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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 30 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
42/26
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKIJ
Décision déférée du 06 Janvier 2026
— Juge commissaire de, [Localité 1] – 2024003745
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître, [C] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SAS ETABLISSEMENT CARRE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE GARONNE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETABLISSEMENT CARRE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Victor THOMAS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 et prorogé au 30 mars 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par diverses requêtes déposées entre le 18 novembre 2024 et le 10 juin 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a sollicité l’admission définitive de diverses de ses créances déclarées à titre provisionnel soit :
— 18 665 euros pour la TVA sur les dus clients régularisée sur le mois d’août 2024,
— 91 020 euros (41 240 euros et 49 780 euros) pour la TVA sur les dus clients régularisée sur les mois de septembre et octobre 2024,
— 40 euros pour la TVA dus clients régularisée sur le mois de novembre 2024,
— 226 081 euros pour la TVA dus clients régularisée sur le mois de janvier 2025,
— 1 609 euros pour la TVA dus clients régularisée sur le mois de février 2025,
— 21 271 euros pour la TVA dus clients régularisée sur le mois de mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2026, le juge-commissaire a notamment :
— joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024003745, 2025000740, 2025003601, 2025007178, 2025009052 et 2025011355 et statué par une seule et même ordonnance,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et par conséquent, le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SELARL BDR prise en la personne de Maître, [K], [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise Carré, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, pour faire trancher sa demande, sous peine de forclusion,
— sursis à statuer et fait revenir l’affaire devant lui le mardi 17 mars 2026 à 14h30 en son cabinet pour constater la saisine de la juridiction compétente dans le délai légal et sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue quant au point de droit ou pour constater la forclusion de la demande de rejet des créances,
— dit que mention de ladite décision sera portée sur la liste des créances par les soins du greffier,
— passé les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 2 février 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 février 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL BDR et Associés a fait assigner le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne et la SAS Etablissement Carré en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, pour voir :
— l’autoriser à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 6 janvier 2026 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse en application de l’article 380 du code de procédure civile,
— l’entendre fixer le jour où l’affaire sera examinée selon la procédure à jour fixe,
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne demande à la première présidente de :
— dire et juger qu’aucun motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile n’est caractérisé,
— rejeter en conséquence la demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat formée par la SELARL BDR & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise Carré,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui souhaite faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, il fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. Le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué.
En l’espèce, la SELARL BDR et Associés sollicite une autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse. Elle soutient que la décision est un déni de justice et contrevient à la nécessité d’une solution rapide. Elle fait valoir l’absence de contestation sérieuse.
Il convient de relever que le présent litige porte sur la régularité procédurale de l’admission des créances du Pôle de recouvrement spécialisé Haute-Garonne, et plus précisément sur l’acquisition de la forclusion à l’égard du comptable public.
Les débats ne portent pas sur le fond du dossier fiscal tel que l’existence, l’assiette ou le montant de la dette fiscale, ce qui constituerait une contestation sérieuse au sens de l’article R. 624-5 du code de commerce, mais sur l’articulation entre les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce et celles dérogatoires de l’article L. 622-24 alinéa 4 du même code.
Dès lors, la question est de savoir si, à la date à laquelle les créances ont été définitivement établies, ces dernières étaient encore recevables. Cette question relève de la compétence du juge commissaire qui statue à charge d’appel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la nécessité d’une célérité procédurale, il convient de considérer que la SELARL BDR et Associés rapporte la preuve de l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 précité.
Il sera donc fait droit à sa demande d’autorisation à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2026.
Il conviendra de lier le sort des dépens du référé à celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Autorisons la SELARL BDR et Associés à interjeter appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2026,
Disons que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 9h30,
Disons qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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