Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 20 décembre 2023, N° 23/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°26/123
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QALX
CJ – QL
Décision déférée du 20 Décembre 2023 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 23/00998
J. L. ESTEBE
[B] [H]
C/
[I] [H]
[T] [L], [K] [H]
[W] [V], [O] [H]
[C] [R], [S] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [L], [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4282 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [W] [V], [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4486 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [C] [R], [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4442 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [H] est décédée le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [L] [H],
— et leurs enfants :
— [B] [H], né en 1963,
— [I] [H], née en 1965,
— [Z] [H], né en 1971.
[L] [H], est décédé, le [Date décès 2] 1978, laissant pour lui succéder ses enfants :
— [B] [H],
— [I] [H],
— [Z] [H].
[Z] [H] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :
— [T] [H], né en 1994,
— [W] [H], né en 1996,
— [C] [H], née en 1999.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Les 10 et 16 février 2023, Mme [I] [H] a fait assigner M. [B] [H] son frère et ses neveux [T] et [W] [H] venant en représentation de leur père et frère de Mme [I] [H], en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme [C] [H] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage des successions de [J] [H] et [L] [H],
— désigné pour y procéder Me [F] [N], notaire, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— dit que le notaire pourra :
— interroger le Ficoba et le Ficovie,
— recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
— procéder à l’établissement des actes de notoriété,
— procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu'[B] [H] doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 10 février 2018,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par déclaration au greffe du 14 février 2024, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit qu’il doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 10 février 2018,
— et rejeté sa demande d’attribution préférentielle.
M. [B] [H], appelant, dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2025, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit qu’il doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 10 février 2018,
et rejeté la demande d’attribution préférentielle,
statuant à nouveau,
— rejeter le principe de la fixation d’une quelconque indemnité d’occupation à son encontre eu regard des circonstances de l’espèce,
— lui attribuer de manière préférentielle pour l’avoir occupé au moment du décès de ses parents, le bien immobilier indivis,
— surseoir à statuer sur les dépens d’appel dans l’attente de l’issue du partage.
Mme [I] [H], intimée, dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné M. [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 10 février 2018,
— débouté M. [H] de sa demande d’attribution préferentielle.
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 6 000 euros à Madame [I] [H], en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [H] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
M. [T] [H], M. [W] [H] et Mme [C] [H], intimés, dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2025, demandent à la cour de :
— débouter M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— dit qu'[B] [H] doit une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 10'février 2018,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle.
— débouter M. [B] [H] de sa demande de rejet du principe de fixation d’une quelconque indemnité d’occupation due par ce dernier à l’indivision,
— débouter M. [B] [H] de sa demande d’attribution préférentielle.
Et y ajoutant,
— condamner M. [B] [H] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 2'000'euros à chacun d’eux dans l’hypothèse d’un retrait de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 décembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ont été déférées à la cour les dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’occupation due par M. [B] [H] et à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
La cour statuera dans la limite de sa saisine.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision; à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour dire qu’une indemnité d’occupation sera mise à la charge de M. [B] [H] à compter du 10 février 2018, le premier juge a, après avoir rappelé que cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil et que M. [B] [H] occupe la maison située à [Localité 1] comprise dans les successions de ses parents, indiqué qu’il n’est pas établi que les indivisaires auraient renoncé à lui réclamer l’indemnité d’occupation et que peu importe que ce bien ait été occupé par d’autres indivisaires, puisque cela ne prive pas l’indivision de sa créance envers lui et que cette période antérieure au cours de laquelle les autres indivisaires auraient occupé le bien, est couverte par la prescription extinctive.
