Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 avril 2025, N° 25/10010;2025R00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 98 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10010 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPJJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 avril 2025 – président du TC de, [Localité 1] – RG n° 2025R00103
APPELANTE
S.A.S. KBC, RCS de, [Localité 1] n°813500204, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Karim Bent-Mohamed de la SELEURL Karim Bent-Mohamed, avocat au barreau de Paris, toque : K 0006
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de, [Localité 3] n°382900942, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Justin Berest, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par un premier acte sous seing privé du 27 mai 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Kbc, exerçant une activité de holding, un prêt n 5943033 avec garantie de l’Etat d’un montant de 500 000 euros remboursable en douze mois et assorti d’un taux d’intérêt de 0,25 %.
Le 3 mai 2021, la société Kbc a exercé l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale de douze mois et a choisi un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement. Elle a consenti à l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société Kbc de régler les impayés relatifs à ce prêt à hauteur de 59 221,08 euros sous quinze jours et l’a informée qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du prêt serait prononcée au 29 février 2024, date à laquelle la société Kbc serait redevable de la somme de 353 950,47 euros.
Par un deuxième acte sous seing privé du 25 novembre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Kbc un prêt n 036258G avec garantie de l’Etat d’un montant de 150 000 euros remboursable en douze mois et assorti d’un taux d’intérêt de 0,25 %.
Le 15 septembre 2021, la société Kbc a exercé l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale de douze mois et a choisi un amortissement du capital sur cinq ans à partir de la deuxième année de la période d’amortissement. Elle a consenti à l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,73 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société Kbc de régler les impayés relatifs à ce prêt à hauteur de 12 960,96 euros sous quinze jours et l’a informée qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du prêt serait prononcée au 29 février 2024, date à laquelle la société Kbc serait redevable de la somme de 120 092,44 euros.
Par un troisième acte sous seing privé du 18 janvier 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à la société Kbc un prêt « RELANCE FEI » n 059660G d’un montant de 150 000 euros destiné à financer son besoin en fonds de roulement remboursable en 24 échéances de franchise de capital et en 60 échéances mensuelles de 2 710,25 euros, assurance comprise, et assorti d’un taux d’intérêt de 2,4 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société Kbc de régler les impayés relatifs à ce prêt à hauteur de 13 603,98 euros sous quinze jours et l’a informée qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du prêt serait prononcée au 29 février 2024, date à laquelle la société Kbc serait redevable de la somme de 132 669,30 euros.
La société Kbc n’a pas donné suite à ces mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la société Kbc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir
condamner la société Kbc au titre du prêt n 5943033, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 364 795,87 euros outre les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 16 décembre 2024, date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement ;
condamner la société Kbc au titre du prêt n 036258G, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 123 706,07 euros outre les intérêts au taux de 3,73%, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement ;
condamner la société Kbc au titre du prêt n°059660G, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 138 466,26 euros assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n°059660G ;
condamner la société Kbc à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Kbc aux entiers dépens de l’instance ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes provisionnelles de :
123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, au titre du prêt n 036258G ;
138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Kbc ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 juin 2025, la société Kbc a relevé appel de l’ensemble des chefs de la décision entreprise.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 décembre 2025, la société Kbc demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
à titre liminaire,
juger que l’effet dévolutif de l’appel a opéré par la mention des chefs du dispositif de l’ordonnance attaquée au sein de la déclaration d’appel ;
annuler l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny du 25 avril 2025 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
sur la contestation sérieuse sur l’existence de la créance de prêt n 5943033,
juger que le contrat de prêt n 5943033 n’est ni paraphé ni signé par la société Kbc ;
juger que l’obligation fait l’objet d’une contestation sérieuse sur son existence ;
en conséquence,
juger n=y avoir lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny du 25 avril 2025 en ce qu=il a :
— ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes provisionnelles de :
-123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, au titre du prêt n 036258G,
-138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G ;
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Kbc ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
sur la contestation sérieuse sur le quantum des créances de prêts n 5943033, n 036258G et n 059660G,
juger que les intérêts et pénalités de retards majorés constituent une clause pénale ;
juger que l’obligation fait l’objet d’une contestation sérieuse sur son quantum ;
en conséquence,
juger n=y avoir lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny du 25 avril 2025 en ce qu=elle a :
— ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-
France les sommes provisionnelles de :
-123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, au titre du prêt n 036258G,
-138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G ;
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Kbc ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
à titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement,
juger que la situation de la société Kbc nécessite un échelonnement de sa dette ;
en conséquence,
échelonner le paiement de la dette de la société Kbc sur vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de l’arrêt ;
ordonner que les paiements s=imputent d’abord sur le capital ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de son appel à titre incident.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-5 du code civil et 455, 562, 700 et 954 du code de procédure civil, de :
recevoir la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
déclarer n=être saisie par aucune demande de l’appelant ;
débouter la société Kbc de l’ensemble de ses conclusions ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu=elle a :
— ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes provisionnelles de :
-123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, au titre du prêt n 036258G ;
-138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G.
