Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 févr. 2025, n° 23/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. JF2C, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 62/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03865 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFSC
Décision déférée à la cour : 29 Août 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. JF2C prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un devis n°DE018018 du 27 mai 2021, Mme [S] [J] a confié à la société JF2C des travaux de rénovation de sa salle de bain.
Invoquant des désordres affectant lesdits travaux, elle l’a attraite, par assignation signifiée le 9 février 2023, devant la juridiction des référés afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société JF2C a soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison du constat d’accord extra-judiciaire conclu le 16 mars 2022 par les parties et mettant fin au litige. A titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet, en l’absence de motif légitime.
A titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation de Mme [J] à lui payer une provision au titre du montant du solde de tout compte arrêté dans le constat d’accord et du montant de la facture n°FA021778 du 28 mars 2022 correspondant à des travaux réalisés postérieurement à cet accord, outre intérêts.
Par ordonnance du 29 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des référés a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire portant sur des travaux autres que ceux de finition réalisés entre le 21 et le 23 mars 2022, en vertu du constat d’accord extra-judiciaire conclu le 16 mars 2022, ainsi que les prestations correspondant à la facture n°FA021778 du 28 mars 2022, concernant la fourniture et la pose d’un caisson,
— débouté Mme [J] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les travaux de finition réalisés entre le 21 et le 23 mars 2022, en vertu du constat d’accord extra-judiciaire conclu le 16 mars 2022, ainsi que les prestations correspondant à la facture n°FA021778 du 28 mars 2022, concernant la fourniture et la pose d’un caisson,
— condamné Mme [J] à payer à la société JF2C la somme de 3 613,05 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— dit que, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamné Mme [J] à payer à la société JF2C la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision.
Pour accueillir la fin de non-recevoir, le juge, se fondant sur les articles 2044 et 2052 du code civil, a retenu qu’il ressortait des termes clairs et précis du constat d’accord conclu le 16 mars 2022 que celui-ci portait sur la finition de l’ensemble des travaux ayant fait l’objet du devis accepté le 27 mai 2021, que cet accord était opposable à Mme [J] et qu’elle n’avait ainsi plus qualité ni intérêt à agir contre la société JF2C pour contester les travaux autres que ceux de finition réalisés entre le 21 et le 23 mars 2022, en vertu de ce constat d’accord, ainsi que les prestations correspondant à la facture n°FA021778 du 28 mars 2022, concernant la fourniture et la pose d’un caisson, postérieures audit accord.
Pour rejeter la demande d’expertise portant sur les travaux de finition, le juge a retenu que Mme [J] se contentait de produire des photographies qui n’étaient corroborées par aucun autre élément, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une telle mesure.
Pour condamner Mme [J] au paiement de la provision, il a constaté qu’elle avait reconnu que le montant pour solde de tout compte lui était imputable, et qu’elle ne contestait pas le bien fondé de la facture n°FA021778, de sorte que son obligation au paiement n’était pas sérieusement contestable.
Le 26 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffier aux avocats constitués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance, en citant toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable organisé par le Cabinet Polyexpert,
— juger recevable et bien fondée sa demande d’expertise judiciaire,
— par conséquent, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission qu’elle détaille dans le dispositif de ses conclusions,
— enjoindre à la société JF2C de lui fournir copie de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties,
— condamner la société JF2C à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société JF2C de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
— condamner la société JF2C aux entiers frais et dépens des deux instances ;
— condamner la société JF2C à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutenant, en substance, que :
— un dégât des eaux lié à des infiltrations depuis sa salle de bain a eu lieu et une réunion d’expertise amiable a été convoquée le 11 octobre 2024 par le cabinet Polyexpert, mandaté par sa compagnie d’assurances, la Macif, de sorte qu’un sursis à statuer est opportun dans l’attente du dépôt de ce rapport,
— elle a qualité et intérêt à agir en expertise et sa demande est bien fondée, car :
— lors de la réalisation des travaux, la société JF2C a occasionné des dégradations, ce qu’elle a reconnu dans une lettre du 23 décembre 2021 ; les travaux n’ont pas été intégralement exécutés ; les parties ont alors conclu un accord extra-judiciaire du 16 mars 2022 aux termes duquel : 'les parties décident de mettre fin à leur différend concernant la finition des travaux et conviennent ce qui suivent : les deux parties se sont mis d’accord sur le montant pour soldes de tous compte de 3 261,05 € et pour la finition des travaux pour le 21 au 23 mars 2022",
