Confirmation 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2023, n° 22/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2022, N° 19/07037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02571 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4TD
Société [4]
C/
CPCAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
— Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS
— CPCAM DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/07037.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2019, la SA [4] a déclaré un accident de travail survenu le 27 juin 2019 au préjudice de Mme [T] [L], qui, alors qu’elle ouvrait la porte de service, a ressenti une douleur au cou, à l’épaule gauche et au bras gauche.
Le 9 juillet 2019, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 septembre 2019, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 22 octobre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Mme [T] [L] a été déclarée consolidée le 4 décembre 2020.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
rejeté l’ensemble des demandes de la SA [4] ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ;
déclaré la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident de travail de Mme [T] [L] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs opposables à la SA [4] ;
condamné la SA [4] aux dépens ;
Par courrier du 17 février 2022, la SA [4] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 31 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA [4] demande l’infirmation du jugement et l’organisation d’une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [T] [L] souffre d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une discopathie du rachis cervical.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM sollicite, par conclusions notifiées le 15 mai 2023, la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
il appartient à l’employeur, qui n’a émis aucune réserve, de remettre en cause la présomption d’imputabilité ;
la récidive de névralgie cervico-brachiale est survenue au temps et au lieu du travail ;
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [T] [L]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail réalisée le 1er juillet 2019 par la SA [4] que Mme [T] [L], personnel soignant, a, le 27 juin 2019, à 07H00, alors qu’elle ouvrait la porte du service, ressenti des douleurs au bras gauche, au cou et à l’épaule gauche. Cet accident a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur, qui n’a émis aucune réserve, et Mme [T] [L] a bénéficié d’un arrêt de travail.
Il est exact que le certificat médical initial de Mme [T] [L] fait état d’une récidive 'de névralgies cervico-brachiales gauches de début brutal', survenue au temps et au lieu du travail.
Cependant, le seul fait que Mme [T] [L] ait présenté une récidive de névralgie cervico-brachiale ne permet pas, à lui seul, d’écarter la présomption d’imputabilité puisque la caisse rapporte la preuve de la continuité des soins et qu’il appartient à l’employeur d’établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. En d’autres termes, la présomption d’imputabilité peut être écartée si l’ accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail. A l’inverse, si l’accident a aggravé ou décompensé l’état antérieur, ce dernier ne peut alors exclure la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA [4] que, ainsi que le souligne la CPAM, Mme [T] [L] a présenté cette lésion consécutivement à l’ouverture, au temps et au lieu du travail, d’une porte de service.
Dans son avis médical unilatéral du 6 octobre 2021, le docteur [C], mandaté par l’employeur, énonce que 'le fait traumatique est mineur sans effort particulier de contrainte sur la colonne cercivale, la lésion imputable [étant] une nouvelle récidive de NCB gauche survenant donc dans un contexte d’état antérieur pathologique’ qu’il impute à une discopathie du rachis cervical. Néanmoins, le praticien ne motive absolument pas de manière concrète, par les éléments médicaux individualisés de l’espèce, la raison pour laquelle il impute à Mme [T] [L] une hernie discale cervicale, le médecin ne faisant qu’énoncer des considérations générales sur cette dernière pathologie. L’avis médico-légal complémentaire du 3 février 2023 émanant du même professionnel de santé se borne à reproduire les considérations d’ordre général déjà mentionnées à l’occasion du premier avis.
Il en résulte que les avis des 6 octobre 2021 et 3 février 2023 ne font qu’asséner de manière péremptoire que Mme [T] [L] souffrirait d’une discopathie du rachis cervical sans en expliquer les raisons ni discuter de manière individualisée les pièces médicales de la procédure.
Il s’en évince que la SA [4] n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve que l’accident de Mme [T] [L] résulte effectivement d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
****
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [T] [L] ne saurait être remis en question ainsi que l’ont décidé à juste titre les premiers juges. Ils doivent être approuvés en ce qu’ils ont déclaré les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, consécutifs à l’accident du travail de Mme [T] [L], opposables à la SA [4].
Sur la demande d’expertise introduite par la SA [4]
La SA [4] soutient qu’une expertise doit être ordonnée dans la mesure où la récidive de névralgie cervico-brachiale gauche de Mme [T] [L] remet en question le caractère professionnel de son accident.
Cependant, ainsi qu’il vient de l’être indiqué, dans la mesure où la SA [4] n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve que l’accident de Mme [T] [L] résulte effectivement d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, la demande d’expertise présentée par l’appelante doit être écartée.
En l’état de ces éléments, le jugement doit être approuvé en ce qu’il a débouté la SA [4] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La SA [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SA [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [4] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Emploi
- Contrats ·
- Désistement ·
- Management ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Réserve
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Recel successoral ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Expert judiciaire ·
- Partage ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Sursis à exécution ·
- Suspension ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Énergie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Expérience professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Royaume-uni
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Performance énergétique ·
- Eaux ·
- Absence ·
- Demande ·
- Logement ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.