Infirmation 28 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 13 décembre 2023, N° F23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 472/25
N° RG 23/01565 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGP
PN/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
13 Décembre 2023
(RG F23/00136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉEE :
S.A.S. TERMINAL DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19.12.2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [N] a été engagé par la société TERMINAL DES FLANDRES suivant plusieurs contrats à durée déterminée de manière intermittente du 4 mai 2015 au mois de mai 2022, en qualité d’ouvrier docker.
Le 19 mai 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la réparation des conséquences financières en résultant.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 22 mai 2023, lequel a :
— débouté M. [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Y] [N] à payer à la société TERMINAL DES FLANDRES 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [N].
Vu l’appel formé par M. [Y] [N] le 15 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Y] [N] transmises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024 et celles de la société TERMINAL DES FLANDRES transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
M. [Y] [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de procéder à une vérification d’écriture portant sur les contrats des :
-4 octobre 2021,
-21 octobre 2021,
-22 octobre 2021
-2 novembre 2021,
-3 novembre 2021,
-26 novembre 2021,
— de dire qu’il n’a pas signé les contrats de travail susmentionnés,
— de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée par lesquels la société TERMINAL DES FLANDRES l’employait en contrat à durée indéterminée,
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TERMINAL DES FLANDRES à lui payer :
— 19264 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4816 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 481 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4212 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2408 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— 2408 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
— 27411 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles pour la période de septembre 2016 à janvier 2018,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TERMINAL DES FLANDRES aux entiers dépens.
La société TERMINAL DES FLANDRES demande :
— de juger l’appel mal fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses demandes,
— de condamner M. [Y] [N] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat d’usage en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que lorsque la demande est fondée sur les motifs du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l’action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée le terme du dernier contrat ;
Que l’action en requalification d’un ou de contrats à durée déterminée relève de la catégorie des actions se rapportant à l’exécution du contrat de travail :
Que le délai de prescription est donc de 2 ans en application en application de l’article L 1471-1 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Y] [N] sollicite la requalification des différents contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la société TERMINAL DES FLANDRES au motif que les conditions du recours à un contrat d’usage n’étaient pas remplies ;
Que son action a été engagée le 22 mai 2023, alors que la relation contractuelle entre les parties a perduré jusqu’au mois de mai 2022 ;
Que par conséquent, la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenu dans le cadre prévu aux dispositions légales susvisées, l’action le salarié dans compas la prescription ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que conformément aux dispositions de la convention collective afférente à la relation contractuelle qu’en vertu de la loi, les entreprises de manutention portuaire se voient reconnaître le droit d’avoir recours à des contrats d’usage tel que prévus à l’article L 1242- 2 du code du travail ;
Que cependant, la reconnaissance légale et conventionnelle des nécessités du recours à des contrats de travail à durée déterminée dits d’usage ne dispense pas l’employeur de respecter les règles propres au recours à ce type de contrat ;
Que c’est ainsi que le recours au CDD d’usage ne dispense pas le juge de vérifier concrètement l’existence des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des prestations fournies par le salarié ;
Que le seul fait que les différents emplois occupés en CDD par un salarié étaient de courte durée ne suffit pas à l’établir ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier d’un tel recours, et pour démontrer que les contrats de travail à durée déterminée de M. [Y] [N] entrent dans le cadre des dispositions propres au contrat d’usage, l’employeur se prévaut en tout premier lieu des raisons pour lesquelles son activité de chargement et de déchargement comporte une part impondérable d’aléa en termes d’arrivage de navires du monde entier, ayant pour conséquence de l’obliger à avoir recours en permanence à des contrats de travail à durée déterminée destinés à pallier à cette difficulté ;
