Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 juin 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAK
— ---------------------
S.A.R.L. SEGAT
C/
[K] [H]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 juin 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00183
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE GESTION AUTOMOBILE ET TOURISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a été embauché par la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, en qualité de chauffeur autocars, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 janvier 2020.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 9 septembre 2022, Monsieur [K] [H] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2022.
Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 6 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné la Société Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] du reliquat du solde de tout compte d’un montant de 8.068,80 euros,
— condamné la SARL Segat, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] des sommes suivantes :
*8.068,80 euros au titre du requeliquat de solde de tout compte,
*319 euros au titre de l’absence indûment retenue,
*78 euros au titre de week end travaillé,
*4.619,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de préavis,
*1.731,75 [euros] au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3.463,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
*7.500 euros au titre de dommages et intérêts,
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— débouté la SARL Segat Ollandini prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Segat Ollandini prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2024 enregistrée au greffe, rectifiée par déclaration d’appel du même jour (s’agissant de la formation ayant rendu le jugement, à savoir le conseil de prud’hommes d’Ajaccio et non la formation de départage dudit conseil), la S.A.R.L. Segat a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : condamné la Société Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] du reliquat du solde de tout compte d’un montant de 8.068,80 euros, condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] des sommes suivantes : 8.068,80 euros au titre du requeliquat de solde de tout compte, 319 euros au titre de l’absence indûment retenue, 78 euros au titre de week end travaillé, 4.619,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de préavis, 1.731,75 [euros] au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3.463,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 7.500 euros au titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, débouté la SARL Segat Ollandini prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes, condamné la SARL Segat Ollandini prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Segat a sollicité :
— à titre principal,
*de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 6 juin 2024 en raison de l’omission de statuer, le défaut de motivation et son caractère ultra petita,
*de statuer en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en conséquence,
*à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes nouvelles concernant les demandes au titre
du solde de tout compte, des sommes à ajouter au solde de tout compte, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité spéciale de licenciement,
*sur les demandes initiales, de débouter Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
*sur les demandes nouvelles si le conseil ne devait pas les déclarer irrecevables : de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
*en tout état de cause : de débouter Monsieur [H] de sa demande relative à l’exécution
provisoire, de condamner Monsieur [H] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [H] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la nullité ne devait pas être prononcée :
*d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Segat, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] du reliquat du solde de tout compte d’un montant de 8.068, 80 euros, en ce qu’il a condamné la SARL Segat, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 8.068, 80 euros au titre du reliquat du solde de tout compte, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 319 euros au titre de l’absence indûment retenue, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 78 euros au titre du week end travaillé, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 4.619, 14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de préavis, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme 1.731,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 3.463,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 7.500 euros au titre de dommages et intérêts, en ce qu’il a condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
*et statuant à nouveau,
— à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes nouvelles concernant les demandes au titre du solde de tout compte, des sommes à ajouter au solde de tout compte, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité spéciale de licenciement,
sur les demandes initiales, de débouter Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— sur les demandes nouvelles si la Cour ne devait pas les déclarer irrecevables : de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
*en tout état de cause : de condamner Monsieur [H] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [H] a demandé :
— à titre principal : de confirmer le jugement rendu le 06 juin 2024 par le conseil de prud’hommes
d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de débouter la société Segat de sa demande de nullité pour défaut de motivation, débouter la société Segat de sa demande d’irrecevabilité comme étant infondée, débouter la société Segat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner la société Segat à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Segat aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel et les écritures d’appel contiennent manifestement de pures erreurs matérielles en ce que l’appelante principale ne se dénomme pas la S.A.R.L. Segat, mais la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique.
La S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique forme, en premier lieu, des demandes afférentes à une nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, cette demande ne peut prospérer. En effet, le fait pour le conseil d’avoir omis de statuer sur une irrecevabilité, soulevée devant les premiers juges, ne constitue pas une cause de nullité du jugement, jugement qui comporte une motivation, de sorte qu’un défaut de motivation ne peut être stricto sensu reproché, tandis qu’un caractère, lacunaire ou erroné, d’une motivation n’est pas de nature à justifier d’une nullité d’une décision de première instance rendue, pas plus qu’un défaut de réponse à certains moyens développés, ou un éventuel ultra petita.
Dans ces conditions, seront rejetées les demandes de la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique afférentes à une nullité du jugement.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur l’irrecevabilité sollicitée par la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique s’agissant de demandes formées au titre du solde de tout compte, indemnité légale de licenciement et indemnité spéciale de licenciement, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant la S.A.R.L. Segat de l’ensemble de ses prétentions concerne cette demande. Il convient donc de réparer cette omission de statuer.
Au soutien de cette irrecevabilité, la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique se prévaut du fait que ces demandes, qui n’ont pas, selon elle, été formées au stade de la requête introductive d’instance, dont elle ne constituent pas le prolongement, n’ont pas fait l’objet du préalable de conciliation.
