Infirmation partielle 5 décembre 2024
Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09495 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFV
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08196
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUISSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la société Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a consenti à M. [S] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 46 363 euros remboursable en 72 mensualités de 760,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,50 %, le TAEG s’élevant à 5,78 %, soit une mensualité avec assurance de 801,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 18 octobre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, a :
— constaté le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 juillet 2019 accordé par la banque postale consumer finance à M. [W],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [W] le 10 juillet 2019, à compter de cette date,
— condamné M. [W] au paiement de la somme de 27 221,44 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
— autorisé M. [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [W] aux dépens.
Le premier juge a tout d’abord relevé que le déblocage des fonds avait eu lieu dans le délai légal, de sorte qu’aucune nullité n’était encourue, que l’action de la banque était recevable mais que la déchéance du droit aux intérêts était encourue pour consultation du FICP tardive.
Il a déduit les sommes versées, soit 19 141,56 euros, de celle empruntée pour fixer à 27 221,44 euros la somme due par M. [W] qu’il a assortie des intérêts au taux légal avec et il a rappelé la majoration prévue à l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qu’il a considérée comme prohibée par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [W].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mai 2023, la banque postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2023, la banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt qu’elle a souscrit avec M. [W] le 10 juillet 2019, à compter de cette date ; en ce qu’il a limité la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 27 221,44 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, en ce qu’il a autorisé M. [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros le 10 de chaque mois pour la première fois et le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majrée du solde de la dette étant due, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes en ce compris la demande en paiement de la somme de 39 650,31 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 10 janvier 2022, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondé, rejeter le moyen,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 27 novembre 2021,
— en conséquence et en tout état de cause condamner M. [W] à lui verser la somme de 39 650,31 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an à compter du 28 novembre 2021 sur la somme de 36 702,27 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt personnel n° 50 46 63 60 943 accepté le 10 juillet 2019,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [W] lui payer la somme de 31 339,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2022 date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires, subsidiairement en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque soutient que le grief relatif à la consultation du fichier FICP intervenue le 18 juillet 2019 date à laquelle le prêteur a examiné le dossier de crédit aux fins d’agrément juste avant de débloquer les fonds le même jour est infondé puisque cette consultation a eu lieu juste avant de prendre la décision d’agrément par la banque et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [W] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme pouvoir solliciter la capitalisation des intérêts, relevant qu’elle n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation, puisque l’article L. 312-74 du code de la consommation la prévoit expressément.
Elle fait valoir à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels que M. [W] a réglé la somme de 16 128,92 euros hors les frais de dossier de 180 euros et non de 19 141,56 euros comme mentionné par erreur dans le jugement.
Elle ajoute que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 1 105,65 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 31 339,73 euros.
M. [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 24 juillet 2023 à étude et à qui les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte remis le 8 août 2023 à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 2 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 31 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait parvenir par RPVA à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— que le document contractuel comprend 11 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [W] a donc nécessairement reçue,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la banque postale consumer finance, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
A l’appui de son action, la société de crédit produit l’offre de crédit accompagnée du bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de revenus (avis d’imposition), d’identité et de domicile, la notice d’assurance, la synthèse des polices d’assurance, le mandat de prélèvement.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Banque Postale Consumer Finance communique un document de consultation daté du 18 juillet 2019 selon lequel elle « a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 021160DEGRA » le 18 juillet 2019 sans précision de l’horaire.
Il résulte des articles L. 312-24 et L. 312-25 du code de la consommation que si aucun agrément n’a été formellement notifié, la consultation du fichier doit seulement être antérieure au déblocage des fonds, date à laquelle le contrat est devenu parfait.
En l’espèce, aucun agrément n’a été notifié et il ressort de l’historique que les fonds ont été débloqués le 18 juillet 2019 en six fois pour les montants de 12 051 euros, 7 552 euros, 6 918 euros, 9 821 euros, 4 407 euros et 5 614 euros le 18 juillet 2019. Aucun horaire n’y est noté.
Dès lors ce document ne satisfait pas aux exigences de ce texte en ne démontrant pas une consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Banque Postale Consumer Finance avait produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 novembre 2021 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 6 331,47 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, celle du 10 janvier 2022 notifiant à M. [W] la déchéance du terme et le mettant en demeure de payer le solde du crédit sous huit jours et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme admise par le premier juge n’est pas contestée en appel et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 46 363 euros la totalité des sommes payées soit 17 110,27 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 29 252,73 euros, infirmant ainsi le montant retenu par le premier juge.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,50 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
La capitalisation des intérêts doit être écartée pour les mêmes motifs, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’existe aucun motif invoqué par la banque pour retirer les délais de paiement accordés à M. [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel doivent être supportés par la société Banque Postale Consumer Finance qui succombe.
Au regard de la situation économique respective des parties, il apparaît équitable de laisser supporter à la société Banque Postale Consumer Finance ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [W] au paiement de la somme de 27 221,44 euros avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Condamne M. [S] [W] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 29 252,73 euros au titre du solde du crédit ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera donc pas intérêts même au taux légal ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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