Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2023, N° 22/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01967 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNL
[4]
c/
Monsieur [G] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°22/00644) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 14 avril 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J]
né le 20 Avril 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [J] a, par requête déposée le 20 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) du 21 mars 2022 qui a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de l’affection dont il est atteint ( rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal :
— a dit que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies
— a dit que la maladie n°201222339 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) présentée par M. [J] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale
— a fait droit au recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 21 mars 2022
— a renvoyé M. [J] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits
— a ordonné exécution provisoire de la décision
— a dit que chaque partie conservait ses dépens et débouté M. [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel de ce jugement par courrier daté du 13 avril 2023 en ce qu’il a dit que la maladie déclarée par M. [J] devait être reconnue comme étant une maladie professionnelle au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles elle se réfère, la caisse demande l’infirmation du jugement et, avant dire-droit, la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la réserve des dépens et des demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il se réfère, M. [J] demande :
— la confirmation du jugement
— subsidiairement, la saisine d’un second [7]
— en toute hypothèse, la condamnation de la caisse, déboutée de ses demandes, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La caisse expose :
— que l’assuré lui a transmis un certificat médical initial établi le 21 décembre 2020 et faisant état de 'bursite sous acromio deltoïdienne gauche – rupture partielle du tendon du supra épineux gauche’ et a complété sa déclaration de maladie professionnelle au titre de cette pathologie, le 26 mai 2021, en faisant état de sa dernière activité et en joignant les certificats de travail en sa possession
— que l’assuré a estimé dans le questionnaire d’enquête qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine, en décrivant les situations de travail l’amenant à réaliser de tels postures, ajoutant qu’entre 1 et 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien
— que la société employeur a indiqué dans son questionnaire que le salarié effectue moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et qu’il effectue, moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien
— que lors de la concertation médico-administrative de juillet 2021, elle a estimé que le dossier devait être transmis au [6], compte tenu des divergences existant entre la description des travaux réalisés par l’assuré et celle réalisée par l’employeur
— que le 21 janvier 2022, le [7] a émis un avis défavorable, lequel a été notifié à l’assuré le 28 janvier 2022 emportant refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle
— que la réclamation de l’assurée a été rejetée par décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2022
— que l’assuré est atteint d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [11], pathologie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles
— qu’une enquête a été diligentée dans le cadre de la même pathologie déclarée par le salarié sur son épaule droite et qu’elle a, au vu des conclusions de l’enquêteur, transmis le dossier au [7], lequel a conclu que 'les sollicitations de l’épaule dans une activité à temps partielle sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche… que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis…'
— que les tâches prises en considération par le tribunal ont bien été examinées par le [9], composé d’experts qui ont considéré que les sollicitations de l’épaule gauche chez M. [J], dans le cadre d’une activité à temps partiel (31 heures) sont ponctuelles et que les gestes sont variés et sans caractère spécifique par rapport à la pathologie de l’épaule
— qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que ses taches l’amenaient à réaliser des mouvements d’abduction des bras pour des durées cumulées journalières supérieures à celles minimales prévues par le tableau N°57 et qu’aucun élément objectif, dans le cadre de ses fonctions de chauffeur routier poids lourd (et non de chauffeur livraison) ne permet d’établir la fréquence des manipulations
— que les avis d’inaptitude dont le salarié a bénéficiés en raison de douleurs dorsales ni son âge ne sont en rapport avec la liste des travaux susceptibles de causer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs
— qu’elle sollicite au visa de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [J] rétorque :
— qu’il a souffert d’un lumbago diagnostiqué le 9 mai 2007
— que le 2 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste d’agent d’exploitation et reclassé en qualité de chauffeur de poids lourd sur site, ce qui lui a permis de se ménager physiquement, en l’absence de tout travail de manutention et du rythme de travail lui permettant des périodes de repos
— qu’il effectuait entre 6 et 9 rotations par jour entre le lieu de la collecte et le lieu traitement des déchets et que la modification de ses conditions de travail à compter de 2019 sont en lien avec les pathologies litigieuses, suite à la demande de l’employeur d’effectuer ses heures de travail intégralement en matinée ou en après-midi avec une alternance d’une semaine sur l’autre
— que ces temps de travail continus ont été difficiles à tenir, alors que la cadence a été augmentée avec des rotations supplémentaires
— que deux bennes lui ont été attribuées et non plus une seule
— que les rotations ont été accrues avec une augmentation des temps d’accrochage et de décrochage des bennes, l’employeur souhaitant qu’il soit toujours mobilisé, ce compris dans les moments de latence lors de chargements et des déchargements
— que des 'tâches administratives’ lui ont été confiées, sans formation préalable et sans son accord
— que le médecin du travail a fixé les restrictions lors des visites des 12 et 14 février 2020 : 'Monsieur [J] peur conduire le chariot, tracteur, piloter le broyeur pendant 30 minutes consécutives… Pas de station assise sur machine, sur engins produisant des vibrations comme chariot et tracteur.'
