Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 avr. 2025, n° 23/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 13 décembre 2023, N° 2023;51-22-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03961 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBDX
SD
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ANNONAY
13 décembre 2023
RG :51-22-0006
[H]
C/
[W]
[H]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNONAY en date du 13 Décembre 2023, N°51-22-0006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [W]
né le 12 Février 1971 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE, substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [J]-[K] [H] épouse [W]
née le 22 Février 1966 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE, substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
INTERVENANTE
G.A.E.C. GAEC DE FONTVIVE
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par M. [X] [W] et Mme [J] [K] [W] née [H]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE, substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 11 mars 2024.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC de Fontvive a été créé en 1990 par M. [N] [H] et son fils, M. [F] [H]. Mme [J]-[K] [H] épouse [W] a remplacé son père dans le groupement le 31 juillet 1996 puis son mari, M. [X] [W], a intégré la structure en juin 2003.
M. [F] [H] a consenti au GAEC de Fontvive un bail à ferme verbal, ayant pris effet le 24 février 2003, portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 19] (07) cadastrées AM, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], AN [Cadastre 6], [Cadastre 10].
M. [F] [H] a cédé ses parts dans le GAEC de Fontvive en 2015.
Le 5 août 2019, M. [F] [H] a fait signifier au GAEC de Fontvive, représenté par Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W], un congé pour reprise personnelle avec une expiration du bail au 23 février 2021, visant l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay le 19 décembre 2019, Mme [J] [K] [L] épouse [W] et M. [X] [W] ont attraint M. [F] [H] afin de contester le congé.
Par arrêté préfectoral de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 27 juillet 2020, le GAEC de Fontvive s’est vu accorder une autorisation d’exploiter les parcelles.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Lyon, suite au recours formé par M. [F] [H] à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2020.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral.
L’affaire a été remise au rôle le 27 octobre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay a':
— déclaré nul le congé délivré par M. [F] [H] le 5 août 2019 au GAEC de Fontvive en vue de la reprise afin d’exploiter les parcelles AM, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], AN [Cadastre 6], [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 19] (07),
— dit que le bail sur ces parcelles s’est poursuivi au profit du GAEC de Fontvive à son échéance à compter du 24 février 2021,
— condamné M. [F] [H] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [F] [H] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [F] [H] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 puis renvoyée au 11 février 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [H], en sa qualité d’appelant, représenté par son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions signifiées le 7 juin 2024 pour le surplus.
L’appelant souhaite voir la cour, au visa des articles L.411-54, R.411-11 et L.411-58 et suivants du Code rural et de la pêche maritime':
— Infirmer le jugement en date du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Annonay dans toutes ses dispositions à savoir, en ce qu’il a :
«'- Déclaré nul le congé délivré par M. [F] [H] le 5 août 2019 au GAEC de Fontvive en vue de la reprise à fin d’exploiter des parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], AN [Cadastre 6] [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 19].
— Dit que le bail sur ces parcelles s’est poursuivi au profit du GAEC de Fontvive à son échéance à compter du 24 février 2021.
— Condamné M. [F] [H] aux dépens de l’instance.
— Débouté M. [F] [H] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
Statuant à nouveau,
— Constater que M. [F] [H] remplit toutes les conditions prévues aux articles L.411-58 et L.411-59 du Code rural de la pêche maritime,
— Valider le congé pour reprise personnelle délivré, le 5 août 2019 par M. [F] [H] au GAEC de Fontvive, portant sur les parcelles cadastrées Section AM n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]- [Cadastre 15] et Section AN n°[Cadastre 6]-[Cadastre 10],
— Condamner Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] à payer à M. [F] [H] la somme de 1 500' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais de première audience,
— Débouter Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
M. [F] [H] fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay a commis une erreur de droit puisqu’il remplit toutes les conditions exigées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Il expose être agriculteur depuis 34 ans, s’engager à se consacrer à l’exploitation du bien repris et ce, de façon effective, disposer du matériel agricole nécessaire et occuper une maison d’habitation à proximité des parcelles concernées par le congé de reprise lui permettant ainsi une exploitation directe.
Il soutient également répondre aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5, étant affilié à la MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er mai 1990.
Il entend rappeler que la condition d’expérience ou de capacité professionnelle d’une part, et l’obtention d’une autorisation d’exploiter d’autre part, ne sont pas cumulatives mais alternatives, et que par conséquent, la validité du congé qu’il a délivré au GAEC de Fontvive n’est aucunement subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exploiter.
Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W], en leur qualité d’intimés, étaient représentés par leur conseil.
Le GAEC de Fontvive est intervenu volontairement à la procédure.
Les intimés et le GAEC de Fontvive exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions signifiées le 10 octobre 2024 pour le surplus.
Ils sollicitent de la cour, au visa de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, de':
— Recevoir les époux [W] et le GAEC de Fontvive en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées,
— Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay en date du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [F] [H] à verser à Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et à M. [X] [W] et au GAEC de Fontvive la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] [H] aux entiers dépens.
Les époux [W] et le GAEC de Fontvive soutiennent que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l’espèce en déclarant nul le congé pour reprise personnelle délivré par M. [F] [H] puisque celui-ci ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelles mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent au regard de l’opération envisagée de bénéficier d’une autorisation.
Ils indiquent que le congé pour reprise délivré par M. [H] ne peut pas produire d’effet dans la mesure où il s’est vu refuser cette autorisation et que cette condition fait défaut.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé…
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Il est constant que les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné, soit au 23 février 2021. Cependant, il doit être tenu compte de tous les éléments certains dont le juge dispose le jour où il est appelé à statuer.