En cause d’appel s’opposant au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [B] [H] a rappelé que suite au décès de leur père, toute la fratrie est restée vivre dans la maison et ce jusqu’à l’été 1979 ; que les trois enfants sont ensuite allés vivre chez leur oncle à [Localité 5], la maison étant alors louée à compter de 1980 jusqu’en 1994 ; que postérieurement, le plus jeune de la fratrie, [Z] y a emménagé en 1994 pour l’occuper partiellement, deux véhicules stationnant toujours sur la propriété ; que chacun des enfants dispose d’un accès à la maison dont la surface habitable est de près de 360 m² ; qu’il y emménage à son tour en 2002, occupant partiellement le rez-de-chaussée ; qu’en 2005, [Z] a alors quitté les lieux, [I] venant alors y habiter à son tour, pour repartir en 2006, y revenant en 2016, après avoir un temps, eu la volonté de faire édifier une maison sur une partie du terrain et ayant la volonté à ce moment-là, de prendre possession de la maison et ce jusqu’en 2017. Il estime qu’il ne peut se voir infliger une indemnité d’occupation alors qu’il n’a occupé que très partiellement la maison, que les autres coindivisaires l’ont occupé de manière commune, sans aucune entrave quant à leurs allers et venues et que chacun y stocke ses propres biens mobiliers et autres affaires. Il soutient par ailleurs qu’il existe bien une convention afin qu’il n’y ait pas d’indemnité, certes non écrite, mais réelle, puisque [Z] et ses enfants y ont résidé avec lui pendant près de 10 ans, sans qu’il soit question d’une indemnité quelconque et que cette convention a perduré au-delà de leur départ effectif des lieux, sans qu’elle ne soit jamais dénoncée. Il affirme ne pas comprendre la position actuelle de ses neveux et nièce, dans la mesure où son neveu [W], lui avait écrit expressément le 10 novembre 2023, "sinon tout le monde entre [Y], [C] et moi sont d’accord pour refuser toute indemnité de quoi que ce soit". Il évoque des jurisprudences aux termes desquelles l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par les autres coindivisaires.
Mme [I] [H] soutient quant à elle, que pour décharger l’occupant d’une indemnité d’occupation, il convient que celui-ci justifie d’un accord effectif des autres indivisaires ; que le contexte familial suffit à établir que ni tacitement ni par échanges d’écrit, M. [B] [H] ne peut se prévaloir d’un accord pour renoncer à toute indemnité d’occupation. Elle ne conteste pas que les membres de la famille aient pu vivre dans cette maison, tout en notant que ce n’était que temporaire, le temps de redéménager alors que seul M. [B] [H] revendique avoir fait de cette maison, son habitation principale. Elle fait état en outre que les autres coindivisaires ne pouvaient faire le même usage du bien que M. [B] [H], l’expert désigné par le notaire ayant relevé que l’immeuble est occupé par l’appelant à l’exception de 9 m² environ de la chambre 2 et 3 m² de la terrasse sous auvent en étage, soit 354,27 m² ou encore 97 % de la partie habitable. Elle relève que les attestations produites par l’appelant ont été établies par des proches démontrant le conflit important existant et dont la partialité peut être relevée.
Les enfants de [Z] [H] font état de ce que toute argumentation portant sur une prétendue occupation de leur père dans les années 2000 au demeurant non prouvée, n’est pas de nature à exclure l’indemnité d’occupation due par leur oncle qui reconnaît jouir de façon exclusive de la maison depuis 2017 pour y avoir installé depuis cette date, son domicile principal et exclusif. Ils font valoir qu’en tout état de cause, ayant quitté les lieux en 2003 avec leur mère alors qu’ils avaient respectivement 4, 7 et 9 ans et leur père en 2004, ils n’ont pas les clés de cette propriété, M. [B] [H] n’en rapportant pas la preuve contraire ; que ce bien est occupé par l’appelant, son fils [P], sa compagne ainsi que leurs deux enfants comme le démontre l’expertise judiciaire ; que l’expert a retenu que M. [B] [H] occupe 345 m² (page 7 du rapport) alors que Mme [I] [H] occupe 8 m² sans avoir retenu la présence d’effets de [Z] [H].
