Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/15295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 425 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15295 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6RV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 avril 2025 – JCP du Tprox de Sucy en Brie – RG n° 12-24-000374
APPELANTS
M. [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
ORGANISME PARIS HABITAT OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon la décision entreprise, par acte sous seing privé du 1er mars 1988 et avenant du 8 mars 2005, l’Ophlm Paris Habitat (ci-après, désigné comme étant 'Paris Habitat') a donné à bail à Mme [E] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] (anciennement [Adresse 2]) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 628,98 euros dans son dernier état incluant une provision sur charges.
A la suite de la délivrance d’un commandement de payer la somme de 4 194,37 euros en date du 5 juin 2024, Paris Habitat a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, notifié le 29 août 2024 au représentant de l’État dans le département, fait citer Mme [Z] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie statuant en référé à l’audience du 4 février 2024 afin d’obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, ainsi que, subsidiairement, le prononcé judiciaire de la résiliation dudit contrat ;
la condamnation de la défenderesse à quitter les lieux immédiatement et sans délai et, à défaut, son expulsion ainsi que celle de toute personne présente de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
l’autorisation de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6 074,61 euros au titre de l’arriéré des loyers ;
la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, augmenté de 50 % de la date de résiliation du contrat de bail jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance, comprenant, notamment, le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes postérieurs.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2025, réputée contradictoire alors que Mme [Z], régulièrement assignée à domicile n’était ni comparante, ni représentée, le dit juge des contentieux de la protection a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 3] (anciennement [Adresse 2]) à [Localité 5] conclu entre Paris Habitat d’une part et Mme [Z], d’autre part, à compter du 6 août 2024,
condamné Mme [Z] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 628,98 euros, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de décembre 2024 inclus,
condamné Mme [Z] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme de janvier 2025 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
condamné Mme [Z] à payer à titre provisionnel à Paris Habitat une somme de 1 226,03 euros (mille deux cent vingt-six euros trois centimes) en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus,
dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 6 074,61 euros à compter du 5 juin 2024 et sur le solde à compter du prononcé de la présente décision,
autorisé Mme [Z] à se libérer du principal de la dette en 24 fractions mensuelles de 50 euros en plus du loyer courant et une 25ème fraction correspondant au solde de la dette, les paiements devant être effectués au plus tard le 10 du mois,
rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
dit que si Mme [Z] a respecté le délai et les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou du paiement du loyer courant à son terme et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur, la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] des lieux sis [Adresse 3] (anciennement [Adresse 2]) à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
rejeté la demande formée par Paris Habitat du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 15 mai 2025 au nom de M. [F] [Z], reçue au greffe central le 20 mai suivant, ce dernier a indiqué être le fils de Mme [Z] et a fait part de leur volonté de faire appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée par le greffe le 22 septembre 2025 et attribuée à cette chambre.
Par courrier du 9 octobre 2025, les appelants ont été informés que la cour envisageait de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat constitué et qu’il n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Sur ce,
En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces exigences légales n’ont pas été satisfaites.
Par ailleurs, les consorts [Z] ont été informés que la cour entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors, il convient de déclarer l’appel ainsi formé irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge des parties appelantes.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que les consorts [Z] ont formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 20 mai 2025, à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 10 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie ;
Laisse aux consorts [Z] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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