Infirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 sept. 2022, n° 20/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 12 février 2020, N° F18/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C4
N° RG 20/01172
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMTW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG F18/00247)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 février 2020
suivant déclaration d’appel du 10 Mars 2020
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 06 Janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.R.L. TAXIS DES ARCADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [G] [B], Assistante de justice près la Cour d’appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [R] bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et d’une pension d’invalidité.
Mme [R] a été engagée à compter du 1er février 2011 jusqu’au 31 juillet 2011 en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel par la SARL TAXIS DES ARCADES. La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter de 1er septembre par avenant du 31 juillet 2011 à hauteur de 20 heures par semaine.
Un avenant est conclu entre les parties le 1er septembre 2014 modifiant la durée du travail à hauteur de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.
Mme [R] a fait l’objet d’arrêts de travail du 8 novembre 2016 au 3 avril 2017.
Le 3 avril 2017, Mme [R] a été déclarée apte par le médecin du travail à la reprise du travail mais dans la limite de 24 heures par semaine.
Mme [R] faisait de nouveau l’objet d’arrêts de travail à compter du 7 avril 2017 jusqu’au 4 septembre 2018.
Le 28 mars 2018, l’employeur a sollicité la médecine du travail s’agissant de l’état de santé et la capacité à travailler de Mme [R].
En juin 2018, la Médecine du travail a sollicité CAP EMPLOI/SAMETH aux fins d’aménagement technique du poste de Mme [R], via un siège adapté et un aménagement organisationnel afin de limiter les heures supplémentaires contre-indiquées par sa situation de santé.
Une réunion commune entre l’employeur, Mme [R], le Médecin du travail et CAP EMPLOI/SAMETH a été fixée le 21 septembre 2018 afin de procéder à une tentative d’aménagement du poste de travail.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018.
Mme [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne, en date du 20 novembre 2018, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, condamnation de son employeur pour exécution fautive du contrat de travail, subsiairiement, après notification de son licenciement en cours de procédure, dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Mme [R] a été déclarée inapte le 9 avril 2019.
Par courrier en date du 15 avril 2019, la SARL TAXIS DES ARCADES a avisé Mme [R] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 18 avril 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2019, Mme [R] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que l’inaptitude de Mme [R] est d’origine non professionnelle ;
Dit et jugé Mme [R] irrecevable en ses demandes ;
Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [R] à verser à la SARL TAXIS DES ARCADES la somme de 200,00 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel.
Par conclusions du 3 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 12 février 2020 ;
Juger recevables et bien fondées ses demandes,
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [R] et la société TAXIS DES ARCADES à la date du 14 mai 2019 ;
Condamner la société TAXIS DES ARCADES au paiement des sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000,00 euros ;
Indemnité de préavis: 2 003,04 euros ;
Indemnité de congés payés sur préavis: 200, 30 euros.
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société TAXIS DES ARCADES au paiement des sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000,00 euros ;
Indemnité de préavis: 2 003,04 euros ;
Indemnité de congés payés sur préavis: 200,30 euros.
En tout état de cause
Condamner la société TAXIS DES ARCADES à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail: 5 000,00 euros ;
Rappel de salaires: 157,94 euros ;
Indemnité de congés payés sur rappel de salaires: 15,79 euros.
Condamner la société TAXIS DES ARCADES au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux éventuels dépens.
Par conclusions en réponse du 24 décembre 2020, la SARL TAXIS DES ARCADES demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vienne le 12 février 2020 ;
Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] est infondée et injustifiée ;
Confirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [R] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Constater que le licenciement est fondé sur le constat de l’impossibilité de reclasser Mme [R] et son inaptitude d’origine non professionnelle ;
Dire et juger en tout état de cause qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due à Madame [R] ;
Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce que Mme [R] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail ;
Rejeter également sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Rejeter sa demande de rappel de salaire ;
Rejeter sa demande d’indemnités de congés payés sur rappels de salaires ;
Rejeter l’intégra1ité des prétentions de Mme [R] présentées devant la Cour comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Condamner Mme [R] à verser à la société TAXIS DES ARCADES, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [R] soutient que son employeur a commis de nombreux manquements qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. Elle fait valoir les manquements suivants:
L’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat. Mme [R] a régulièrement travaillé 32 heures par semaine jusqu’à la fin du mois d’avril 2018 alors que le médecin du travail avait fixé le temps de travail hebdomadaire maximal à 24 heures.
La société TAXIS DES ARCADES demandait parfois de manière fautive à Mme [R] de ne pas venir travailler et la plaçait en 'absences non rémunérées’ et elle voyait ainsi son salaire diminuer. L’employeur ne pouvant décider unilatéralement de priver un salarié d’une partie de sa rémunération.
