Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 25 septembre 2023, N° F22/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04827 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMD
Monsieur [Y] [G]
c/
Monsieur [P] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°F 22/00049) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Z]
né le 09 Octobre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffioère lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [P] [Z] a été engagé en qualité d’intendant par M. [Y] [G], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2008, à raison de 40 heures hebdomadaires mensualisées 173,33 heures, pour une rémunération mensuelle brute de 3 835 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
2. Le 1er avril 2015, M. [Z] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente (la CPAM en suivant ) au titre d’une borréliose de Lyme. Le 15 juillet 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z]. L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 16 juillet 2019.
3. Le 2 juin 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 6 septembre 2021. Le 8 septembre 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé une 'reprise à mi-temps thérapeutique soit une demi-journée par jour ou une journée sur deux’ ; il prévoyait de revoir M. [Z] le 8 septembre 2024.
4. M. [G] a d’abord convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 11 octobre 2021, par un courrier du 1er octobre 2021. Il l’a ensuite sommé, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021, de se présenter à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 octobre 2021 en même temps qu’il l’a informé de sa mise à pied à titre conservatoire. Il l’a licencié pour faute grave, par un courrier du 25 octobre 2021.
5. Estimant qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires qu’il avait effectuées et que son licenciement était nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 13 juillet 2022.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
— condamné M. [G] à verser à M. [Z] :
* 50 798 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 13 103,28 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 8 834,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 16 564,54 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 311 ,68 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
* 5 000 euros nets à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
* 3 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonné à M. [G] de délivrer à M. [Z] les bulletins de paie des mois de mars 2020 à septembre 2020 inclus et de mai 2021 à octobre 2021 inclus ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision ;
— ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
— ordonné le remboursement par M. [G] des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois ;
— dit que les sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée, d’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 417,21 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire pour l’indemnité de licenciement nul ainsi que pour l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que les intérêts au taux légal sur le rappel des heures supplémentaires, l’indemnité de préavis, le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée ainsi que sur l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts à compter de la date de la réception de la convocation de M. [G] devant le bureau de conciliation du 18 juillet 2022 ;
— dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement nul ainsi que sur l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail porteront effet à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné l’anatocisme et dit que la capitalisation des intérêts portera sur l’ensemble des sommes dont le point de départ des intérêts est fixé à la date de la réception de la convocation de M. [G] devant le bureau de conciliation du 18 juillet 2022 ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
6. M. [G] a relevé appel du jugement par déclaration communiquée par voie électronique le 26 octobre 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être plaidée.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Le réformer,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de sa demande en nullité du licenciement ;
— juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] parfaitement fondé ;
— débouter M. [Z] de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture ;
— débouter M. [Z] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et à défaut limiter les sommes dues de ce chef à 1 131,76 euros ;
— débouter M. [Z] de ses demandes complémentaires ;
— dire n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z],
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.'
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de':
' – juger M. [G] mal fondé en son appel, en conséquence l’en débouter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] notifié par M. [G] le 25 octobre 2021 est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à verser à M. [Z], sauf à modifier la somme devant revenir à M. [Z] au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire :
* 8 834,42 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 16 564,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 274,88 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 8 au 25 octobre 2021;
— juger M. [Z] recevable et bien fondé en son action et en son appel incident, en conséquence infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac sur les chefs suivants :
. condamner M. [G] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail;
. juger qu’il est apporté la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires impayées pour les années 2020 et 2021; en conséquence, condamner M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 14 596,68 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— infirmer le jugement et condamner M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 26 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— dire que les sommes mises à la charge de M. [G] porteront intérêts au taux légal (taux applicable entre un particulier et un professionnel) à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation s’agissant des créances salariales et à compter du jugement s’agissant des autres créances en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts annuellement en application de l’article 1343-2
du code civil ;
— ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai
de 8 jours suivant la notification du jugement des documents de fin de contrat rectifiés
(attestation pôle emploi, bulletin de paie) et conformes au jugement ;
— condamner M. [G] à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux dépens d’appel, comprenant le coût des frais de traduction des pièces par un traducteur assermenté et les frais d’exécution.'
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
10. M. [Z] fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires en mars, avril et mai 2020, lorsque M. [G] et sa famille se sont confinés dans le château, et en mai 2021, sans contrepartie.
