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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 octobre 2022, N° 22/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02152 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5C5
[5]
/
S.C.A. [12], salarié : M. [J] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00205
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
salarié : M. [J] [Y]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2021, M.[J] [Y], salarié de la société [12] (la société ou l’employeur), a saisi la [6] (la [9]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hypoacousie bilatérale, produisant un certificat médical initial du 8 mars 2021.
Par décision du 12 novembre 2021, après enquête administrative et avis du médecin-conseil, la [9] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 05 janvier 2022, l’employeur a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [9] (la [10]).
Le 23 avril 2022, en l’absence de décision de la [10], l’employeur a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge et a condamné la [9] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 19 octobre 2022 à la [9], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer sa décision opposable à la société, et de la condamner à lui verser la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la société [13] demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner une consultation sur pièces destinée à vérifier si la maladie prise en charge correspond au tableau n°42 des maladies professionnelles, d’ordonner à la caisse de transmettre à l’expert le dossier médical du salarié qui devra comprendre l’audiogramme réalisé par le docteur [M] [P], et rejeter la demande présentée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [8] ([11]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En l’espèce, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, le tribunal a relevé que, si le médecin-conseil de la [9] avait validé le diagnostic de la pathologie décrite sur le certificat médical initial et si les conditions du tableau n°42 relatives au délai de prise en charge et à la nature des travaux étaient remplies, la caisse avait manqué à son obligation de mettre à la disposition de l’employeur l’audiogramme, alors que les conclusions de cet examen, qui devait être réalisé dans des conditions et selon des délais précis, constituent un élément susceptible de lui faire grief, devant en conséquence lui être communiqué.
A l’appui de son appel, la [9] soutient en substance que l’audiogramme prévu par le tableau n°42 des maladies professionnelles au titre des conditions d’identification de l’hypoacousie est un élément de diagnostic couvert par le secret médical, qui de ce fait n’est pas consultable lors de l’instruction du dossier, se prévalant de l’arrêt en ce sens rendu le 13 juin 2024 par la Cour de cassation.
La caisse soutient que la vérification du respect des exigences techniques fixées pour la réalisation de l’audiométrie relève de la compétence du médecin-conseil, et non des obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l’instruction contradictoire du dossier dont elle est saisie. A cet égard, elle expose qu’il ne lui appartient pas de vérifier les modalités techniques précises de réalisation des audiométries, ce niveau de détail relevant de l’analyse technique et médicale, par nature confidentielle, du médecin-conseil, qui en apposant sa signature sur la fiche-colloque, atteste du respect des conditions du tableau. Elle relève qu’en l’espèce, la société [13] ne produit aucune preuve positive d’un manquement de son service médical à ses obligations professionnelles, se bornant à prétendre que l’absence d’indications techniques sur la fiche de colloque médico-administratif laisse craindre un risque de non-conformité. La caisse considére donc qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise demandée, et soutient que l’ensemble des conditions posées au tableau sont donc remplies, et que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de la maladie au travail.
A l’appui de sa demande de désignation d’un médecin expert, la société [13] fait observer que le colloque médico-administratif figurant dans le dossier d’instruction constitué par la caisse ne comporte aucune précision permettant de s’assurer que l’audiométrie a été réalisée conformément aux conditions techniques posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée correspond exactement à la maladie désignée au tableau en question, l’avis du médecin-conseil, tel qu’il est mentionné sur la fiche de colloque-médico-administrative, ne suffisant pas selon elle à garantir la conformité de l’examen aux exigences du tableau. La société ajoute que l’arrêt du 13 juin 2024 précise que l’employeur qui conteste la prise en charge d’une surdité peut demander la désignation d’un expert à qui sera remis le dossier médical du salarié.
SUR CE
Le tableau n°42 des maladies professionnelles au titre duquel la pathologie déclarée a été prise en charge, relatif à l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, prévoit en premier lieu que la caractérisation de la maladie suppose « un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées » et d’autre part, que le diagnostic est subordonné à la réalisation d’une « audiométrie tonale liminaire et d’une audiométrie vocale qui doivent être concordantes », une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien, ou à défaut, une étude du suivi audiométrique professionnel étant nécessaires en cas de non-concordance. Le tableau précise également que « ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » et que « cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.»
Par l’arrêt du 13 juin 2024 visé par la caisse, la Cour de cassation, procédant à un revirement de sa jurisprudence, a jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, et n’a de ce fait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Au regard de cette décision, l’employeur ne soutient plus, comme devant le tribunal, que le manquement de la caisse à son obligation de soumettre à sa consultation l’audiogramme constatant l’hypoacousie bilatérale justifie de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et fait désormais valoir que les mentions figurant au colloque médico-administratif mis à sa disposition, en ce qu’elles ne sont assorties d’aucune précision relative aux conditions techniques de réalisation de l’audiogramme en question, sont insuffisantes pour vérifier que les conditions prévues au tableau sont réunies.
Il est constant que le dossier de la caisse offert à la consultation de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle comporte une fiche de colloque médico-administratif mentionnant la réalisation d’une audiométrie par le docteur [M] [P].
La cour constate qu’aucune mention complémentaire n’est portée sur la fiche de concertation médico-administrative s’agissant des conditions techniques de réalisation de l’audiométrie.
La cour en déduit que la société se trouve, de fait, dans l’impossibilité de pouvoir discuter contradictoirement de la conformité de la maladie prise en charge à la désignation de la pathologie visée au tableau n°42, alors que les conditions de désignation de la maladie sont définies de façon particulièrement précise par le tableau en question.
En conséquence, la cour trouve en l’espèce motif à ordonner une expertise sur pièces avant dire droit sur la question de la conformité de l’examen audiométrique aux conditions techniques de réalisation posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [6] à l’encontre du jugement n°22-526 prononcé le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la société [12],
— Sursoit à statuer sur le fond,
— Ordonne avant dire droit une expertise médicale sur pièces du dossier de M. [J] [Y],
— Commet pour y procéder le docteur [V], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remises par les parties, en particulier des pièces médicales comprenant l’audiométrie réalisée par le docteur [M] [P], que le service médical de la caisse devra lui communiquer,
* procéder à l’examen du dossier médical de M. [J] [Y], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur, ainsi que du médecin-conseil de la caisse,
* déterminer si, conformément aux prévisions du tableau n°42 des maladies professionnelles, le diagnostic de la maladie déclarée le 16 juin 2021 par M. [J] [Y] a été établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel,
— par une audiométrie diagnostique réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz,
* dire si ces examens ont été réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, comme l’exige le tableau n°42 des maladies professionnelles,
* indiquer, au vu de ces éléments, si la maladie déclarée le 16 juin 2021 par M [J] [Y], correspond à une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à son rapport en faisant mention des suites qu’il aura données,
— Dit que l’expert fera connaître toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations avant 15 décembre 2025, sauf autorisation de prorogation de ses opérations,
— Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— Dit que la [7] réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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