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Kbc ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu=elle a débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
statuant à nouveau,
condamner la société Kbc au titre du prêt n 5943033, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 364 795,87 euros outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de Paris devait annuler l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2025 :
dire que l’appel interjeté par la société Kbc le 4 juin 2025 a emporté effet dévolutif ;
en conséquence,
condamner la société Kbc au titre du prêt n 5943033, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 364 795,87 euros outre les intérêts au taux de 3,73%, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement ;
condamner la société Kbc au titre du prêt n 036258G, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 123 706,07 euros outre les intérêts au taux de 3,73%, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement ;
condamner la société Kbc au titre du prêt n 059660G, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 138 466,26 euros assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G ;
condamner la société Kbc aux entiers dépens de l’instance ;
en tout état de cause,
condamner la société Kbc à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité des demandes de la société Kbc
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de l’article 915-2 du même code que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite que la cour ne se considère pas saisie des demandes de la société Kbc qui ne reprend pas les chefs critiqués de la décision entreprise dans le dispositif de ses premières conclusions.
Au cas présent, dans sa déclaration d’appel du 4 juin 2025, la société Kbc a repris les chefs de la décision entreprise qu’elle entendait critiquer. Dans ses premières conclusions, notifiées le 3 septembre 2025, elle ne les a pas repris.
La cour considère que la dévolution est principalement réalisée par la déclaration d’appel et facultativement par les premières conclusions. Cette dévolution demeure néanmoins intacte si l’appelant n’use pas de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile car dans ce cas, aucune modulation de l’effet dévolutif initial n’aura été réalisée. La saisine de la cour est donc déterminée par les chefs critiqués dans la déclaration d’appel ; leur reprise ou leur absence de reprise dans le dispositif des premières conclusions étant à cet égard indifférente.
En conséquence, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante ne saurait donner lieu à sanction et ne dessaisit pas la cour des chefs visés dans la déclaration d’appel. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sera rejetée.
Sur la demande relative à l’annulation de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l’article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
La société Kbc sollicite l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle ne contiendrait pas de rappel des faits et ne serait pas motivée. Elle considère également qu’il y a un défaut de motivation en ce que s’agissant des demandes provisionnelles au titre des prêts n°036258G et n°059660G, le premier juge se réfère notamment aux motifs énoncés dans l’assignation et aux explications fournies à la barre.
Le premier juge a visé, pour l’exposé des faits et des motifs, l’assignation du 18 février 2025 qu’il reproduit dans l’ordonnance. Outre la motivation mentionnée par la société Kbc, le premier juge s’est également référé aux pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes et a visé l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
En conséquence, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 455 du code de procédure civile se trouvent respectées s’agissant de la présentation des prétentions et moyens des parties ainsi que de la motivation.
Dès lors, la demande d’annulation de la décision entreprise sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux prêts
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
L’article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux des intérêts contractuels sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur (Cass. com. 9 mai 2001, n° 98-15.722 ; Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-10.508 et Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.169).
— sur les demandes relatives au prêt n 5943033
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de provision en raison de l’absence de signature de ce contrat en page 7 et parce qu’il n’était pas apporté d’éléments supplémentaires sur le consentement de la société Kbc.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un appel incident et assure que ce prêt a fait l’objet d’une signature électronique.
Au soutien de cette prétention, elle produit le contrat de prêt, les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et les conditions applicables à la période d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale, chacun de ces documents, comportant en bas de la dernière page une mention illisible du fait de sa taille réduite et suivie d’une page supplémentaire produite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France comportant un grossissement de cette mention faisant état de la signature électronique de Mme, [Y], [D], [G] du 27 mai 2020.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France fait également figurer dans ses conclusions deux captures d’écran qu’elle présente comme étant la première page du contrat où figure un bandeau mentionnant la certification de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et le terme « e-signature », et une seconde, présentée comme étant la page 7 du contrat avec un bandeau latéral comportant notamment la mention « signé par, [Y], [D], [G] » ainsi qu’une fenêtre reprenant l’identité de cette personne s’agissant d’une signature électronique émise le 27 mai 2020 avec une validité horodatée.