Le bénéficiaire de la reprise doit :
— justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter,
— mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir le matériel, le cheptel nécessaire ou les capitaux permettant leur acquisition,
— habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci.
Dans l’acte signifié le 5 août 2019, il est précisé que M. [F] [H] est 'agriculteur, inscrit à la MSA’ et entend exercer son droit de reprise sur les parcelles, objet du bail, afin de les exploiter personnellement. 'Il s’engage à se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins’ et ajoute remplir les conditions de compétence requises 'pour exercer la profession d’exploitant agricole, étant affilié en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er mai 1990".
Mme [J]-[K] [H] épouse [W], M. [X] [W] et le GAEC de Fontvive ne contestent pas que M. [F] [H] remplisse les conditions tenant à sa résidence à proximité de l’exploitation, à son engagement à exploiter lui-même les parcelles ou encore à disposer des moyens nécessaires à l’exploitation.
Le seul élément de désaccord entre les parties concerne l’autorisation administrative d’exploiter et/ou la capacité et l’expérience professionnelle.
M. [F] [H] soutient qu’il bénéficie d’une expérience professionnelle suffisante au vu des articles L 331-2 à L 331-5 du code rural et de la pêche maritime et n’a pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploiter, ce que contestent Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] et le GAEC de Fontvive.
Si la détention d’autorisation d’exploiter dispense le bénéficiaire de rapporter la preuve de sa compétence, la possession d’une telle capacité ne l’exonère pas d’être en règle avec le contrôle des structures.
Le contrôle des structures est défini à l’article L 331-1 du code rural et de la pêche maritime et a pour objet de favoriser l’installation d’agriculteurs mais également de consolider ou maintenir les exploitations pour leur permettre d’atteindre ou conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L’article L 331-2 précise les opérations pour lesquelles une autorisation préalable est nécessaire au I de celles pour lesquelles une simple déclaration suffit au II de l’article.
Il est constant que l’opération ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une donation, location, vente ou ou succession d’un parent, elle relève du I.
L’autorisation est ainsi nécessaire pour les opérations d’installation, d’agrandissement ou de réunion d’exploitations agricoles si elles dépassent un certain seuil (I 1°) ou conduisent à un démembrement ou une suppression d’une exploitation existante ou à une privation d’un bâtiment essentiel (I 2°). Le contrôle est également nécessaire lorsque les distances entre les parcelles avec le siège de l’exploitation sont supérieures à un seuil (I 4°) ou lorsqu’un membre de l’exploitation ne remplit pas les conditions d’aptitude réglementaires ou est un pluriactif dont les revenus dépassent un seuil déterminé ou enfin si l’exploitation ne compte aucun membre ayant la qualité d’exploitant (I 3°).
Il résulte des éléments produits au dossier que M. [F] [H] est déjà exploitant agricole, son exploitation ayant une superficie de 53ha 53a 57 ca au vu de son relevé parcellaire.
Le GAEC de Fontvive exploite 104ha, ce qui représente 52 ha par actif.
Les parcelles, objet du bail rural, représentent une superficie de 8ha 32a.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne Rhône Alpes fixe le seuil correspondant à une exploitation économiquement viable à 59 ha.
Il ressort des éléments du dossier que tant M. [F] [H] que le GAEC de Fontvive ont sollicité auprès du Préfet une autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, l’autorisation ayant été délivrée par le préfet le 27 juillet 2020 au profit du GAEC de Fontvive, ce dernier ayant retenu que la viabilité de l’exploitation pourrait être compromise par la reprise des biens. M. [F] [H] ne s’étant pas vu notifier un refus et ayant dès lors, bénéficié d’une autorisation tacite d’exploiter, un arrêté a été pris le 18 décembre 2020 retirant cette autorisation tacite.
M. [F] [H] ayant contesté ces arrêtés, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay a sursis à statuer du fait d’un litige portant sur des parcelles nécessitant une autorisation, condition requise pour la validité du congé.
Le tribunal administratif de Lyon, dans sa décision du 1er mars 2022, a rejeté la demande en annulation des arrêtés, ayant estimé que l’autorité préfectorale avait fait application des dispositions L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en son 2°, les candidats à l’exploitation étant de même rang et ayant motivé sa décision sur l’incidence que pourrait avoir pour le GAEC de Fontvive la perte de ces parcelles sur sa production de fourrage et sur sa viabilité économique, portant à 47,84 ha par actif la surface exploitée. Il a également rappelé que le contrôle des structures pouvait entraîner des limitations à l’exercice du droit de propriété.
Cette décision étant définitive, M. [F] [H] ne justifie pas bénéficier d’une autorisation d’exploiter ni remplir les conditions requises par les articles L 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, se contentant d’alléguer les remplir.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré nul le congé délivré le 5 août 2019 et dit que le bail rural s’était poursuivi au profit du GAEC de Fontvive à compter du 24 février 2021.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La décision ayant fixé les dépens et les frais irrépétibles en première instance est confirmée.
M. [F] [H], succombant est condamné aux dépens d’appel.
Il convient de le débouter de sa demande de condamnation de Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner à payer à Mme [J]-[K] [H] épouse [W], à M. [X] [W] et au GAEC de Fontvive la somme gloable de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annonay en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] [H] de sa demande de condamnation de Mme [J]-[K] [H] épouse [W] et M. [X] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [J]-[K] [H] épouse [W], à M. [X] [W] et au GAEC de Fontvive la somme gloable de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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