— que la société employeur n’appréciait pas la présence d’un salarié qui n’était pas polyvalent, l’attribution de tâches administratives étant purement anecdoctiques( voir la fiche de poste du 31 décembre 2020 dans laquelle les trois dernières tâches sont incompatibles avec son état de santé ) conduite quotidienne d’un chariot élévateur – mise en place de big bag et housse plastique sur les contenants au niveau des consignes – scotchage des housses en adéquation avec la destination clients des contenants) tandis qu’il n’est nullement fait allusion à ses tâches administratives
— que dans ce contexte, il a commencé à présenter des douleurs au niveau des épaules venant s’ajouter à celles du dos
— qu’à ce jour, il souffre de ses deux épaules et de son dos, le médecin du travail en janvier 2024 le déclarant inapte à son poste avec de nombreuses conditions de reclassement et notamment celle d’occuper un emploi impliquant un travail des membres supérieurs au-dessus des épaules et un travail de traction ou de poussée (pièce n°41)
— qu’il a été licencié le 20 février 2024 pour inaptitude, faute de toute possibilité de reclassement
— que les conditions de la prise en charge de sa pathologie au titre de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale sont réunies (délai d’une année au maximum entre la cessation d’exposition au risque juin 2020 et la première constatation médicale du 19 janvier 2021 et durée d’exposition supérieure à un an et travaux effectués tels que visés par le tableau n°57A comme l’a constaté le premier juge : au regard de son emploi du temps, de son tableau d’activité et du tableau récapitulatif des réponses apportées par l’employeur qui a minimisé certains gestes et lui-même durant l’instruction du dossier)
— que la caisse n’a pas réalisé des vérifications d’usage (visite sur site) alors que les réponses étaient contraires et n’a pas interrogé le médecin du travail, alors qu’une analyse de la gestuelle de l’épaule aurait permis de mettre fin au débat
— que l’ampleur et la régularité des mouvements nécessaires à la réalisation de ses tâches ont été minimisées dans l’enquête administrative clôturée le 25 mai 2021, tandis que la caisse a ignoré les éléments qu’il lui avait transmis (pièces n°27 et 39)
— que les réponses de la société employeur n’avaient pas à être préférées par la caisse, alors qu’elles ne sont pas plus convaincantes ni même crédibles
— que le temps de deux secondes pour se hisser dans le camion n’est pas crédible, au regard de son âge et de son état de santé
— que l’activité de conduite implique des mouvements des épaules d’une amplitude supérieure à 60°, ce que l’employeur a reconnu dans son courriel du 19 mai 2021, tandis que la caisse l’a exclue, soit deux à trois heures de conduite quotidiennes emportant une succession de manoeuvres nécessitant des mouvements angle supérieur ou égal à 60° voire à 90°
— que les matériels étaient vétustes (manivelles lors du changement de benne souvent rouillées)
— qu’il y a donc lieu à l’application de la présomption de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
— que l’avis du médecin du travail réalisé à la demande du [7] ne laisse aucun doute : 'Probable sollicitation intense et répétée de l’articulation par des mouvements d’amplitude et de force conséquente – au vu de la fiche de poste, articulation fortement sollicitée : conduite de poids lourds avec benne, verrouillage et déverrouillage manuel des volants de sécurité, atteler et dételer quotidiennement les bennes.'