Ils indiquent en outre que le simple fait que deux voitures ayant appartenu à leur défunt père soient dans le jardin, n’implique aucunement qu’ils puissent user du bien dans les mêmes conditions que leur oncle ainsi que la famille de son fils, étant précisé que la camionnette blanche avait été donnée par [Z] [H] à M. [B] [H] son frère et que l’autre véhicule est une épave qui devait être amenée à la destruction par M. [P] [H] qui s’y était engagé. Ils relèvent que la majorité des attestations versées aux débats, a été établie par des proches de M. [B] [H] qui ont des intérêts indirects à la situation. Pour eux, M. [B] [H] occupe privativement le bien.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation n’est due que lorsque l’un des indivisaires a, seul, la jouissance libre d’un bien indivis.
Au cas particulier, M. [B] [H] occupe 97 % de la partie habitable de la maison avec différents membres de sa famille (fils, belle-fille et petits enfants) comme le relève l’expert mandaté dans le cadre des opérations de succession ce qui n’est contesté de personne.
Si les 3 % restant de la partie habitable de la maison sont utilisés par Mme [I] [H] comme lieu de stockage et si deux voitures du défunt père de ses neveux et nièce sont parquées sur la propriété qui est rappelons-le, d’une contenance de 1ha 22a 37 ca, M. [H] a un usage privatif des 97 % restant en ce que ni sa soeur ni ses neveux et nièce ne peuvent jouir privativement de ces 97 %, contrairement à ses allégations et ce en raison du conflit très important existant entre les parties au litige comme en attestent les différents témoins, à savoir notamment la compagne, la fille et le gendre de M. [B] [H].
En effet, si des réunions de famille ont eu lieu, la dernière clairement identifiée étant celle organisée suite au décès de [Z] [H] en 2020, Mme [Q], compagne de M. [W] [H] atteste de ce qu’entrer dans la maison était impossible sans autorisation préalable de Messieurs [B] et [P] [H], ce que confirme l’attestation de [M] [D] compagne de M. [P] [H] qui écrit " [W] et [T] sont venus à plusieurs reprises à la maison, nous les avions accueilli et ils ne nous ont jamais fait mension de loyer non plus", l’usage du terme accueillir démontrant qu’elle s’estimait chez elle comme les autres personnes habitant dans la maison.
Concernant le stationnement de deux véhicules appartenant à [Z] [H] et notamment du véhicule Renault Mégane Rouge, Mme [A] [X] atteste qu’au décès de son oncle [Z], ses enfants ont dû libérer le parking où était stationné ce véhicule en état d’épave et qu’en l’attente de retrouver le certificat d’immatriculation, M. [P] [H] a été d’accord pour leur rendre service, de voir stationner ledit véhicule sur la propriété, le temps de retrouver ce certificat et de prendre contact avec la casse à réception du certificat d’immatriculation.
Si M. [B] [H] produit une photographie d’un monospace blanc, en état d’épave également, il est établi que ce véhicule n’occupe aucun espace de l’habitation et est isolé sur le terrain.
Seules Mme [I] [H] et sa fille [A] [X] ont pu depuis 2017, se rendre dans l’habitation pour y récupérer des effets personnels entreposés sans qu’il soit contesté qu’elles détiennent les clés de cette maison.
Pour autant, elles n’utilisent qu’une partie infime de la maison comme lieu de stockage sans pouvoir jouir des 97 % restant de la maison.
Ainsi, l’usage privatif et paisible de 97 % de ce bien par M. [B] [H] lui-même et par les membres de sa famille est constant depuis 2017, date à laquelle [I] [H] a quitté les lieux.
L’argument selon lequel les autres indivisaires ont usé de cet immeuble ce qui n’est contesté par personne, ne permet pas de dire ipso facto qu’il existait une convention tacite de gratuité de l’occupation, d’autant qu’en tout état de cause, toute occupation antérieure au 10 février 2018, compte tenu de la date d’assignation, ne saurait conduire au versement d’une indemnité d’occupation du fait de la prescription extinctive.
