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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/699
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YZ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 20 Décembre 2024
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] – Maroc ([Localité 9]) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie Potier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à Maroc – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS SRB Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 850 502 493, prise en la personne de son représentant légal es qualité domiciliée audit siège
[Adresse 5],
[Localité 8]
Représentés par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Fabienne Dufossé, lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10/09/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/10/2025
***
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 20 décembre 2024 dans le cadre d’un litige entre la société SRB et M. [P] [J] d’une part en qualité de demandeurs, et M. [L] [K] d’autre part en qualité de défendeur , le tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
— déclaré M. [L] [K] irrecevable en sa demande principale tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par M. [P] [J] et la société SRB à son encontre,
— débouté M. [L] [K] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la commission d’un expert comptable,
— condamné M. [L] [K] à payer à la société SRB la somme de 12.599,68 euros,
— débouté M. [L] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société SRB à lui payer la somme de 3.298,54 euros,
— débouté M. [P] [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des rémunérations non perçues,
— débouté M. [P] [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [K] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2025, M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 19 juin 2025, la société SRB et M. [P] [J] ont saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin notamment de voir ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
Vu les dernières conclusions de la société SRB et de M. [P] [J] en date du 5 septembre 2025, et tendant à voir :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée auprès de la cour d’appel de Douai sous le n° RG 25/00138,
— débouter M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [K] à verser à la société SRB la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [K] aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [L] [K] en date du 26 août 2025, et tendant à voir :
— A titre principal, juger que M. [K] rapporte la preuve qu’il est dans l’incapacité de régler le montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Valenciennes et juger en conséquence que l’affaire sera maintenue sans radiation,
— A titre subsidiaire, autoriser M. [K] à s’acquitter du montant des condamnations par mensualités de 200 euros sur un compte tiers ouvert à la CARPA, les fonds devant être consignés dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur les fonds,
— Dire n’y avoir lieu à indemniser SRB et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la radiation:
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Dans le cas présent le jugement frappé d’appel ainsi qu’il le rappelle expressément dans son dispositif, est de plein droit exécutoire par provision.
Cette exécution provisoire commandait donc à M. [L] [K] d’acquitter les sommes suivantes:
' la somme de 12.599,68 euros au profit de la société SRB,
' la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SRB,
' les dépens de première instance (soit 54,52 euros au titre de l’assignation et 13 euros au titre du droit de plaidoirie).
Soit au total : 14.167,20 euros
Or, il est constant que M. [L] [K] n’a acquitté strictement aucune somme au titre de ces condamnations afférentes au jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire.
Pour faire obstacle à la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution M. [L] [K] fait valoir que l’exécution du jugement querellé entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est par ailleurs actuellement dans l’incapacité de l’exécuter.
Il convient de souligner d’emblée qu’en l’espèce on doit prendre en compte la situation financière de M. [L] [K] lui même et non celle de la société dont il est associé.
Son avis d’imposition le plus récent de 2025 afférent à ses revenus de 2024 fait état au titre de ses salaires de la somme totale de 14.728 euros (soit 1.227,33 euros par mois en moyenne), et au titre des 'salaires, pensions, rentes nets’ de la somme de 4044 euros ainsi qu’au titre des revenus fonciers de la somme de 7.279 euros soit globalement un revenu annuel de 26.051 euros. Il a donc en 2024 un revenu mensuel de 2.170,91 euros.
Il verse également aux débats des documents sur ses charges courantes (taxe foncière à hauteur de 327 euros, eau, abonnement téléphonique, électricité…).
Les justificatifs financiers qu’il produit sont à l’évidence parcellaires parce qu’ils n’intègrent pas les divers éléments de son patrimoine. En effet il aurait été nécessaire qu’il fournisse de manière transparente des documents afférents à la valeur de son patrimoine immobilier dont la réalité est incontestable puisqu’il perçoit des revenus fonciers.
Au regard de ces éléments objectifs M. [L] [K] a des ressources et un patrimoine lui permettant d’acquitter au moins dans une large mesure les sommes mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire.
Il est du reste paradoxal que M. [L] [K] bien qu’il ait affirmé ne pas être en état de régler sa dette, propose à titre subsidiaire de s’acquitter du montant de la condamnation de manière échelonnée.
Il est du reste symptomatique de sa bonne foi très perfectible que depuis le jugement frappé d’appel du 20 décembre 2024, il n’ait acquitté aucune somme au titre des condamnations mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire. Il aurait fait preuve de sa bonne volonté s’il avait réglé des sommes mêmes minimes au titre de ces condamnations – ce qu’il n’a jamais fait.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°25/00138.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [L] [K] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Prononçons la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n°25/00138 du rôle de la cour,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamnons M. [L] [K] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Ismérie Capiez Yves Benhamou
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