11. M. [G] fait valoir que le décompte produit par M. [Z] ne comporte aucune ventilation des heures ni indication des pauses, que les relevés d’heures produits sont des faux obtenus grâce à la falsification en amont des données numériques, qu’ils ne sont d’ailleurs accompagnés d’aucun carnet ni corroboré par des mails ou des sms, que M. [Z] a été entièrement rempli de ses droits pour les 2 076 heures qu’il a effectuées en 2020 et que 121 heures lui ont été réglées en 2021 qu’il n’a en réalité pas réalisées, que le confinement a duré du 17 mars au 11 mai 2020 seulement, que M. [Z] peut au mieux prétendre aux majorations.
Réponse de la cour
12. Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
13. Si les courriels échangés avec M. [K] en 2010, 2012, 2016, 2017 et 2019 sont sans intérêt au regard de la période considérée, M. [Z] produit surtout, outre des mails du 15 mars et du 27 mai 2021, des fiches horaires mensuelles, dont il n’est pas discuté qu’elles étaient en circulation au sein de l’entreprise, pour 2020 et 2021, portant sa signature et renseignant semaine par semaine le nombre d’heures effectuées chaque jour, soit des documents suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
14. Pour contester la demande de son salarié, M. [G] se contente de décompter les heures réalisées par M. [Z] chaque mois, de produire des fiches horaires mensuelles pour 2018 et 2019 établies au nom de M. [Z], qui ne comportent effectivement aucune signature, et le témoignage daté du 21 octobre 2022 de Mme [S], comptable, qui atteste : ' Le 29 septembre 2021 lors de la préparation des salaires du mois de septembre 2021 des employés de Mr [G] je me suis aperçue que les feuilles d’horaires de [P] [Z] avaient été modifiées pour les années 2020 et 2021. En effet [P] [Z] ne signait jamais ses feuilles d’heures, or celles qui étaient dans le classeur étaient signées. D’autre part, ces feuilles faisaient état d’heures à récupérer ce qui n’était pas le cas auparavant. La preuve que j’ai de l’existence des feuilles avant modification est l’envoi à [X] [K] le 26 juillet 2021 de la feuille d’heures de [P] [Z] pour le mois de Juillet 2021. Cette heure ne comportait ni signature ni heure supplémentaire comme d’habitude. J’ai immédiatement informé M. [K] de cette anomalie par mail le 29 septembre 2021", ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [Z] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés, étant précisé :
— que ni le mail que Mme [S] a adressé à M. [K] le 29 septembre 2021 ni la feuille horaire pour le mois de juillet 2021 qu’elle lui a transmis le 26 juillet ne sont produits et qu’il n’est d’ailleurs pas réclamé d’heures supplémentaires pour le mois de juillet 2021,
— que la modification des données numériques par M. [Z], assumée par l’intéressé 'afin d’indiquer les heures de travail réellement effectuées’ selon les mentions du compte rendu de l’entretien préalable, n’implique pas qu’il y a porté des horaires mensongers,
— que s’ils ne sont effectivement pas considérés comme du temps de travail effectif c’est néanmoins à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve des temps de pause,
— que les parties ont convenu d’une rémunération forfaitaire et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, de sorte que les développements de l’employeur sur le nombre d’heures effectivement réalisées chaque mois par le salarié sont inopérants.
15. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites, il convient de retenir le volume d’heures supplémentaires accomplies par M. [Z] sans contrepartie à 274 heures en 2020 et à 27 heures en 2021, ouvrant droit à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 10 873,02 euros, que M. [G] est condamné à lui payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
16. M.[Z] fait valoir que l’infraction est caractérisée puisque l’employeur, présent et qui avait expressément refusé de les régler, savait qu’il exécutait des heures supplémentaires.
17. M.[G] conclut à l’absence d’élément intentionnel.
Réponse de la cour
18. Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L.8221-5 est prohibé ; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
19. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les heures supplémentaires effectuées en mars, avril et mai 2020 correspondent à la période pendant laquelle M. [G], qui se prévaut au demeurant de sa proximité avec M. [Z], était présent sur la propriété ; il ne peut en conséquence pas en avoir ignoré l’existence. Il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que M. [G], dont les courriels échangés entre Mme [S] et M. [K] au mois d’août t 2021 établissent au demeurant qu’il pouvait régler les heures supplémentaires par le versement d’une prime, n’a pas rémunéré les heures supplémentaires ainsi accomplies et qu’il n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article L.8221-5 précité. Il est en conséquence condamné à payer la somme de 26 500 euros. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Z] sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement nul
20. M. [Z] soutient qu’il a été licencié en raison de son état de santé.
21. M. [G] fait valoir qu’il n’est aucunement question de l’état de santé de M. [Z] dans la lettre de licenciement, qu’il a au contraire fait bénéficier M. [Z] d’une excellente prise en charge, que M. [Z] ne présente aucun élément laissant supposer l’existence de la discrimination qu’il allègue.
