Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 février 2026, N° 26/00122;26/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [G] PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE [G] 27 FEVRIER 2026
(n°122, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYY5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00391
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [A] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 27 septembre 1995 à [Localité 1]
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 2] – [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [W] [P]
comparante/ assistée de Me Maximillien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Z] [G] VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR [G] C.H. [W] [P]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 25/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 février 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Mme [L] est écrouée pour des faits de violence. Le certificat médical initial du 11 février 2026 indique que l’intéressé s’est présenté avec un trouble de type autistique avec symptômes psychotiques, un trouble majeur des intéractions sociales. Il est également relevé plusieurs épisodes de tentatives de passage à l’acte hétéroagressif et une anosognosie.
Par requête du 16 février 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [A] [L].
Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
L’avocat de Mme [A] [L] soutient la demande d’infirmation.
Le ministère public sollicite la confirmation.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 23 février 2026.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Toutefois, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s’applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu’à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, [Localité 4] c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, [Localité 5] c. Russie, § 114) :
— l’établissement, de manière probante, de l’aliénation de l’intéressé, au moyen d’une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d’urgence est nécessaire ;
— le constat que le trouble mental de l’intéressé revêt un caractère légitimant l’internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ;
— l’établissement de ce trouble au moyen d’une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persiste tout au long de la durée de l’internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ».
Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans avoir demandé l’avis d’un médecin expert (CEDH, 18 mai 2014, [Adresse 2] c. Suisse, § 59 ). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas qu’un certificat précède l’hospitalisation contrainte. En cas d’urgence, ce à quoi la jurisprudence européenne assimile le risque pour autrui mais aussi pour soi-même (CEDH, 20 avril 2010, C.B. c/Roumanie, n° 21207/03), la Cour n’exige pas forcément un avis préalable mais seulement qu’il suive immédiatement l’internement (CEDH, 5 novembre 1981, X/Royaume-Uni, série A n°46).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article R3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.'
L’article R3211-26 dispose que 'Le directeur d’établissement communique par tout moyen l’avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète prévu à l’article L. 3211-12-4.'
Dans le présent dossier, il ressort des pièces que Mme [A] [L] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec risque de passage hétéroagressif.
Le certificat médical de situation du 23 février 2026 relève que 'patiente connue connue de la psychiatrie, orientée par la maison d’arrêt de [Localité 6] pour troubles du comportement (hétéro-agressivité, crise clastique) avec de probables manifestations délirantes. Son état s’améliore avec la mise sous traitement neuroleptique, persiste le trouble de la personnalité et la nette déficience intellectuelle. A ce jour, le contact est médiocre, demandes itératives et inadaptées, exige de repartir en détention,difficultés dans les intéractions sociales'.
Dès lors, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, le certificat médical de situation ne suffit pas à caractériser la nécessité d’une poursuite de la mesure, en ce que le médecin ne conclut pas à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité d’un suivi, il est de l’intérêt de Mme [A] [L] de poursuivre le traitement commencé lors de l’hospitalisation. Il y a donc lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DONNONS mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement,
DISONS que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE [G] PATIENT :
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