière totalement infondée, téméraire et malveillante.
Cela est d’autant plus vrai que l’obligation de Mme [I] de restituer le véhicule à M. [O] est sérieusement contestable en raison de doutes existant sur son véritable propriétaire, question qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la passerelle référé/fond
En application de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, si M. [O] se prévaut de l’urgence de la situation dans laquelle il se trouve pour justifier la passerelle devant la juridiction du fond qu’il sollicite, il est admis qu’une partie ne peut demander au juge d’appel, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile susvisé, de saisir directement la juridiction du fond du premier degré.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] de sa demande formée de ce chef à hauteur d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné que M. [O] succombe en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Laura Plateau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [O] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [N] [O] et Mme [L] [I] portant sur les dommages et intérêts provisionnels ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande tendant à la saisine directe de la juridiction du fond du premier degré en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [L] [I] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [O] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Me Laura Plateau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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