— qu’à supposer que la cour d’appel décide d’infirmer le jugement, elle devrait alors ordonner la prise en charge de la pathologie en application de l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale selon lequel la maladie a été 'directement causée par le travail habituel de la victime.', en prenant en compte ses précédentes explications et le tableau des activités permettant de connaître les mouvements impliquant un angle supérieur ou égal à 60 degrés et supérieur ou égal à 90 degrés (pièce n°32)
— qu’une désignation du [8] devrait être ordonnée en cas de doute pour obtenir un second avis.
§
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telles qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de malasie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Aux termes de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne le comité d’une des régions les plus proches.
La caisse, pour contester la décision du premier juge, verse aux débats :
— le certificat médical initial faisant état de 'douleurs épaule gauche. Bursite sous acromio deltoïedienne gauche – rupture partielle du tendon du supra épineux gauche.'
— la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré du 26 mai 2021 faisant référence au certificat médical initial du 20 mars 2021
— l’enquête administrative close le 25 mai 2021 dont il résulte :
.que M. [J] travaillait au sein de la société [12] depuis le 1er octobre 2005 où il a occupé différents postes dont celui de chauffeur, depuis décembre 2016, à la suite d’un reclassement pour inaptitude
.que M. [J] conduisait un camion de 38 tonnes avec remorque sur le site de valorisation à [Localité 2], manipulait les fermetures des portes de la benne (4 crochets), assurait le vidage de la benne dans une fosse ou un incinérateur, décrochait la benne pour la mettre sur béquilles à la manivelle manuelle, nettoyait et grattait la benne au karcher et à la spatule.
L’enquêteur a évalué la gestuelle nécessitant un décollement du bras droit par rapport au corps:
d’an moins 60° sur les bases suivantes :
.montée et descente du camion en se tenant aux barres 30 fois par jour, sur la base de deux secondes par montée ou descente soit une minute quotidienne
.accrochage et décrochage de la benne et utilisation de la manivelle trois à quatre fois par jour soit 20 minutes quotidiennes + ouverture des crochets latéraux 3 minutes par jour
d’au moins 90° sur les bases suivantes :
.montée et descente 30 fois par jour soit une minute quotidienne
.nettoyage de la benne au cours de la dernière activité du salarié ou jusqu’au mois de mars 2020 selon l’employeur
.nettoyage ponctuel des déchets accrochés à la spatule, rare selon l’employeur.
Il est noté sur le questionnaire de l’assuré : vidage de la benne du camion chargé dans une fosse sur site jusqu’à 10 fois par jour : manipulations des fermetures des portes de la benne-changement de benne entre 3 et 5 fois par jour : décrochage de la benne, montée et descente des deux béquilles à la manivelle manuellement (matériel vétuste) -conduite d’un grappin par caméra via joystick-nettoyage et grattage de la benne au karcher minimum 2 fois par semaine – garage du camion en fin de journée au machefert du four pour chargement dans la nuit.
Temps journalier moyen bras décollé du reste du corps : plus de 2 heures
Nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (moyenne): plus de 3 jours – Conduite du camion, descente et montée du camion, ouverture et fermeture des portes du camion, accrochage et décrochage des bennes, utilisation de la manivelle pour la montée et la descente des béquilles
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien : entre 1 et 2 heures. Descente et montée du camion (avec respect des trois points d’appui de sécurité) -Ouverture et fermeture des portes du camion -verrouillage et déverrouillage des deux crochets hauts de la porte arrière d’étanchéité de la benne – Nettoyage de la benne en globalité au karcher et nettoyage à la spatule des déchets accrochés à la benne.