Néanmoins, il ressort de la requête introductive d’instance qu’y étaient notamment formées des demandes au titre d’une contestation de la rupture, d’une indemnité légale de licenciement (certes non chiffrée), d’une reçu pour solde de tout compte conforme. La demande d’indemnité légale de licenciement figurant dans la requête, elle ne constitue pas une demande additionnelle, et a été en outre soumise au préalable de conciliation. Les demandes de paiement de somme due au titre du solde de tout compte, établi ensuite de la rupture, et d’indemnité spéciale de licenciement constituent des demandes additionnelles, se rattachant aux prétentions originaires (singulièrement celles en contestation de rupture et indemnité de licenciement) par un lien suffisant et n’encourent pas d’irrecevabilité, au visa de l’article 70 du code de procédure civile. S’agissant de demandes additionnelles, formées dans le cadre d’une procédure orale comme l’est la procédure prud’homale de première instance, et débattues dans le respect du contradictoire, elles n’encourent pas d’irrecevabilité pour absence de soumission au préalable de conciliation.
Cette irrecevabilité demandée par la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique sera donc rejetée.
Concernant les demandes afférentes au reliquat du solde de tout compte, il ressort des éléments du débat que le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié par l’employeur le 14 septembre 2022, ensuite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, faisait état d’un total de 9.639,03 euros net au titre de sommes dues au salarié (dont l’indemnité exonérée [spéciale] de licenciement, l’indemnité compensatrice pour inaptitude professionnelle et l’indemnité compensatrice de congés payés) et que l’employeur a déduit de ce montant une somme de 8.068,80 euros (au titre d’une facture 1260082622 [intitulée 'Frais retour logement', établie le 8 juillet 2022]), ne réglant au final au salarié qu’une somme de 1.570,23 euros net.
Si l’employeur dénie le caractère irrégulier de cette retenue opérée par ses soins, censée correspondre, selon lui, au coût de remise en état d’un logement occupé par Monsieur [H], il ne se déduit toutefois pas des pièces du dossier qu’un contrat de prêt à usage ait été conclu entre les parties tel qu’affirmé par la S.A.R.L. Segat, dans la mesure où cette mise à disposition à titre gratuit d’un local servant de logement à son salarié constituait en réalité un accessoire du contrat de travail. S’agissant d’un accessoire du contrat de travail, elle n’était, par ailleurs, pas soumis aux règles relatives aux baux à usage d’habitation. Dans le même temps, il est constant qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée de Monsieur [H] dans ce local, tandis que le document intitulé 'ETAT DES LIEUX APPARTEMENT GARAGE Segat’ auquel se réfère l’employeur a été établi le 8 juillet 2022, par ses soins, sans recours à un commissaire de justice, hors la présence de Monsieur [H] (dont il n’est pas mis en évidence qu’il ait été invité à s’y présenter), qui n’a pas signé celui-ci, tandis que la facture du 8 juillet 2022, visée dans le reçu pour solde de tout compte, au titre des 'Frais retour logement', a été établie par l’employeur lui-même. Au regard de ce qui précède, la cour ne dispose pas des éléments suffisants, pour lui permettre de conclure à l’existence de travaux de remise en état ou de remplacement, devant être mis à la charge du salarié à l’issue de son occupation des lieux, en raison de dégradations qui lui seraient imputables.
Parallèlement, il n’est aucunement mis en évidence que Monsieur [H] ait acquiescé à cette déduction, ayant apposé la mention manuscrite 'sous réserve de mes droits’ lors de la signature du reçu pour solde de tout compte daté du 14 septembre 2022, équivalant à une dénonciation.
Par suite, la retenue opérée par l’employeur n’étant pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé en son premier chef, ayant: 'condamné la Société Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] du reliquat du solde de tout compte d’un montant de 8.068,80 euros', sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la Société Segat, comme mentionné de manière inexacte par les premiers juges.
Après avoir observé que le jugement comporte, dans son dispositif, deux fois le même chef de condamnation, manifestement de manière erronée, il convient d’infirmer le second chef du jugement ayant : 'condamné la SARL Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] de la somme suivante : 8.068,80 euros au titre du requeliquat de solde de tout compte'.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En revanche, le reliquat sur solde tout compte en cause incluant déjà les sommes dues au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement doublé), ainsi que l’indemnité compensatrice de l’article L12226-14, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Segat en sus du paiement du reliquat précité, à payer à Monsieur [H] : 4.619,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de préavis, 1.731,75 [euros] au titre de l’indemnité légale de licenciement (qui ne se cumule pas à l’indemnité spéciale de licenciement), 3.463,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Monsieur [H] sera débouté de ses demandes à ces égards, qui font double emploi avec celles au titre du reliquat du solde de tout compte l’ayant rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture, sans qu’il soit mis en évidence de sommes supplémentaires dues, notamment au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, qui n’excède pas le montant de 3.336,26 euros, à rebours de ce qu’affirme Monsieur [H] ; le montant de 3.463,50 euros, évoqué par ses soins (sans aucune précision sur les modalités de son calcul), n’étant pas conforme à celui découlant des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, c’est-à-dire égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique conteste le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [H] une somme de 319 euros au titre d’une absence indument retenue (correspondant à une absence du 1er au 5 septembre 2022 selon le bulletin de paie dudit mois), cet employeur ne démontre toutefois pas que le salarié n’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail à cette période, ce que Monsieur [H] ne reconnaît parallèlement pas.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que :
— la somme de 319 euros est exprimée nécessairement en brut,
— la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la SARL Segat, comme mentionné de manière inexacte par les premiers juges.