La société Kbc considère que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ne produit pas le contrat de prêt et que les captures d’écran figurant dans les conclusions de cette dernière ne sont pas probantes. Aussi, elle reprend la motivation du premier juge en considérant que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ne rapporte pas la preuve de son consentement au contrat de prêt et produit également le contrat de prêt qui se trouve être identique à la pièce produite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France incluant la même mention illisible en page 7.
Pour autant, l’ensemble des pièces produites par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France confirme la signature électronique du contrat de prêt en cause le 27 mai 2020. Dès lors la société Kbc ne peut prétendre ne pas avoir consenti à contracter ce prêt.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse sur le consentement de la société Kbc à ce prêt, il y a lieu de statuer sur la demande de provision le concernant.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la somme provisionnelle de 364 795,87 euros outre intérêts au taux de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement.
Néanmoins, elle produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024, faisant état des sommes suivantes :
— 5 257,15 euros relativement à l’échéance partiellement impayée du 27 août 2023 ;
— 64 648,50 euros au titre des échéances impayées du 27 septembre 2023 au 27 février 2024 (6x10 774,75 euros) ;
— 283 752,46 euros au titre du capital restant dû au 29 février 2024 ;
— 11 137,76 euros (2 699,58 euros sur les échéances impayées et 8 438,18 euros sur le capital restant dû) au titre du paiement des intérêts et pénalités de retards majorés.
En conséquence, en principal, la créance relative à ce prêt ne souffre pas de contestation sérieuse à hauteur de 353 658,11 euros (5 257,15+64 648,50+283 752,46 euros).
La société Kbc argue que l’application des intérêts majorés tels que prévus contractuellement se heurte à une contestation en ce qu’ils s’analysent en clause pénale.
Elle considère que la majoration du taux d’intérêt contractuel résulte d’une disposition conventionnelle librement acceptée entre les parties et ne saurait être considérée comme une clause pénale. Elle ajoute que le montant des intérêts majorés n’était pas déterminable à la signature du contrat de prêt mais s’évalue en fonction de l’inexécution du contrat et ne précise pas que son objet serait de réparer un dommage causé par l’inexécution du contrat. Elle ne développe aucun moyen s’agissant de l’indemnité forfaitaire.
Il résulte du contrat que cette majoration de trois points du taux d’intérêts est prévue par l’article « Frais-Accessoires-Pénalités de retard » qui stipule notamment que « Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. » et l’article « Exigibilité anticipée » qui stipule notamment que « Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du Prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du Code Civil. »
Ainsi, il apparaît que, ces clauses viennent sanctionner l’inexécution du prêt par une majoration du taux d’intérêts contractuel. Elles ne distinguent pas selon que l’inexécution a été totale ou partielle.
Il s’agit donc de clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’application des intérêts de retard.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et la société Kbc sera condamnée à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 353 658,11 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt.
— sur les demandes relatives au prêt n°036258G
Le premier juge a ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024, date du dernier décompte.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la somme provisionnelle de 123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement.
Néanmoins, elle produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024, faisant état des sommes suivantes :
— 14,13 euros relativement à l’échéance partiellement impayée du 26 septembre 2023 ;
— 16 162,14 euros au titre des échéances impayées du 26 octobre 2023 au 26 février 2023 (sic) (5x3 232,43 euros) ;
— 103 853,45 euros au titre du capital restant dû au 29 février 2024 ;
— 3 676,34 euros (587,97 euros sur les échéances impayées et 3 088,37 euros sur le capital restant dû) au titre du paiement des intérêts et pénalités de retards majorés.
En conséquence, en principal, la créance relative à ce prêt ne souffre pas de contestation sérieuse à hauteur de 120 029,72 euros (14,13+16 162,16+103 853,45 euros).
La société Kbc argue que l’application des intérêts majorés tels que prévus contractuellement se heurte à une contestation en ce qu’ils s’analysent en clause pénale.
Elle considère que la majoration du taux d’intérêt contractuel résulte d’une disposition conventionnelle librement acceptée entre les parties et ne saurait être considérée comme une clause pénale. Elle ajoute que le montant des intérêts majorés n’était pas déterminable à la signature du contrat de prêt mais s’évalue en fonction de l’inexécution du contrat et ne précise pas que son objet serait de réparer un dommage causé par l’inexécution du contrat.