Il est noté sur le questionnaire de l’employeur : reclassement suite à inaptitude au poste d’agent d’exploitation, formation [15], durée du temps de travail journalier 6,25 heures car pause rémunérée de 30 minutes en milieu de poste et de 15 minutes en fin de poste (déshabillage). Transfert par camion des bennes de déchets broyés vers les 2 incinérateurs situés de l’autre côté du boulevard respectivement à 647 mètres et 431 mètres de distance de la plate forme. Distance de conduite par jour environ 10 à 12 km. Vider mécaniquement les bennes de déchets dans la fosse du broyeur. Coller des étiquettes sur le verso des bordereaux de suivi de déchets pendant 30 minutes maximum consécutives selon la recommandation du médecin du travail d’alterner 30 minutes de position debout et 30 minutes de position assise.
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien : moins d’une heure – plus de trois jours dans la semaine – monter et descendre du camion en se tenant aux barres à raison d’environ 30 fois par jour – durée estimée 2 secondes x 30 = 1 minute/jour -accrcochage et décrochage des bennes à l’aide de la manivelle à raison de 3 à 4 rotations par jour = 20 minutes cumulées par jour. Rappel M. [J] est droitier.
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien : moins d’une heure par jour sur plus de 3 jours dans la semaine- monter et descendre du camion en se tenant aux barres à raison de 30 fois par jour; durée estimée 2 secondes x 30 = 1 minute/jour – rappel : M. [J] est droitier.
Dans son entretien téléphonique du 17 mai 2021 avec l’enquêtrice, l’assuré a expliqué que ses pathologies se sont aggravées lorsqu’il lui a été demandé d’effectuer des rotations supplémentaires, précisant que lors des périodes de déchargement du camion, il lui a été demandé de conduire le grappin avec caméra et d’aider au bureau, en sorte qu’il n’y avait pas de temps mort entre deux rotations. L’assuré a précisé que son temps de conduite quotidien est de 2 heures à 3 heures et qu’il descendait du camion et en montait une trentaine de fois par jour, précisant devoir monter et descendre également à l’arrière du camion pour effectuer les branchements électriques entre le camion et la benne. Il a ajouté: 'A l’aide de la manivelle, je fais descendre la béquille de la benne. Quand la béquille est au sol, j’avance un peu le camion pour décrocher la benne – Puis je fais marche arrière pour prendre une autre benne, je l’accroche au camion et j’enlève les béquilles à l’aide de la manivelle. Dans cette manoeuvre, je dois également enlever/mettre les branchements électriques entre tracteur et benne….En moyenne 4 rotations par jour. Je dois monter /baisser les béquilles à chaque fois. Il faut forcer pour manoeuvrer la manivelle….nettoyage de la benne : nettoyage au karcher, avec une grande lance et un jet puissant de l’extérieur de la benne. Fréquence : le plus souvent possible, minimum une fois par semaine…30 à 40 minutes pour nettoyer un côté (côté chauffeur, qui est le plus sale) et 10 à 15 minutes de l’autre. Parfois in faut gratter un peu, avec une spatule. Ma gestuelle va de bras en bas à bras au-dessus de la tête, pour nettoyer la surface en hauteur et de droite à gauche pour nettoyer latéralement… Nettoyage ponctuel des déchets accrochés … en moyenne une fois par semaine. Angulation du bras variable selon la zone à nettoyer. Mais les bennes sont hautes. Je ne peux pas atteindre le haut, même en levant les bras. Je suis obligé de mettre le camion à côté d’une barrière pour monter dessus et être plus à hauteur pour atteindre certaines zones à nettoyer… Je dois défaire 2 crochets en bas de la benne et 2 crochets latéraux pour ouvrir la porte de la benne. Les 2 crochets latéraux sont en hauteur et il faut forcer pour les ouvrir et les fermer. Après ouverture de la porte de la benne, je lève la benne pour vider. Puis je ré-avance le camion, referme les portes et referme les crochets.'