L’employeur, manquant de nouveau à son obligation de sécurité, l’a très régulièrement affectée à des transports de personnes alors même que le véhicule mis à sa disposition n’était pas agréé. En effet, le véhicule que conduisait Mme [R] n’était ni une ambulance, ni un véhicule sanitaire léger, ni un taxi alors que seuls ces véhicules peuvent être affectés au transport de malades assis. Mme [R] fait valoir que cette contrainte de l’employeur d’agir dans l’illégalité lui provoquait de l’anxiété à chaque fois qu’elle arrivait dans un hôpital.
Lors de la réunion du 21 septembre 2018 avec la Médecine du travail et la CAP EMPLOI/SAMETH, le gérant de l’entreprise a eu une attitude inacceptable à son égard qui l’a plongée dans une dépression incompatible avec la poursuite du travail. Il a notamment refusé tout dialogue et a déclaré qu’il n’avait pas confiance en sa salariée, qu’elle ne voulait pas travailler et a ajouté ' Vous la licenciez, je ne veux pas d’elle le 26 septembre'. Ainsi, Mme [R] soutient que l’employeur ne souhaitait tout simplement pas adapter le poste de conduite et souhaitait aboutir à une inaptitude.
La société TAXIS DES ARCADES fait valoir pour sa part que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] n’est pas fondée, Mme [R] ne démontrant pas l’existence de manquements qui lui seraient imputables, ni en quoi ces manquements seraient de nature à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle aux torts de l’employeur.
Il reconnaît que Mme [R] a parfois travaillé au-delà des 24 heures hebdomadaires mais que cela s’est produit sur une très courte durée. De plus, certaines semaines, Mme [R] n’exerçait son activité professionnelle que durant 22 heures par semaine et non 24 et que le médecin du travail a précisé en mai 2018 que les heures complémentaires étaient autorisées.
L’employeur conteste les déductions d’absences non rémunérées et fait valoir que Mme [R] ne peut se constituer preuve à elle-même par la rédaction d’un décompte d’heures de travail manuscrit. De plus, il n’est pas démontré que ce serait l’entreprise qui aurait demandé à Mme [R] de ne pas venir travailler. L’employeur déclare que tout a été entrepris pour que les conditions de travail de Mme [R] soient les plus souples possibles.
La SARL TAXIS DES ARCADES conteste également Mme [R] aurait été affectée à des transports de personnes avec un véhicule non agréé et fait valoir que son activité est contrôlée de manière très stricte.
Enfin, s’agissant de la réunion du 21 septembre 2018 en présence du CAP EMPLOI/SAMETH, M. [X] soutient que s’il a quitté la réunion, il a pris soin de reprendre attache avec le CAP EMPLOI/SAMETH et de saisir un avocat rapidement afin que la situation de Mme [R] puisse être réglée à l’amiable. Cependant, Mme [R] n’a, ni par l’intermédiaire de son avocat, ni directement, tenté de trouver une issue amiable en suite de la lettre adressée le 11 octobre 2018.
Sur ce,
Sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Sur le grief du dépassement des 24 heures de travail par semaine comme préconisé par la Médecine du travail :
Il est constant qu’à compter de l’avis de la Médecine du travail du 3 avril 2017, Mme [R] a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail avec la précision ' mais ne doit pas dépasser 24 heures par semaine '.
Il ressort des bulletins de salaires de Mme [R] que sur la période du 1er avril 2017 au 31 aôut 2018, elle a effectué des heures complémentaires et dépassé les 104 heures de travail mensuels pour les mois de :
mai 2017, de 9 heures, soit 113 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
juillet 2017, de 5 heures, soit 109 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
septembre 2017, de 12 heures, soit 116 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
octobre 2017, de 4 heures, soit 109 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
janvier 2018, de 32,25 heures soit 136,25 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
février 2018, de 17, 25 heures, soit 121,25 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
mars 2018, de 20,9 heures, soit 124,9 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
avril 2018, de 11, 25 heures, soit 115,25 heures sur le mois au lieu de 104 heures ;
mai 2018, de 18,5 heures, soit 109 heures sur le mois au lieu de 104 heures.
Mme [R] produit un agenda manuscrit par semaine pour les périodes susvisées que la SARL TAXIS DES ARCADES ne conteste pas reconnaissant a minima des dépassements des 24 heures par semaine ' sur une courte durée '.
Il ressort de l’agenda susvisé produit par la salariée que, si comme le conclut la SARL TAXIS DES ARCADES certaines semaines comportaient un nombre d’heures travaillées inférieur à 24 heures, la salariée a pu effectuer au moins une semaine et jusqu’à deux ou trois à plus de 24 heures (jusqu’à 32 heures 30), tous les mois, de avril 2017 à mai 2018.
S’il résulte de l’attestation de suivi de la médecine du travail le 25 mai 2018 qu’il est préconisé un temps de travail maximum de 24 à 28 heures de travail par semaine et que donc les heures complémentaires sont autorisées à hauteur de 4 heures par semaine à partir de cette date, il doit être constaté qu’elles ne l’étaient pas avant cette date et que Mme [R] a dépassé sur certaines semaines 28 heures.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le juge judiciaire, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rende impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent le seul moyen de l’ancienneté de ces dépassements d’heures de travail par l’employeur est inopérant.
