Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 23/01726 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74R
[C]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION ET DE MAYOTTE 'CRCAMRM'
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 12 DECEMBRE 2023 RG n° 2021J00214
APPELANTE :
Madame [P] [H] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE 'CRCAMRM'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 17/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 prorogé par avis au 18 juin 2025 puis au 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL société de pose de métaux (ci-après la SPM) exerce une activité de fabrication et de pose de menuiserie aluminium.
Pour démarrer son activité lors de sa création en janvier 1998, elle a obtenu une ouverture de crédit en compte courant auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) d’un montant de 140 000 francs soit 21 342,46 euros pour une durée indéterminée.
L’épouse du gérant, Mme [P] [H] [C] épouse [U] (ci-après Mme [C]) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur et à hauteur de la somme de 140 000 francs soit 21 342,86 euros.
En raison d’un dépassement du montant de l’ouverture de ce crédit, la CRCAMRM a informé la société SPM qu’elle ne souhaitait plus maintenir son concours et a invité cette dernière à régulariser sa situation.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 2 octobre 2019, la SPM a été placée en redressement judiciaire. Le 31 décembre 2019, la CRCAMRM a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant total de 25 670,85 euros. Le 23 janvier 2020, la liquidation judiciaire de la SPM a été prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, la CRCAMRM a mis en demeure Mme [C], en qualité de caution solidaire de la société emprunteuse, de payer la somme de 20 548,35 au titre de la créance garantie.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la banque a donc fait assigner Mme [C] aux fins de la voir condamner, en qualité de caution solidaire de la SPM, à payer la somme de 20 548,35 euros.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— condamné Mme [C] en qualité de caution de la société SPM à payer à la CRCAMRM la somme de 20 548,35 euros correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à la date du 02 juin 2020, outre les intérêts contractuels postérieurs au 16 juin 2021,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [C] à payer à la CRCAMRM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre de provision,
— condamné Mme [C] en qualité de caution de la société SPM aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 65,90 euros en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et ses suites s’il y a lieu.
Le premier juge a considéré que :
— en produisant un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance contre la SPM établi pas le liquidateur judiciaire, la CRCAMRM apportait la preuve de la déclaration et de l’existence de la créance cautionnée,
— l’engagement de caution solidaire comportait toutes les références et caractéristiques de la convention d’ouverture de crédit en compte courant,
— si l’acte de cautionnement mentionnait que la convention de compte courant était d’une durée de 120 mois, celle-ci, signée par la demanderesse, prévoyait précisément une durée indéterminée et l’engagement de caution précisait que, dans ce cas, la caution demeurerait engagée aussi longtemps que durerait le crédit sauf dénonciation expresse de sa part, notifiée au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont Mme [C] ne justifiait pas,
— n’apportant pas la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à sa situation financière, l’acte de cautionnement devait lui être déclaré applicable.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 28 décembre 2023.
L’intimée s’est constituée par déclaration notifiée sur le RPVA le 9 janvier 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 12 mars 2024 et l’intimée le 21 mai 2024.
Par ordonnance sur incident rendue le 28 octobre 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la CRCAMRM, dit que les dépens de l’incident seront joints au fond, réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mai 2025, date prorogée au 18 juin 2025 puis au 27 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [C] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de:
— constater que la CRCAMRM n’est pas en mesure de produire la décision d’admission de sa créance,
— rejeter les demandes de la CRCAMRM en les déclarant irrecevables, ou, à tout le moins non fondées,
— constater la nullité du contrat d’ouverture de crédit en compte courant car signé alors que la société était en cours de formation et n’était pas encore immatriculée,
— constater que sur la convention d’ouverture de crédit, il manque la mention manuscrite obligatoire de la caution pour 1'informer de la portée de son engagement,
En conséquence,
— déclarer nulle la caution souscrite,
A titre subsidiaire,
— constater que les conditions particulières de l’acte d’engagement de caution solidaire, précisées de manière manuscrite, stipulent expressément que la durée de l’engagement de la caution est de 120 mois, sans qu’i1 soit fait mention de son caractère renouvelable une ou plusieurs fois de manière tacite,
En conséquence,
— dire et juger que son engagement de caution solidaire s’est terminé au plus tard en 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que depuis le mois de décembre 2010, elle n’avait plus la capacité financière pour être caution du crédit en compte courant de la société,
— constater que la CRCAMRM était parfaitement informée de sa perte de revenus, et de son incapacité financière à être caution,
En conséquence,
— déclarer sans effet le cautionnement souscrit,
Dans tous les cas,
— condamner la CRCAMRM à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— le contrat d’ouverture de crédit en compte courant a été signé alors que la SPM était en cours de formation et pas encore immatriculée au RCS, elle n’avait dès lors pas la capacité de contracter et, par conséquent, ce contrat est nul et l’acte de caution l’est également,
— le contrat de prêt ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire démontrant que la caution était informée de la portée de son engagement, il est donc nul,
— les conditions particulières de l’acte d’engagement de caution solidaire précisent une durée de 120 mois sans qu’il ne soit fait mention de son caractère renouvelable une ou plusieurs fois de manière tacite, l’acte étant rédigé en francs, il a été obligatoirement signé en 2001 et s’est terminé avant l’année 2011,
— Mme [C] n’était plus gérante depuis 2010, la banque était informée qu’elle ne disposait plus de revenus dans la mesure où lors de l’engagement de caution elle n’avait déclaré que ceux qu’elle percevait au titre de ses fonctions de gérante de la SPM, le cautionnement est donc sans effet,
— la CRCAMRM ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la SPM.