L’avis du [10] est le suivant : 'le Comité considère que les sollicitations de l’épaule dans une activité à temps partiel sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche. Les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis…'
Pour faire droit au recours de M. [J] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse et décider qu’il devait être admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, le tribunal a relevé :
— que l’assuré a rempli le 26 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mars 2021 faisant état de 'douleurs épaule gauche. Bursite sous acromio deltoïdienne rupture partielle du tendon du supra épineux gauche.'
— que la maladie déclarée par l’assuré figure au titre des pathologies inscrites au tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
— qu’il incombe à l’assuré, sur son refus de prise en charge, de démontrer qu’il remplit les caractéristiques exigées par le tableau en vue d’établir que les conditions de la présomption sont réunies et écarter la saisine d’un second [7]
— que M. [J] occupe depuis le 1er décembre 2016 au sein de la société [14] un poste de chauffeur poids lourd sur site donnant lieu à de courts trajets
— que la caisse a instruit le dossier, en envoyant :
.un questionnaire rempli par l’assuré
.un questionnaire rempli par l’employeur
.un procès-verbal de contact téléphonique avec l’assuré du 17 mai 2021
— que les parties s’accordent pour reconnaître que le poste occupé par M. [J] consiste à transférer par camion des bennes de déchets broyés mais ne décrivent pas les mêmes gestes effectués pour l’ensemble des tâches réalisées ni les temps journaliers moyens durant lesquels le salarié travaille avec le bras décollé du corps et la même durée hebdomadaire de travail (35 heures selon le salarié et 31 heures selon l’employeur)
— que l’assistante RH de la société [14] a envoyé au médecin du travail le 31 décembre 2020 la liste des tâches internes réalisées par M. [J] qui mentionne :
.conduire quotidiennement le camion + benne pour transférer des déchets
.verrouiller / déverrouiller manuellement les volants de sécurité
.atteler et dételer quotidiennement les bennes pour aller les vider
.nettoyer quotidiennement avec une lance haute pression le camion + … benne de transfert
.conduire quotidiennement un chariot élévateur
.mettre en place big bag et housse de plastique sur les contenants
.scotcher les housses…
— que l’employeur a exposé dans son courriel du 19 mai 2021 envoyé à l’enquêtrice de la caisse s’agissant de la première déclaration de maladie professionnelle concernant l’épaule droite de l’assuré que les activités et la gestuelle de M. [J] étaient les suivantes :
.gestuelle à 60°
.temps de conduite : 1 heure de conduite et 2 heures d’attente de chargement (position assise)
.nombre de montée / descente par jour : 30 fois
.accrochage / décrochage / 5 fois par jour
.utilisation de la manivelle : 3 à 4 rotations par jour ( 20 minutes cumulées)
.gestuelle à 90°
.montée / descente par jour : 30 fois
.nettoyage de la benne… fréquence..relativement faible
.nettoyage ponctuel des déchets
.déverrouillage des deux crochets de sécurité supérieurs : fréquence…6 fois 2 crochets…
— que dans le cadre de son audition téléphonique concernant l’enquête sur l’épaule droite, M. [J] a apporté les précisions suivantes:
.Gestuelle à 60°
.temps de conduite pure / 2 à 3 heures par jour
.nombre de montée / descente par jour : une trentaine de fois
.utilisation de la manivelle : en moyenne 4 rotations par jour
Gestuelle à 90°
.Montée / descente par jour : Il précise qu’il se tient aux barres de chaque côté des marches pour monter ou descendre, le mouvement des bras allant de 60° à plus de 90°
.nettoyage de la benne : fréquence au minimum une fois par semaine depuis plus d’un an, durant 40 à 55 minutes, avec les bras au-dessus de la tête pour les surfaces hautes
.nettoyage ponctuel des déchets : fréquence variable, en moyenne une fois par semaine, angulation variable
.déverrouillage des deux crochets de sécurité supérieurs.
Le tribunal en a déduit :
— que l’assuré, ce sur quoi les parties s’accordent, montait et descendait de son camion 30 fois par jour
— que le poste de chauffeur poids lourds occupé par l’assuré lui a été proposé après avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 novembre 2016 en raison de douleurs dorsales présentées depuis 2007, occasionnant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 12 avril 2016 et la contre-indication par le médecin du travail dans son avis du 14 février 2020 'pour la station assise sur machine et sur engins produisant des vibrations comme chariot et tracteur.'