— lors des travaux de finition, qui consistaient dans le fait de redescendre la paroi coulissante, des dommages ont été causés (receveur de douche écaillé, partie fixe de la paroi coulissante cassée ; plusieurs carreaux du carrelage cassés) et le cache-vis de la porte coulissante a été enlevé sans être remplacé,
— la société JF2C n’a pas respecté les conditions transactionnelles en n’intervenant pas efficacement,
— elle a signalé les désordres persistants et elle verse aux débats un rapport d’expertise du 2 juillet 2024 ; les infiltrations, dues à l’absence de joint le long de la partie fixe de la porte coulissante et au décollement du joint posé sur le pourtour du receveur, peuvent porter, à terme, atteinte à la structure de l’immeuble et la douche ne peut plus être utilisée ; la barre de douche et le porte-savon ne tiennent plus ; le tuyau de raccordement d’eau froide sous le lavabo n’a pas été fixé au mur ; une odeur nauséabonde s’est installée dans la pièce ;
— il résulte de l’accord extra-judiciaire que le différend portait uniquement sur les finitions de l’ouvrage, alors que la demande d’expertise judiciaire porte sur la présence de fuites d’eau et de moisissures ; ces désordres ne concernent pas les travaux de finition sur lesquels les parties s’étaient accordés, étant précisé que lesdits désordres sont intervenus après la conclusion de l’accord, de sorte qu’ils ne pouvaient être pris en considération à ce moment.
— contester sa condamnation au paiement de la provision, car l’accord lui est inopposable puisque la société JF2C ne l’a pas respecté et qu’il n’existe pas de concessions réciproques ; à tout le moins, l’accord ne portait que sur les finitions ; elle n’aurait pas accepté ces termes si elle avait su que des fuites et moisissures apparaîtraient quelques mois après la réception ; il existe une contestation sérieuse au regard des graves désordres affectant l’ouvrage ;
— avoir subi divers préjudices : un préjudice de jouissance, ne pouvant utiliser la douche ; ne pouvant vendre son logement en l’état compte tenu des désordres ; un préjudice moral tenant à l’importante dépression l’empêchant de travailler, causée par la procédure ; la nécessité de réaliser de nombreux trajets ;
— sa demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2024, transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, la société JF2C demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [J] mal fondé, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée sa demande d’injonction de production de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties,
— déclarer irrecevable, sur le fondement des article 564 et 910-4 du code de procédure civile, et, en tout cas, mal fondée sa demande de provision,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens,
Infiniment subsidiairement :
— lui donner acte de ce qu’elle conteste formellement et catégoriquement l’ensemble des allégations et prétentions formulées par Mme [J], de sorte qu’aucune reconnaissance, même tacite ne saurait lui être ultérieurement opposée,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— mettre l’avance sur frais d’expertise à la charge de Mme [J],
— désigner tel expert compétent en matière de «Bâtiment»,
— donner expressément pour mission à l’expert, outre la mission habituelle, la mission qu’elle détaille dans le dispositif de ses conclusions,
— réserver à statuer sur les frais et dépens de la demande d’expertise ainsi que sur les frais irrépétibles que cette demande va nécessairement engendrer.
En soutenant, en substance, que :
— la demande d’expertise est irrecevable, car, selon leur accord, les travaux réalisés le 23 décembre 2021, c’est-à-dire tous les travaux, à l’exception des finitions qui ont été réalisées et réceptionnées sans réserve le 23 mars 2022, ne peuvent plus être critiqués,
— si par impossible, la cour devait ordonner une expertise, elle ne pourrait concerner que ce qui n’a pas été visé par la transaction, à savoir les travaux de finition réalisés entre le 21 et le 23 mars 2022 en vertu du constat d’accord du 16 mars 2022, ainsi que des prestations correspondant à la facture n°F021778 du 28 mars 2022 concernant la fourniture et la pose d’un caisson,
— une telle demande d’expertise sur les travaux de finition est cependant disproportionnée et n’est pas justifiée par un motif légitime : les photographies ne prouvent rien ; la demande est irrecevable et mal fondée car le délai de parfait achèvement est expiré, les travaux ayant été réalisés il y a plus d’un an ; il n’est pas allégué, ni prouvé un grief pouvant relever de la garantie décennale ; la mesure est donc inutile ; l’expertise privée est également inutile pour ces raisons ;
— Mme [J] a refusé la barre de seuil ; c’est à la demande expresse de cette dernière que la barre de seuil n’est pas d’origine et que celle-ci, posée après l’installation de la paroi, a nécessité une coupe,
— s’agissant de sa demande reconventionnelle, il s’agit de travaux exécutés, achevés et réceptionnés sans réserve le 23 mars 2022 ; dans l’accord du 16 mars 2022, Mme [J] reconnaît devoir le solde des montants ;
— s’agissant des demandes de pièces et de provision de Mme [J] : elles sont irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, et effectuées en violation de l’article 910-4 dudit code,
— de plus, elles ne sont pas fondées, les documents étant produits et Mme [J] ne démontant pas son préjudice.