Réponse de la cour
22. La lettre de licenciement, qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur au sens de l’article L.1232-6 du code du travail, fixe les limites du litige en
ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que
l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
Pour dire qu’un licenciement n’est pas fondé sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent examiner tous les griefs visés dans la lettre de licenciement. Ce n’est que lorsqu’ils retiennent l’existence d’une faute grave
au vu de l’un des griefs invoqués que les juges ne sont pas tenus d’examiner les autres.
Il est admis que lorsqu’un motif de licenciement emporte la nullité du licenciement, il suffit à justifier la nullité du licenciement.
23. En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 25 octobre 2021 à M. [Z] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 18 octobre dernier dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Vous avez été engagé en qualité d’intendant à compter du 8 janvier 2008.
Nos relations de travail ont toujours été respectueuses et cordiales. Toutefois, nous avons constaté une dégradation de ces dernières depuis votre maladie. Vous êtes devenu irritable et manifestement insatisfait par vos conditions de travail. Nous avons cherché à vous aider en vous proposant une évolution de votre emploi et en vous présentant des médecins en Angleterre pour une prise en charge de vos douleurs.
Vous n’avez pas accepté nos propositions et votre état de santé s’est dégradé au point que votre contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie le 02 juin 2021.
Nos relations de travail ont toujours été respectueuses et cordiales. Toutefois, nous avons constaté une dégradation de ces dernières depuis votre maladie. Vous êtes devenu irritable et manifestement insatisfait par vos conditions de travail.
Vous avez repris votre emploi à compter du 06 septembre 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique que vous avez sollicité. Vous en avez présenté les modalités à M.[X] [K] qui les a bien évidemment acceptées.
Pourtant, au motif que les horaires, confirmés à 2 reprises, (ce que vous n’avez pas contesté), n’avaient fait l’objet d’aucun écrit, vous ne les avez pas respectés…
Nous avons été contraints d’informer le médecin du travail de votre attitude qui, si elle constitue une faute, met surtout votre santé en danger, ce que nous ne pouvons accepter.
En outre, nous vous reprochons d’avoir, sans autorisation et en dehors de vos heures de travail (un samedi), copié de très nombreux documents appartenant à la SCEA CHATEAU THENAC qui ne concernent ni votre emploi ni vos fonctions.
Vous ne le niez pas, estimant qu’il s’agit de documents auxquels vous auriez toujours eu accès et qui seraient nécessaires à vos fonctions, ce que nous contestons.
Au surplus, l’appropriation d’un document dans le but de le copier constitue un vol.
Ces faits constituent aussi un abus de confiance puisque, pour des motifs que nous ignorons, vous avez, en dehors de toute raison professionnelle, accédé et copié quantité de documents ne vous appartenant pas.
Enfin, nous vous reprochons d’avoir, en dehors de vos heures de travail, modifié vos fiches horaires concernant votre activité passée, fiches conservées à la fois dans l’ordinateur mais aussi dans le classeur détenu au bureau.
Vous ne le niez pas. Il s’agit d’une attitude d’autant plus déloyale que vous avez sollicité le paiement d’heures supplémentaires sur la base de documents que vous avez par la suite modifiés pour, selon vos écrits, rétablir « la vérité en les modifiant ».
Ces faits nous ont contraints à envisager votre licenciement, raison pour laquelle nous vous avons convoqué à un entretien préalable assorti d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Cette convocation vous a été adressée par voie recommandée. Toutefois, pour éviter toute difficulté nous avons souhaité que vous en soyez immédiatement informé. Vous avez refusé de la recevoir en main propre et, alors que vous en aviez parfaitement compris les termes, vous avez continué à occuper votre emploi, nous contraignant à faire appel, dans l’urgence, à une société de sécurité aux injonctions de laquelle vous avez refusé de vous plier, allant jusqu’à en venir aux mains avec les agents se trouvant sur place.