Le sms émanant de [W] [H] datant du 10 novembre 2023 et non du 9 octobre 2023 comme le relève par erreur le commissaire de justice mandaté par M. [B] [H], évoque la procédure de première instance et précise "Ce sera dit je pense mais soit pas surpris des réclamations qui n’ont pas changé… sinon tout le monde entre [Y] [C] et moi sont d’accord pour refuser toute indemnité de quoi que ce soit ". Ce sms ne rapporte pas la preuve d’une telle convention puisqu’il est rédigé en cours de la procédure judiciaire d’une part et puisqu’il ne porte pas d’autre part, spécifiquement sur les indemnités d’occupation, lesquelles ont toujours été réclamées par les intimés comme cela ressort du premier jugement.
Ainsi M. [B] [H] ne justifie pas d’avoir un accord écrit des autres indivisaires pour occuper gratuitement ledit bien ; il ne conteste pas les constatations de l’expert lequel a relevé qu’il occupe 97 % de la partie habitable de la maison avec différents membres de sa famille.
En conséquence de quoi, M. [B] [H] ne pouvant affirmer que les autres indivisaires ont pu user et jouir du bien indivis selon les mêmes modalités que lui et ce depuis le 10 février 2018, il convient de le condamner à régler une indemnité d’occupation à compter de cette date.
La disposition querellée sera donc confirmée.
Sur l’attribution préférentielle
En vertu de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’attribution préférentielle qui est une modalité de partage de l’indivision n’est donc jamais de droit.
Il est jugé que l’absence d’évaluation de l’immeuble n’a pas d’incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle, cette attribution plaçant le bien dans le lot du bénéficiaire sans en lui conférer la propriété, laquelle n’est acquise qu’au terme du partage. Ainsi, la demande d’attribution préférentielle du bien en cause n’est pas conditionnée à la justification de la faculté de règlement de la soulte éventuelle, l’attributaire devant disposer, au jour des opérations de liquidation, des fonds nécessaires au versement de la soulte éventuelle.
Pour autant, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence au sens de l’article 832-3 alinéa 2 du code civil, il ne lui est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l’un ces copartageants, à raison de la situation financière de l’attributaire.
Pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis en cause à M. [B] [H], le premier juge a relevé que ce dernier ne justifie pas et ne l’affirme d’ailleurs, même pas, qu’il y résidait au moment du décès du dernier de ses parents.
M. [B] [H] estime remplir les conditions du 1° de l’article 831-2 du même code. Il rappelle qu’au décès de ses parents, il avait 14 ans et résidait de manière effective au domicile de ses parents, ce dont il justifie par diverses attestations ( pièces 6, 7 8 10 et 14 ).
Mme [H] prétend que sa demande d’attribution préférentielle est irrecevable au motif qu’elle impliquerait que la cour statue au préalable sur le morcellement d’un lot unique ce dont elle n’est pas saisie.
A ce titre, M. [B] [H] répond que l’attribution préférentielle ne lui conférera pas la propriété du bien mais assurera qu’il lui sera dévolu lors de la division définitive des actifs indivis ; que l’attribution préférentielle est le moyen légal d’obtenir ce 'lot unique’ dans ce contexte précis sans pour autant être une demande nouvelle d’allotissement d’un lot unique dont la cour ne serait pas saisie ; qu’en effet, l’attribution préférentielle ne constitue qu’une préférence donnée dans le cadre d’un partage à intervenir à un coindivisaire pour son allotissement, à charge de soulte éventuelle ; qu’elle se réalise dans le partage, dont elle constitue une modalité, et non dans la décision qui l’ordonne, laquelle décision accorde ou reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir ce bien dans le partage à intervenir.
De surcroît, il soutient que l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants et qu’il n’existe aucune certitude concernant la réalisation d’une vente intégrale du bien à un promoteur.
Mme [I] [H] confirme que M. [B] [H] était occupant du bien en cause suite aux décès de leurs parents, les trois enfants étant alors mineurs. Elle précise qu’il ne peut être envisagé en l’espèce, d’accorder à quiconque l’attribution préférentielle du bien alors que le débat porte sur les modalités de vente d’un seul lot ; qu’il n’a jamais été question de partager le bien et de l’allotir mais bien de le vendre à un promoteur, lequel fera son affaire de la maison et que les démarches actuelles devant Me [N] notaire ont pour but de trouver le meilleur acquéreur, au meilleur prix avec un projet en conformité avec le PLU en cours de discussion.