Mme [J] a été autorisée à déposer une note en délibéré faisant état du rapport de son assurance et la société JF2C à présenter ses observations sur ce point.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 11 décembre 2024, Mme [J] a transmis le courrier de la Macif du 25 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte du courrier de la Macif du 25 novembre 2024 que celle-ci n’intervient pas dans la prise en charge des dommages subis par Mme [J]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
2. Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
L’accord extra-judiciaire conclu entre les parties le 16 mars 2022 visait à mettre un terme au différend les opposant au titre de 'la finition des travaux’ et portait sur un accord sur le montant pour solde de 'tous compte’ de 3 261,05 euros et pour la finition des travaux entre le 21 et le 23 mars 2022, les parties renonçant de ce fait à toute autre prétention concernant ce litige.
Il en résulte que cet accord prévoyait que la société JF2C devait exécuter des travaux de finition, Mme [J] précisant, dans ses conclusions, que les travaux de finition consistaient dans le fait de redescendre la paroi coulissante.
Par l’accord précité, les parties ont ainsi mis fin à leur litige concernant la finition des autres travaux réalisés par la société JF2C.
Mme [J] invoque, en outre, l’existence de désordres et malfaçons intervenues lors de l’exécution des travaux de finition, et d’infiltrations et moisissures survenues ultérieurement.
Ainsi, les parties n’ont pas mis fin à leur litige sur les travaux de finition relatifs à la paroi coulissante, ni sur les malfaçons et désordres intervenus lors de l’exécution de ces travaux de finition, sur les infiltrations et moisissures survenues ultérieurement, ni sur les travaux de fourniture et de pose d’un caisson commandés ultérieurement.
En conséquence, la demande d’expertise est recevable en ce qu’elle porte sur l’exécution des travaux de finition réalisés en vertu du constat d’accord du 16 mai 2022, sur les désordres apparus postérieurement à cet accord, et sur les travaux de fourniture et de pose du caisson, et irrecevable pour le surplus.
Sur la demande d’expertise :
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [J] conteste l’exécution des travaux réalisés par la société JF2C, soutenant que la prestation réalisée reste imparfaite, et invoque l’existence de malfaçons survenues à la suite de la réalisation de ces travaux de finition.
La société JF2C soutient être intervenue le 23 mars 2022 pour effectuer des retouches et réglages, en exécution de l’accord du 16 mars 2022, et pour poser le caisson ultérieurement commandé. Cependant, le rapport d’intervention du 23 mars 2022 qu’elle invoque porte sur la fabrication et la pose d’un caisson, et non pas sur les travaux en litige.
Le 30 avril 2022, elle a émis un avoir de 1 000 euros TTC au titre de 'remise commerciale'.
Le 13 mai 2022, elle évoquait le refus de Mme [J] de l’intervention de son installateur s’étant présenté le 11 mai 2022 pour effectuer une réparation du bac à douche comportant des défauts, lui confirmait qu’il s’agissait d’une intervention faisant appel aux compétences techniques d’un installateur sanitaire et non d’un peintre, et lui rappelait, au sujet des écoulements d’eau en dehors du bac à douche dont elle avait fait état, la nécessité de poser une barre de seuil pour limiter les projections en dehors du bac.
Après la lettre de Mme [J] du 23 novembre 2022, listant un certain nombre de désordres, la société JF2C lui a demandé, le 24 novembre 2022, de régulariser les factures impayées 'avant de pouvoir intervenir en garantie dans la salle de bains et de constater les soucis que vous annoncez dans le cadre d’une expertise'.