S’agissant des demandes afférentes à des dommages et intérêts, il est exact, comme soutenu par la société appelante que la motivation des premiers juges est lacunaire, ceux-ci ayant retenu l’existence d’un préjudice financier et moral, sans préciser ce dont il découle.
Monsieur [H] se prévaut, au soutien de sa demande indemnitaire, d’un harcèlement moral et d’un comportement fautif de l’employeur.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la cour, pris dans leur ensemble, que :
— est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par Monsieur [H], afférente à des pressions psychologiques exercées à son encontre, un comportement dégradé de l’employeur à son égard, une interdiction d’accès au local lui servant de logement,
— parmi les pièces de nature médicale, l’avis d’inaptitude de la médecine du travail ne comporte pas d’élément sur l’origine de l’inaptitude retenue, pas plus que la décision de la M. D.P.H. (du 29 août 2023, soit postérieure à la rupture) de reconnaissance de la qualité de travail handicapé à effet du 8 décembre 2022 au 31 décembre 2027.
Il convient ainsi de constater que Monsieur [H] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un tel harcèlement, étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de Monsieur [H] de dommages et intérêts, liés à un harcèlement moral, ne peut prospérer.
Dans le même temps, les pièces produites ne permettent pas à la cour de retenir l’existence d’un comportement fautif ou déloyal de l’employeur, pas davantage qu’une privation d’accès au local lui servant de logement, lui ayant causé un préjudice financier.
En revanche, il ressort des éléments soumis à la cour que suite au licenciement notifié au salarié en septembre 2022, l’employeur a opéré une retenue injustifiée sur le solde de tout compte (à hauteur de 8.068,80 euros net) tel que pré-exposé, ne permettant, de fait, pas au salarié de bénéficier de ses indemnités de rupture, alors que celles-ci doivent être versées à l’échéance du contrat, ce qui a causé un préjudice au salarié, privé de ses indemnités de rupture pendant de nombreux mois alors qu’il était déjà dans une situation financière délicate, préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros, un plus ample préjudice n’étant pas démontré par Monsieur [H].
Ainsi, après infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL Segat, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] d’une somme de 7.500 euros au titre de dommages et intérêts, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique à verser à Monsieur [H] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait du comportement de l’employeur. Monsieur [H] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir qu’une condamnation de la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique à lui verser une somme de 78 euros au titre de week end travaillé était sollicitée par Monsieur [H] dans le dispositif de ses écritures devant les premiers juges, énonçant les prétentions sur lesquelles la juridiction était tenue de statuer, en vertu de l’article R1453-5 du code du travail (étant rappelé que les deux parties au litige étaient représentées par leur conseil à l’audience de plaidoirie et formulaient leurs conclusions par écrit). Cette somme de 78 euros n’apparaît pas faire partie de celle de 1.806,67 euros au titre de sommes à ajouter au solde de tout compte demandée dans le dispositif de ses écritures de première instance par Monsieur [H]. Dès lors, le jugement entrepris, ne comportant d’ailleurs aucune motivation précise sur ce point et ayant statué en réalité extra petita, ne pourra qu’être infirmé en son chef ayant condamné la SARL Segat, prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] d’une somme de 78 euros au titre de week end travaillé.
La S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la SARL Segat Ollandini) et aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la SARL Segat Ollandini.
L’équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
CONSTATE que la déclaration d’appel et les écritures d’appel contiennent manifestement de pures erreurs matérielles en ce que l’appelante principale ne se dénomme pas la S.A.R.L. Segat, mais la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique,
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique afférentes à une nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 juin 2024,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 juin 2024, tel que déféré, sauf :
— en son premier chef, ayant : 'condamné la Société Segat prise en la personne de son représentant légal au paiement à Monsieur [K] [H] du reliquat du solde de tout compte d’un montant de 8.068,80 euros', étant précisé que la partie condamnée est ici la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la Société Segat, comme mentionné de manière inexacte par les premiers juges,
— en son chef relatif à une condamnation à une somme de 319 euros au titre d’une absence indûment retenue, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut, et que la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la SARL Segat, comme mentionné de manière inexacte par les premiers juges,
— en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, et non la SARL Segat Ollandini,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique de sa demande tendant à : 'juger irrecevables les demandes nouvelles concernant les demandes au titre du solde de tout compte, des sommes à ajouter au solde de tout compte, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité spéciale de licenciement',
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique (Segat), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [H] une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du comportement de l’employeur,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [H] au titre de l’indemnité forfaitaire de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité spéciale de licenciement, pour les motifs sus-exposés,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Société d’Exploitation et de Gestion Automobile et Touristique, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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