Elle soutient que son frère ayant sollicité l’attribution préférentielle d’un bien, il est nécessaire que la cour statue au préalable sur le morcellement du lot unique ce dont elle n’est pas saisie, d’autant que la division de la parcelle n’avait fait l’objet d’aucun accord entre les coindivisaires.
Les enfants de [Z] [H] précisent quant à eux, qu’aucun accord sur la valeur du bien n’a été trouvé entre les parties, ni d’ailleurs sur la division de cette propriété ; que les propositions des promoteurs telles qu’adressées au notaire sont multiples, plusieurs divisions étant envisagées voire aucune, alors qu’il est notable qu’une division entraînerait une atteinte à l’intégrité économique du bien. Ils notent par ailleurs que M. [B] [H] ne fait pas état de ses capacités financières et que cette demande est prématurée au regard des désaccords des indivisaires quant à la valeur du bien ainsi que de la soulte qui devra être versée.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que sur ce bien immobilier cadastré 254/000/AS/[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 22a 37 ca situé à [Localité 1] se trouvant au Sud-Est de [Localité 6] à environ 12 kilomètres, se trouve un bien bâti de 330 m² selon la proposition d’achat du 20 octobre 2025 émanant de [1] produites par les enfants de [Z] [H]. Cette proposition portant sur l’ensemble du bien immobilier est de 2 300 000 euros.
La demande d’attribution préférentielle de M. [B] [H] n’est pas irrecevable dans la mesure où elle ne nécessite pas de statuer sur le morcellement d’un lot unique.
En l’espèce, M. [B] [H] remplit bien la condition de l’article 831-2 du code civil comme d’ailleurs sa soeur [I] [H].
Pour autant, alors que ce terrain est évalué entre 1 750 000 euros et 2 300 000 euros, M. [B] [H] qui ne peut dénier ces valeurs, ne précise pas en premier lieu ses intentions quant à la vente ou non de ce bien immobilier et en second lieu, les modalités de règlement de la soulte qu’il devra à ses coindivisaires alors qu’il est constant que le conflit entre les héritiers porte essentiellement sur l’issue de la vente ou non de ce terrain.
Dès lors, compte tenu des enjeux financiers pour chacun des coindivisaires, de leurs désaccords persistants sur les modalités de la vente de ce terrain et du conflit plus général existant entre eux, il n’y a pas lieu d’attribuer à M. [B] [H] ce terrain.
La disposition querellée sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
> sur les dépens
M. [B] [H] demande qu’il soit sursis à statuer sur les dépens en l’attente de l’issue du partage.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas particulier, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur les dépens en l’attente de l’issue du partage, d’autant que la présente juridiction ayant vidé sa saisine est dessaisie du litige opposant les consorts [H].
Par voie de conséquence, M. [B] [H] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens d’appel.
> sur l’article 700 du code de procédure civile
Les enfants de [Z] [H] expliquent que compte tenu du montant de l’intérêt du litige, il est fortement probable que l’aide juridictionnelle leur soit retirée après l’instance, en raison des ressources dont ils vont bénéficier du fait du partage de l’indivision et qu’ils s’exposent donc à devoir assumer des frais occasionnés par une instance qu’ils ont pourtant souhaité éviter à tout prix. Ils sollicitent la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Mme [I] [H] réclame également la somme de 6 000 euros à [B] [H] sur le même fondement.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [B] [H] étant partie perdante à l’instance sera condamné à payer à chacun des enfants de [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse d’un retrait de l’aide juridictionnelle.
M. [B] [H] sera également condamné à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
dans la limite de sa saisine,
Confirme les dispositions querellées du jugement rendu le 20 décembre 2023,
y ajoutant,
Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [C] [H] et à MM. [T] et [W] [H] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’hypothèse d’un retrait de l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT Q. LASSERRE
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