En outre, Mme [J] produit un rapport d’expertise privée du 2 juillet 2024 constatant notamment des traces d’eau devant la porte d’accès de la douche, une pièce métallique rajoutée au niveau du passage de la porte de douche qui n’est vraisemblablement pas étanche, des traces de moisissures et qu’il semble que la paroi a subi des modifications par son installateur et qu’il y a 'impropriété à destination', outre que la barre de douche doit être refixée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments relatifs à l’exécution de ces travaux de finition de la société JF2C concernant la paroi de la douche et aux écoulements d’eau constatés, Mme [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que, statuant par voie d’infirmation, sa demande sera accueillie dans les termes du dispositif, étant rejetée pour le surplus, et notamment en ce qu’elle concerne les prestations de fourniture et pose d’un caisson, aucun désordre n’étant invoqué à ce titre, l’ordonnance étant confirmée sur ce point précis.
3. Sur les demandes de pièces et de provision formées par Mme [J] :
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions, transmises le 19 décembre 2023, Mme [J] ne présentait pas de demande de pièces, ni de provision.
En conséquence, ses demandes, présentées ultérieurement et qui ne sont pas destinées à l’une des fins prévues au second alinéa de l’article précité, sont irrecevables en application dudit texte.
4. Sur la demande de provision formée par la société JF2C :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de la société JF2C se heurte, pour partie, à une contestation sérieuse, puisqu’elle est fondée sur l’accord transactionnel, alors qu’il ressort de celui-ci que le paiement du solde litigieux était conditionné par l’exécution des travaux qui est sérieusement contestée.
S’agissant du caisson commandé ultérieurement, aucune contestation n’est émise sur la réalisation des travaux correspondants, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que Mme [J] en doit le paiement, soit la somme de 352 euros TTC selon la facture [Localité 6] 021778 du 28 mars 2022.
Statuant par voie d’infirmation, elle sera ainsi condamnée à payer à la société JF2C cette somme à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de l’audience du première instance à laquelle cette demande a été présentée. Pour le surplus, la créance étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
5. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [J] supportera les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point, et les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à ordonner le sursis à statuer ;
INFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des référés, du 29 août 2023, sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [J] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les prestations correspondant à la facture n°FA021778 du 28 mars 2022, concernant la fourniture et la pose d’un caisson,
— dit que, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés et produiront eux-mêmes des intérêts,
— condamné Mme [S] [J] aux dépens ;
LA CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable la mesure d’expertise judiciaire présentée par Mme [S] [J] au titre de l’exécution des travaux de finition réalisés entre le 21 et le 23 mars 2022 en vertu du constat d’accord extra-judiciaire conclu le 16 mars 2022, au titre des désordres apparus postérieurement à cet accord, et au titre des prestations correspondant à la facture n°FA021778 du 28 mars 2022, concernant la fourniture et la pose d’un caisson ;
LA DECLARE irrecevable pour le surplus ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder M. [H] [Z] [V] ([Adresse 3], [Courriel 7]) ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
1°) se rendre [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé,
2°) se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) examiner les travaux de finition réalisés par la société JF2C concernant la paroi coulissante de la douche en exécution de l’accord transactionnel du 16 mars 2022, les dégradations qui auraient été causées à cette occasion, ainsi que les désordres, infiltrations et moisissures qui seraient apparus postérieurement à cet accord,
4°) donner un avis sur l’origine des infiltrations et moisissures dans la salle de bains,
5°) dire si les travaux ainsi réalisés sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités, et ce notamment en contemplation des pièces versées aux débats ;
6°) pour chaque désordre, malfaçon et non-conformité, le décrire, donner un avis sur sa date d’apparition et dire s’il compromet la solidité de l’ouvrage et/ou le rend impropre à sa destination ;
7°) en cas de désordre, malfaçons et non-conformités, chiffrer le coût d’achèvement et de remise en état ;
8°) évaluer tous dommages y résultant, et notamment le trouble de jouissance occasionné ;
9°) fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
10°) s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
FIXE à 2 500 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [S] [J] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 7 avril 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que Mme [S] [J] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et au magistrat chargé du suivi de l’expertise leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
CONFIE au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Mulhouse le contrôle de l’exécution de la présente expertise ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à la société JF2C la somme de 352 (trois cent cinquante deux) euros TTC à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [J] tendant à enjoindre à la SAS JF2C de lui fournir copie de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [J] tendant à condamner la SAS JF2C à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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