Il résulte du contrat que cette majoration de trois points du taux d’intérêts est prévue par l’article « Frais-Accessoires-Pénalités de retard » qui stipule notamment que « Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. » et l’article « Exigibilité anticipée » qui stipule notamment que « Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du Prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière, conformément à l’article 1342-2 du Code Civil. »
Ainsi, il apparaît que, ces clauses viennent sanctionner l’inexécution du prêt par une majoration du taux d’intérêts contractuel. Elles ne distinguent pas selon que l’inexécution a été totale ou partielle.
Il s’agit donc de clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’application des intérêts de retard.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et la société Kbc sera condamnée à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 120 029,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt.
— sur les demandes relatives au prêt n°059660G
Le premier juge a ordonné à la société Kbc de payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme provisionnelle de 138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024, date du dernier décompte.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sollicite la somme provisionnelle de 138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Néanmoins, elle produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024, faisant état des sommes suivantes :
— 16,90 euros relativement à l’échéance partiellement impayée du 31 août 2023 ;
— 13 551,25 euros au titre des échéances impayées du 30 septembre 2023 au 30 janvier 2024 (5x2 710,25 euros) ;
— 119 008,33 euros au titre du capital restant dû au 29 février 2024 ;
— 5 889,78 euros (766,23 euros sur les échéances impayées et 5 123,55 euros sur le capital restant dû) au titre du paiement des intérêts et pénalités de retards majorés
En conséquence, en principal, la créance relative à ce prêt ne souffre pas de contestation sérieuse à hauteur de 132 576,48 euros (16,90+13 551,35+119 008,33 euros).
La société Kbc argue que l’application des intérêts majorés tels que prévus contractuellement se heurte à une contestation en ce qu’ils s’analysent en clause pénale.
Elle considère que la majoration du taux d’intérêt contractuel résulte d’une disposition conventionnelle librement acceptée entre les parties et ne saurait être considérée comme une clause pénale. Elle ajoute que le montant des intérêts majorés n’était pas déterminable à la signature du contrat de prêt mais s’évalue en fonction de l’inexécution du contrat et ne précise pas que son objet serait de réparer un dommage causé par l’inexécution du contrat. Elle ne développe aucun moyen s’agissant de l’indemnité forfaitaire.
Au cas présent, la majoration du taux d’intérêts de retard est prévue à l’article « Calcul et paiement des intérêts ' Intérêts de retard » qui stipule que : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
En outre, en cas de déchéance du terme, l’article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » stipule notamment que « En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée.
Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues au titre du Crédit produisent des intérêts de retard selon les modalités prévues à l’article « Calcul et paiement des intérêts » à « Intérêts de retard » ».
Ainsi, il apparaît que, la clause relative à la majoration du taux d’intérêt vient sanctionner l’inexécution du prêt par une majoration du taux d’intérêts contractuel. Elle ne distingue pas selon que l’inexécution a été totale ou partielle.
Il en va de même de la clause prévoyant une indemnité de 5% des sommes dues.
Il s’agit donc de clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’application des intérêts de retard et la demande relative au paiement de l’indemnité forfaitaire.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et la société Kbc sera condamnée à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, la somme de 132 576,48 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,4% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt.
Sur la demande de délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Kbc indique qu’elle ne pourra pas honorer le paiement des sommes sollicitées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France compte tenu de leur montant, sans mettre en péril la poursuite de son activité et sollicite l’octroi de délais de paiement sur
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France réplique en relevant que la société Kbc ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle et souligne que la première échéance impayée date du mois d’août 2023.
L’appelante ne produisant aucun élément permettant à la cour d’apprécier sa situation financière et économique, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Kbc sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir relative aux prétentions de la société Kbc ;
Rejette la demande en annulation de la décision entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Kbc à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes de :
— 123 706,07 euros outre les intérêts de 3,73 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, au titre du prêt n 036258G ;
— 138 466,26 euros, assortie des intérêts au taux de 5,40 %, à compter du 16 décembre 2024 date du dernier décompte et jusqu=à complet paiement, outre la somme de 6 667,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre du prêt n 059660G ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Kbc à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes suivantes :
— 353 658,11 euros au titre du prêt n°5943033 outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt ;
— 120 029,72 euros au titre du prêt n°036258G outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt ;
— 132 576,48 euros au titre du prêt n°059660G outre les intérêts au taux contractuel de 2,4% à compter du 29 février 2024, date de déchéance du terme du prêt.
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la majoration des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Kbc ;
Condamne la société Kbc aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société Kbc à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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