Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 1er août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025
N° de Minute : 99/25
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3G
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. AYBA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
SCI DU [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
52/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [H] [L], intervenant pour le compte de la société Ayba en cours de constitution, un local commercial situé à [Adresse 8], pour une durée de 9 années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30.000 euros, M. [L] s’engageant en qualité de caution solidaire de la société Ayba en garantie de six mois de loyers.
Après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, la SCI [Adresse 1] a par actes des 23 et 24 septembre 2024 fait assigner M. [H] [L] et la société Ayba devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement des sommes restant dues.
Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des référés a principalement :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2024 concernant les locaux situés à [Adresse 8],
— ordonné passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Ayba et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2],
— condamné la société Ayba à verser chaque mois à la SCI [Adresse 1] la somme de 108,33 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— condamné solidairement la société Ayba et M. [H] [L] à payer à la société SCI [Adresse 1] une provision de 20.800 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 pour le montant y figurant et à compter du 23 septembre 2024 pour le surplus,
— condamné la société Ayba à verser à la SCI [Adresse 1] une provision de 1.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts dues au titre de la résistance abusive,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation du 23 septembre 2024,
— ordonné la remise en état des lieux aux frais solidairement assumés de la société Ayba et de M. [H] [L],
— ordonné à la société Ayba de communiquer à la SCI [Adresse 1] dans le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois, copie intégrale des documents suivants:
— autorisations administratives obtenues concernant l’aménagement des locaux visés au bail commercial,
— attestation d’assurance dommages-ouvrages,
— attestation d’assurance garantie décénale des entreprises intervenues,
— condamné la société Ayba et M. [H] [L] à verser chacun la somme de 1.000 euros à la SCI [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ayba et M. [H] [L] aux dépens comprenant le commandement de payer et sa dénonciation,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
La société Ayba et M. [H] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2025.
Par acte du 28 février 2025, la société Ayba et M. [H] [L] ont fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— constater que l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille est entachée d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— constater que l’exécution provisoire de cette ordonnance risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société Ayba et M. [H] [L],
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 en ce qui concerne l’expulsion de la société Ayba ainsi que la remise des lieux dans leur état d’origine,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référés du 21 janvier 2025 en ce qui concerne les sommes mises à la charge des requérants ou subsidiairement, aménager l’exécution provisoire en les autorisant à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 50.969,91 euros,
52/25 – 3ème page
— statuer sur cette demande en référé conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile,
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance puisqu’au cours des travaux d’aménagement des lieux, il a été constaté une non conformité de l’installation électrique du local commercial constituant un danger pour la sécurité des personnes, à laquelle le juge des référés n’a pas répondu, ce qui est de nature à l’exonérer du paiement des loyers en raison du préjudice d’exploitation subi, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation. Ils ajoutent que l’expulsion du local commercial anéantirait l’exploitation de l’activité commerciale et que la remise en état des lieux, alors qu’ils étaient vétustes et que l’aménagement opéré pour un montant de 78.757,20 euros a obtenu l’accord du bailleur, n’a pas de sens et constitue des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions responsives, la SCI [Adresse 1] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de:
— débouter la société Ayba et M. [H] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
reconventionnellement,
— ordonner la radiation du rôle de la cour pour défaut d’exécution,
— condamner la société Ayba et M. [H] [L] à verser chacun à la société SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ayba et M. [L] aux dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ayba et M. [L] ne sont pas sérieux, que la dette locative est certaine et non contestée sérieusement, la clause résolutoire du bail étant acquise, que le local dans lequel se trouve le tableau électrique de l’immeuble n’est pas inclu dans le bail et a été annexé sans son accord, que le preneur devait obtenir l’autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France pour les travaux, l’immeuble se trouvant dans le secteur sauvegardé, et que l’exception d’inexécution est irrecevable en matière de bail commercial, les appelants se prévalant en outre d’une réclamation de travaux accessoires non contractuels. Elle ajoute que la motivation de la décision est conforme aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile et constate que les requérants n’établissent pas la situation irreversible qui résulterait de l’exécution provisoire, alors que l’absence d’expulsion lui causerait un préjudice.
Reconventionnellement, en absence d’exécution volontaire de la décision, elle sollicite la radiation de l’affaire.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de l’ordonnance déférée que l’expulsion de la société Ayba a été ordonnée après constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle en absence de régularisation du paiement des loyers visés au commandement de payer et que le juge des référés a écarté toute contestation sérieuse relative à l’installation électrique en relevant que le bail stipule que le preneur renonce à toute réclamation en raison de l’état des lieux et que les constatations lors de la conclusion du bail sur l’installation électrique ne pouvaient être écartées sur le fondement de constatations postérieures d’environ un an après la prise des lieux. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision n’est pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation ou annulation de la décision déférée à la cour.
Il est au demeurant constaté que la société Ayba et M. [L], qui sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant à l’expulsion des lieux sans contester le caractère infructueux du commandement de payer, ne produisent pas de pièces relatives au trouble de jouissance évoqué résultant de la non conformité de l’installation électrique alléguée comme étant susceptible de constituer une contestation sérieuse. Il en est de même en ce qui
52/25 – 4ème page
concerne la remise en l’état des lieux, le juge des référés constatant que le preneur, qui a remis le local commercial à nu, ne démontre pas avoir réalisé les travaux importants évoqués.
Dès lors, à défaut de moyen sérieux de réformation ou d’annulation et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 sera rejetée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Ayba et M. [L] ne se rapportant pas à l’obligation de paiement des sommes mises à la charge des requérants qui n’est pas contestée, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de ces sommes.
— sur la radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Ayba et M. [L], qui ne justifient d’aucune exécution de la décision contestée, ne font pas valoir d’impossibilité d’exécuter la décision et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives tenant à cette exécution, en absence de tout élément relatif à l’exploitation des lieux donnés à bail.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/943.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 1] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Ayba et M. [H] [L] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/943 devant la chambre commerciale,
Dit que la réinscription de l’affaire pourra être ordonnée qu’après justification par la société Ayba et M. [H] [L] de l’exécution du jugement déféré, sauf en cas de péremption de l’instance,
Condamne in solidum la société Ayba et M. [H] [L] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ayba et M. [H] [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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