Que cependant ces arguments ne suffisent pas en eux-mêmes à justifier de manière systématique et de façon circonstanciée les embauches de M. [Y] [N] dans d’un contrat d’usage ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de travail produit par l’employeur font apparaître que ceux-ci portent mention d’un motif de recours reposant exclusivement sur « l’insuffisance d’ouvrier dockers professionnels mensuels disponibles, l’absence de dockers professionnels intermittents sur le porte [Localité 1] pour le chantier suivant : l’opération navire » [de telle à telle période] ;
Que cependant, les documents dénommés « répartition mentionnant l’affectation des salariés dockers ne portent que sur des périodes restreintes, à savoir le lundi 26 août 2019, lundi 20 décembre 2021 et le vendredi 10 décembre 2021 ;
Que ces pièces ne suffisent pas à établir de façon circonstanciée et caractérisée la réalité du recours aux CDD du salarié ;
Qu’il en est de même s’agissant des relevés des paies de M. [Y] [N] pour la période litigieuse, le listing des fluctuations du nombre de navires sur la seule année 2018 ne permet d’établir un lien précis entre le nombre d’effectifs disponibles pour chaque période, plutôt que de diagrammes de portée générale et le besoin de l’emploi du salarié dans le cadre d’un contrat d’usage, à l’occasion des périodes d’emploi du salarié et pour un navire qui n’est jamais précisé ;
Qu’il s’en déduit que si l’employeur fait état « à titre d’exemple « des conditions justifiant du recours à M. [Y] [N] dans le cadre d’un contrat d’usage pour les périodes du 22 au 29 janvier 2018, du 10 au 16 septembre 2018, du 26 août au 1er septembre 2019 et pour le 26 août 2019, les pièces produites ne suffisent à permettre à la cour de contrôler l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi, alors que l’employeur a eu recours à M. [Y] [N] dans le cadre d’un prétendu contrats d’usage à compter du 4 mai 2015, étant fait observer que dans le cadre de ses conclusions, l’employeur déclare : « par ailleurs la concluante tient indiquer que l’intégralité des jours travaillés par Monsieur [N] a fait l’objet de la conclusion d’un CDD écrit et signé par les parties » ;
Que ces constats justifient eux seuls la requalification des contrats d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de vérification d’écriture formée par M. [Y] [N] ;
Attendu que la relation contractuelle a pris fin sans que l’employeur en ait notifié la rupture par un écrit ;
Qu’il s’ensuit que celle-ci est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la prescription salariale ne fait pas obstacle à ce que l’ancienneté de M. [Y] [N] soit calculée avec effet au mois de mai 2015, dans la mesure où c’est ab initio que l’irrégularité du recours à un contrat d’usage est apparue ;
Que compte tenu du dernier salaire horaire de base perçue par l’appelant, son salaire mensuel sera fixé à 2408,52 ' ;
Qu’il s’ensuit qu’eu égard à l’ancienneté du salarié, les demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement doivent être accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 15.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que dès lors que M. [Y] [N] a obtenu gain de cause en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, celui-ci n’est pas fondé à réclamer cumulativement une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
Attendu que compte tenu du salaire mensuel retenu, il sera en outre fait droit à l’indemnité de requalification, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. [Y] [N] réclame un rappel de salaire de 27 411 ' au titre des périodes interstitielles de septembre 2016 à janvier 2018 ;
Qu’à ce titre, il fait valoir que compte tenu du mode de recours globalisé aux contrats d’usage, qui faisait un appel de main-d''uvre de façon quotidienne, il se trouvait constamment à disposition de son employeur ;
Attendu cependant que l’employeur fait à juste titre observer qu’il pouvait aussi bénéficier, ou refuser d’autres propositions d’emploi auprès des autres entreprises de chargement et de déchargement des navires au sein du port de [Localité 1] ;
Qu’il était à même de postuler un autre emploi, alors même qu’il a pu s’écouler de nombreux mois entre ses différentes embauches auprès de la société TERMINAL DES FLANDRES ;
Qu’il s’ensuit que M. [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de s’être trouvé à disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à M. [Y] [N] une somme de 1500 ' ;
Qu’à ce titre, la société TERMINAL DES FLANDRES sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
REQUALIFIE les contrats d’usage passés entre la société TERMINAL DES FLANDRES et M. [Y] [N] en un contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [N] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société TERMINAL DES FLANDRES à payer à M. [Y] [N] :
— 2408 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 4816 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 481 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4212 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société TERMINAL DES FLANDRES aux dépens,
CONDAMNE la société TERMINAL DES FLANDRES à payer à M. [Y] [N] :
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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