Irrecevabilité 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 137/25
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHYO
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 22 mars 1979 à [Localité 4]
et
Madame [B] [E]
née le 28 octobre 1985 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ROMY
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
93/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, La SCI Romy a donné à bail à M. [V] [Z] et Mme [B] [E] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.400 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.
Par suite de loyers impayés, la SCI Romy a fait délivrer par acte du 13 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 3.955,39 euros au titre d’arriérés de loyers, et charges.
La SCI Romy a, par acte du 18 avril 2024, fait assigner M. [V] [Z] et Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion, outre le paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a, principalement:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 13 février 2024,
— ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux , l’expulsion de M. [V] [Z] et Mme [B] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.860,46 euros, à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [B] [E] à verser à la SCI Romy la somme de 51.743,93 euros au titre des loyers,charges et indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mai 2025, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [B] [E] à payer à la SCI Romy la somme de 2.860,46 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération des lieux,
— débouté M. [V] [Z] et Mme [B] [E] de leur demande de délais de paiement,
— condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [B] [E] à payer à la SCI Romy la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] [Z] et Mme [B] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 3 juin 2025.
Par acte du 11 juin 2025, la SCI Romy a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [B] [E] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions en réponse, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— déclarer leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— débouter la SCI Romy de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Romy à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leur demande, M. [V] [Z] et Mme [B] [E] font valoir qu’ils ont quitté le logement le 27 mai 2025 et que, concernant les sommes dues, ils disposent de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le décompte qui leur a été présenté est erroné, que le logement présentait des problèmes d’isolation et de plomberie, le DPE produit étant ancien, et que l’état des lieux de sortie a été réalisé en leur absence. Ils ajoutent que leur situation financière n’est pas stable, qu’ils ont engagé des frais pour leur relogement, et que l’exécution provisoire aurait également des conséquences sur leur vie de famille.
Par conclusions en réponse, la Sci Romy, demande au premier président de:
— débouter M. [V] [Z] et Mme [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
93/25 – 3ème page
— condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [B] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que M. [V] [Z] et Mme [B] [E] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation, qu’un décompte locatif définitif a été établi incluant la remise en état des lieux, qu’ils étaient dans l’incapacité de payer le montant du loyer du logement haut de gamme, et qu’ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré que le bail liant les parties était résilié à la date du 13 février 2024, par l’effet de la clause résolutoire et que les délais de paiement suspensifs sollicités par M. [V] [Z] et Mme [B] [E] n’ont pas été accordés en raison de l’ampleur de la dette et de l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
M. [Z] et Mme [E], à qui il appartient de démontrer des éléments révélés postérieurement au jugement à la suite desquels l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives, font valoir une situation financière obérée. Il ressort cependant des pièces produites que leur situation s’est améliorée, puisque M. [Z], précédemment sans emploi par suite de son licenciement, perçoit désormais des revenus de la société qu’il a créée et que le montant du nouveau loyer est d’un montant légèrement inférieur au précédent. Ils ne peuvent davantage se prévaloir du montant élevé du décompte définitif établi par la SCI Romy, dont seules les sommes correspondant à la condamnation au paiement sont revêtues de l’exécution provisoire n’incluant pas les réparations locatives.
Au regard de ces éléments, M. [Z] et Mme [E] ne démontrant pas que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Romy les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2025
,
Condamne M. [V] [Z] et Mme [B] [E] à verser à la SCI Romy la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] et Mme [B] [E] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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