Ce manquement de l’employeur est par conséquent établi.
S’agissant du grief de déductions d’absences non rémunérées suite au refus de fourniture de
travail :
Il ressort de l’examen des bulletins de salaires de Mme [R] qu’elle a été placée en ' absences non rémunérées ' pour un certain nombre d’heures de travail et qu’une partie de sa rémunération était déduite d’autant.
Toutefois, la salariée ne démontre pas que l’employeur se serait abstenu de lui fournir le travail prévu ou qu’il lui aurait demandé de ne pas venir travailler en contradiction avec les dispositions légales susvisées et que ce ne n’est pas de sa propre initiative qu’elle n’a pas accomplie les heures indiquées sur les bulletins de salaires comme des absences non rémunérées.
Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif à l’affectation de Mme [R] à des transports de personnes avec un véhicule non agréé :
Mme [R], qui allègue avoir été affectée régulièrement au transport de personnes avec un véhicule non agréé dans l’illégalité, à savoir, des véhicules autres qu’une ambulance, un VSL ou un taxi, ne le démontre pas. Le document manuscrit qu’elle verse aux débats sans titre, ni auteur n’a pas force probante car non corroboré par aucun autre élément. Par ailleurs, l’attestation de M. [I], ancien salarié qui critique le mauvais état et l’ancienneté des véhicules de la société générant du stress chez les salariés, est dépourvu de pertinence s’agissant du moyen soulevé.
Le grief n’est pas établi.
Sur l’attitude de M. [X] lors de la réunion du 21 septembre 2018 :
Il est constant que M. [X] et Mme [R] ont assisté le 21 septembre 2018 à une réunion en présence du Médecin du travail et de CAP EMPLOI /SAMETH aux fins de tentative d’aménagement du poste de travail de la salariée.
M. [X] reconnaît qu’il a quitté la réunion avant son terme comme le confirme le Dr [S], médecin du travail, dans un courrier adressé à un confrère et aux termes duquel elle ajoute ' il n’a pas été possible de mettre un aménagement quel qu’il soit en place. Le dialogue n’a pas été possible. Mme [R] est de ce fait dans l’incapacité de retourner à son poste de travail. Une rupture conventionnelle est envisagée. Dans l’attente merci de lui faire un arrêt de travail, son état de santé actuel le justifiant (état anxieux réactionnel important) '.
Par ailleurs, M. [X] ne conteste pas avoir dit lors de cette réunion devant Mme [R] comme conclu, ' je n’ai pas confiance en Mme [R], elle ne veut pas travailler’ vous la licenciez, je ne veux pas d’elle le 26 septembre '. M. [X] confirmant dans un courrier ultérieur à CAP EMPLOI/SAMETH ' s’être quelque peu emporté '.
Ce seul courrier adressé à CAP EMPLOI/SAMETH trois semaines après la réunion et dans lequel M. [X] tente d’expliquer sa réaction en accusant d’abord la salariée de dénigrement et d’assurer l’organisme de sa volonté de suivre les préconisations du médecin du travail et vouloir aménager le poste de travail, n’est pas suffisant pour justifier son attitude inadaptée le 21 septembre 2018 qui a eu pour conséquence l’arrêt de travail de Mme [R].
Ce grief est établi.
La cour retient que le fait pour l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail relatives au temps de travail à l’égard d’une salariée handicapée pendant de nombreux mois, puis d’avoir mis en échec l’aménagement de son poste de travail aux fins de maintien de la relation de travail dans les conditions inadaptées décrites ci-dessus, constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL TAXIS DES ARCADES par voie d’infirmation du jugement déféré.
La résiliation judicaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement postérieur de Mme [R], à savoir le 14 mai 2019.
Il est de principe que le barème prévu aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail en vigueur au moment du licenciement de Mme [R], est applicable en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail applicable, Mme [R] est en droit d’obtenir une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de deux mois de salaire. La SARL TAXIS DES ARCADES doit être condamnée à lui verser la somme de 7 010,64 € à ce titre.
Il y a lieu également de condamner la SARL TAXIS DES ARCADES à lui verser la somme de 2 003,04 € au titre du préavis outre 200,30 € de congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Eu égard aux développements sus visés, il est établi que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. La SARL TAXIS DES ARCADES doit être condamnée à lui verser la somme de 1 500 € de dommages et intérêts à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
La SARL TAXIS DES ARCADES, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2 000 € à Mme [R] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [R] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la SARL TAXIS DES ARCADES produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 14 mai 2019,
CONDAMNE la SARL TAXIS DES ARCADES à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
7 010,64 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 003,04 € de préavis outre 200,30€ de congés payés afférent ;
1 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
CONDAMNE la SARL TAXIS DES ARCADES à payer la somme de 2 000 € à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TAXIS DES ARCADES aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Kristina YANCHEVA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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