Nous avons alors dû avoir recours aux services d’un huissier pour que vous vous soumettiez à vos obligations.
Cette attitude jusqu’au-boutiste est inacceptable et incompréhensible.
L’ensemble de ces faits, d’une particullère gravité, justifient votre licenciement pour faute grave à effet immédiat.
(…)'.
Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que de prime abord et avant tout développement l’employeur impute à l’état de santé de M. [Z] la dégradation de la relation de travail. Il s’en déduit que l’employeur ne saurait utilement soutenir que cet état de santé est demeuré indifférent à son appréciation quant à la réalité et à la gravité du comportement fautif du salarié dont il entend se prévaloir. Or, il s’agit d’un motif par nature illicite et contaminant de sorte que sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties, il en résulte que par application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail c’est la nullité du licenciement qui est encourue par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
24. M. [Z] fait valoir que la perte de son emploi lui a causé un préjudice financier, en ce qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi stable et qu’il a dû chercher un nouveau logement, et un préjudice moral, compte tenu d’une ancienneté de 13 années exemptes d’incident, qui justifient le versement d’une allocation équivalente à douze mois de salaire.
25. M. [G] objecte que M. [Z] ne peut pas prétendre à une indemnité supérieure à 11,5 mois de salaire et qu’il ressort des lettres de motivations qu’il produit qu’il a retrouvé un emploi.
Réponse de la cour
26. Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, quelle que soit son ancienneté, d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins aux salaires des six derniers mois.
27. Il est ainsi alloué à M. [Z], dont la cour juge le licenciement nul et qui ne sollicite pas sa réintégration, outre le salaire correspondant à la période de mise à pied, soit pour la période du 8 au 25 octobre 2021 la somme de 2 311,68 euros :
— compte tenu de son ancienneté et de la rémunération, prime d’ancienneté et prime de fin d’année comprises, qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période considérée, la somme de 8 834,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— compte tenu de son ancienneté et du salaire de référence, la somme de 16 564,54 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— en considération du niveau de sa rémunération, de son âge et de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, de son admission au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 11 octobre 2023 et de sa capacité à retrouver un emploi, la somme de 50 798 euros, que M. [G] est condamné à payer, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
28. Par infirmation du jugement déféré, la cour juge n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
29. M. [Z] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires dès lors que l’employeur n’a pas hésité, avant même de lui faire signifier sa mise à pied conservatoire par voie de commissaire de justice, à mandater des agents de sécurité pour lui interdire l’accès à son lieu de travail, dont il a au surplus eu à subir la violence, et qu’il a été à cette occasion informé de son licenciement, dont il a résulté un préjudice moral.
30. M. [G] objecte que M. [Z], qui avait la veille refusé le courrier correspondant que le directeur d’exploitation tentait de lui remettre en main propre, s’est présenté sur son lieu de travail en parfaite connaissance de cause de l’engagement de la procédure de licenciement et de la présence d’agents de surveillance.
Réponse de la cour
31. Indépendamment de la question du bien-fondé du licenciement, les circonstances de celui-ci peuvent occasionner au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
32. Il n’est pas discutable, en l’état des auditions recueillies par les gendarmes dans le cadre de la plainte déposée par M. [Z], que celui-ci s’est vu refuser l’accès à son poste de travail par des agents de sécurité, à la demande expresse de l’employeur, en dépit de la non remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable. C’est par une juste appréciation des faits établis que les premiers juges ont fixé l’indemnisation à laquelle M. [Z] peut prétendre à la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur les autre demandes
33. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
34. La cour ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte.
35. M. [G], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance. Le jugement déféré est ainsi confirmé, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
36. L’équité commande de ne pas laisser à M. [Z] la charge de ses frais irrépétibles. M. [G] est ainsi condamné à lui payer la somme de 4 000 euros pour ceux qu’il a exposés à hauteur d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui fixent la créance de M. [Z] au titre des heures supplémentaires à la somme de 13 103,28 euros, qui déboutent M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé, qui assortissent la remise des documents de rupture au paiement d’une astreinte, qui condamnent M. [G] à remboursement en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et au paiement des frais éventuels d’exécution, expressément infirmées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à M. [Z] :
— la somme de 10 873,02 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie,
— la somme de 26 500 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;
Condame M. [G] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution.
Signé par Madame Marie-Paule Menu,présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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