Irrecevabilité 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 25/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/11/2025
100/25
N° RG 25/02926 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFE4
Ordonnance rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [I] [W]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
Maître [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/11/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [I] [W] a confié à Mme [T] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de contestation de contrôle fiscal.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un taux horaire de 150 euros HT.
Le 23 juin 2020, Mme [E] a vainement adressé à sa cliente une facture de 1 910 euros HT.
Par correspondance reçue le 15 mars 2022, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Castres en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 28 juin 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 292 euros TTC les honoraires dus par Mme [W] à Mme [E].
Par ordonnance présidentielle du 6 février 2023, régulièrement signifiée à Mme [W] le 18 septembre 2024 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la présidente du tribunal judiciaire de Castres a rendu exécutoire l’ordonnance de taxe du 28 juin 2022.
Par courriel envoyé le 8 septembre 2025, Mme [W] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir :
— se faire transmettre la décision de taxation du bâtonnier de [Localité 5],
— ouvrir une enquête ordinale et disciplinaire à l’encontre de Mme [E],
— engager l’examen des responsabilités du bâtonnier de [Localité 5] pour manquement à son devoir d’impartialité et d’action,
— veiller à la restitution de la décision litigieuse et des actes de procédure ordinale irrégulièrement dissimulés.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 13 octobre 2025, elle demande à la première présidente de :
— infirmer l’ordonnance de taxation,
— prononcer la nullité de la procédure pour défaut de notification et de convocation ainsi que violation du contradictoire,
— subsidiairement, la réduction à néant des honoraires, faute de prestation utile et justifiée,
— annuler toute mesure de recouvrement fondée sur la facture litigieuse.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la première présidente de :
— in limine litis, juger irrecevable l’appel formé par Mme [W],
— si l’appel est déclaré recevable, juger que la facturation établie consécutivement au déssaisissement est justifiée,
— juger que l’ordonnance de taxation est bien fondée,
— ordonner le paiement des sommes saisies à hauteur de 3 259,25 euros en principal et intérêts arrêtés au 24 juillet 2025,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Mme [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile et à sa demande, Mme [I] [W], qui renvoie à ses écritures pour le développement de ses moyens et prétentions, a été dispensée de comparution en raison de son état de santé.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, Mme [W] soutient que son recours n’est pas irrecevable en ce que la décision du bâtonnier ne lui a jamais été notifiée de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir.
Toutefois, s’il ressort des pièces produites aux débats, que l’appelante n’a jamais retiré le courrier recommandé de notification de la décision ordinale, il n’en demeure pas moins que le 18 septembre 2024 Mme [W] s’est vue signifier l’ordonnance présidentielle rendant exécutoire la décision du bâtonnier rendue le 15 mars 2022. Il en résulte qu’à compter de cette date elle était informée de l’existence de cette décision ordinale et se trouvait donc en mesure d’en contester la teneur dans le délai légal précité d’un mois.
Or, nonobstant le fait qu’elle a interjeté appel par courriel alors même que l’article 175 précité impose qu’il soit formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception, le recours qu’elle a introduit plus de onze mois après la signification de l’ordonnance précitée est tardif.
L’appel de Mme [W] sera subséquemment déclaré irrecevable.
Comme elle succombe, l’appelante supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [I] [W] irrecevable en son recours comme forclos,
La condamnons aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Expérience professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Royaume-uni
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Performance énergétique ·
- Eaux ·
- Absence ·
- Demande ·
- Logement ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Emploi
- Contrats ·
- Désistement ·
- Management ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Réserve
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Recel successoral ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Expert judiciaire ·
- Partage ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Successions ·
- Versement ·
- Enfant ·
- Patrimoine ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Échec ·
- Saisine ·
- Renard ·
- Intimé ·
- Conférence ·
- Réponse ·
- Avancement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Récidive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.