— que contrairement aux conclusions de l’enquête et eu égard à l’âge de l’assuré (50 ans en 2016) et son état de santé (reclassement et reconnaissance RQTH), la durée estimée pour effectuer chaque montée et descente du camion est supérieure à deux secondes
— que le fait de monter et de descendre d’un camion nécessite, conformément à la signalétique ne ce sens, trois points d’appui, pour lesquels les membres supérieurs et notamment les deux épaules sont fortement sollicitées et implique une gestuelle avec un décollement des deux bras par rapport au corps de plus de 60° et même de plus de 90°
— que l’accrochage et le décrochage des bennes et le nettoyage avec une lance haute pression, activités énumérées par l’employeur dans ses courriels des 31 décembre 2020 et 19 mai 2021 et qui figurent dans l’emploi du temps réalisé par le salarié, sollicitent a minima une gestuelle avec un décollement des deux bras à 60°
— qu’ainsi, l’association des différentes tâches effectuées par l’assuré à son poste de travail (conduite ; accrochage/débachage ; manutention ; nettoyage) conduisent à considérer que ce dernier était amené pendant plus de deux heures par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements pour lesquels le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° voire même plus d’une heure avec un angle supérieur.
Le tribunal en a conclu, relevant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’étant pas contestées, que la condition tenant à la liste limitative des travaux était établie et que les conditions exigées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies, s’agissant de la maladie déclarée par M. [J] présumée d’origine professionnelle, à défaut pour la caisse d’établir qu’elle était directement issue d’une cause totalement étrangère au travail habituel de l’assuré.
La cour ne peut qu’approuver la motivation du premier juge, y ajoutant :
— que l’assuré n’est pas démenti lorsqu’il explique, lors des périodes de déchargement du camion, être obligé de monter et descendre à l’arrière du camion pour effectuer les branchements électriques entre le camion et la benne, devoir également à l’aide de la manivelle faire descendre la béquille de la benne puis, lorsque la béquille est au sol, devoir avancer le camion pour décrocher la benne, ce qui nécessite des montées et descentes successives
— que l’assuré n’est pas davantage démenti lorsqu’il explique, lors du nettoyage au karcher de la benne, passer 30 à 40 minutes pour le nettoyage du côté chauffeur qui est le plus sale et 10 à 15 minutes de l’autre, en grattant avec une spatule pour éliminer les déchets collés, expliquant que sa gestuelle va de bras en bas à bras au-dessus de la tête, pour nettoyer la surface en hauteur et de droite à gauche pour nettoyer latéralement et qu’il est obligé, compte tenu de la hauteur des bennes qui l’empêche d’atteindre le haut même en levant les bras, de mettre le camion à côté d’une barrière pour monter dessus et être plus à hauteur pour atteindre certaines zones à nettoyer
— que l’assuré précise encore devoir défaire les deux crochets en bas de la benne et les deux crochets latéraux pour ouvrir la porte de la benne, que les deux crochets latéraux sont en hauteur et qu’il convient de forcer pour les ouvrir et les fermer et qu’après ouverture de la porte de la benne, il doit lever celle-ci pour vider puis ré-avancer le camion, refermer les portes et refermer les crochets.
L’ensemble de ces manipulations (conduite; accrochage/débachage ; manutention ; nettoyage) conduisent à considérer que M. [J] était amené pendant plus de deux heures par jour à effectuer des travaux comportant des mouvements nécessitant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° voire même plus d’une heure avec un angle supérieur, ce dont il résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est établie et que les conditions exigées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies, s’agissant de la maladie déclarée par M. [J] présumée d’origine professionnelle, à défaut pour la caisse d’établir qu’elle était directement issue d’une cause totalement étrangère au travail habituel de l’assuré.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu de condamner la [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier
Rejette les demandes de la [5]
Condamne la [5] aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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