Dans ses dernières conclusions d’intimée au fond n°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 la CRCAMRM demande à la cour de :
— recevoir ses conclusions et demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] en qualité de caution solidaire de la SARL SPM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] en qualité de caution solidaire de la SARL SPM aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— le certificat d’irrécouvrabilité constitue une preuve suffisante de ce que l’admission de sa créance au passif de la SPM a été déclarée alors qu’aucune contestation n’a été émise à son sujet,
— la SPM était en capacité de contacter le prêt dans la mesure où lors de la conclusion du contrat elle disposait d’un numéro de SIREN et était ainsi déjà immatriculée au RCS ; qu’en outre, ses statuts prévoient que les actes accomplis avant son immatriculation pour le compte de la société en formation seraient approuvés par les associés,
— Mme [C] s’est engagée comme caution solidaire dans un acte distinct du contrat de prêt, par mention manuscrite en lettres et en chiffres à hauteur de 140 000 francs et elle a paraphé chaque page du contrat de prêt, l’acte de cautionnement est donc régulier et l’appelante s’est engagée pour une durée indéterminée,
— l’acte de cautionnement étant à durée indéterminée, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 24 septembre 2019, date à laquelle la créance est devenue exigible, son action n’est donc pas prescrite,
— l’appelante n’apporte pas la preuve de ce que son engagement était disproportionné au regard de ses revenus lors de la conclusion de l’acte et les changements opérés depuis sont sans incidence.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera précisé que si l’appelante a bien notifié ses conclusions par la voie du RPVA, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe, elle n’a pas déposé de dossier à l’issue de l’audience du 5 mars 2025 et n’a donc pas versé aux débat les trois pièces visées au terme de ses conclusions.
Néanmoins, les deux premières, le contrat d’ouverture de crédit de compte courant et son engagement de caution solidaire, ont été incluses dans les pièces communiquées par l’intimée. La troisième, le justificatif de ses revenus, est en revanche manquant.
Sur la nullité du contrat crédit en compte courant et celle du cautionnement
— Sur la nullité du contrat de crédit en compte courant
L’appelante soutient que la convention de crédit en compte courant ayant été signée alors que la société était en cours de formation et pas encore immatriculée au RCS, celle-ci n’avait pas la capacité de contracter. Elle en déduit que ledit contrat est nul et que l’acte de caution l’est également.
Il est constant, d’une part, que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe.
En l’espèce, la banque produit l’impression d’un document d’information sur les créances mis en ligne sur le site internet du mandataire judiciaire mentionnant que la créance référencée sous le numéro 275255 a été déclarée le 31 décembre 2019 pour un montant de 25 670,85 euros à titre chirographaire (pièce 17), un certificat d’irrécouvrabilité émis le 21 octobre 2022 visant la même créance, pour le même montant et précisant que cette créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure est inscrite au passif de la société débitrice (pièce 18) et, enfin, la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société emprunteuse.
Il en résulte que sa créance au titre de solde débiteur du crédit consenti a bien été admise par décision d’admission revêtue de l’autorité de la chose jugée. La caution, qui pouvait la contester dans le délai d’un mois, ne justifie pas l’avoir fait. Elle est donc irrecevable à le faire dans le cadre de la présente instance.
D’autre part, la lecture des conditions particulières de la convention met en lumière que l’emprunteur avait, lors de la signature de la convention, pour numéro SIREN 420 721 011 ce qui démontre que les formalités d’immatriculation avaient bien été réalisées et que la société était dotée de la personnalité morale lui permettant de contracter.
La caution est donc mal fondée à exciper de la nullité du contrat initial et de l’acte de cautionnement pour défaut de capacité de la société emprunteuse et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
— Sur l’absence de mention manuscrite sur la convention d’ouverture de crédit et de date sur l’acte de cautionnement
Si l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission définitive de la créance empêche la caution de contester la créance admise au passif de la société en procédure collective, elle conserve néanmoins le droit d’opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
En l’espèce, l’appelante soutient qu’il manque la mention manuscrite obligatoire l’informant de la portée de son engagement sur l’acte d’ouverture de crédit et que l’acte de cautionnement n’est pas daté. Elle n’indique néanmoins pas quel texte fondent ces moyens
D’une part, il sera relevé que l’acte de cautionnement a été souscrit par acte distinct de la convention de crédit, ce qui n’impose pas que la mention manuscrite soit portée sur le contrat de crédit. L’appelante ne contestant pas la mention portée sur l’acte de cautionnement lui-même, il ne peut être déclaré nul de ce fait.
D’autre part, la mention de la date sur un acte de cautionnement n’est pas obligatoire et son absence ne saurait entraîner l’annulation de l’engagement de caution.
Il résulte enfin de la lecture de l’acte de cautionnement que les dettes garanties sont clairement définies et que l’appelante était en mesure de comprendre la portée de son engagement alors qu’elle ne pouvait ignorer la date à laquelle elle le souscrivait. L’acte est valable et les griefs invoqués par l’appelante au soutien de sa demande de nullité ne sont dès lors pas fondés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit, ni de l’acte de cautionnement. Le jugement critiqué sera confirmé en ce sens.
Sur la recevabilité de l’action en paiement et l’opposabilité de l’acte de cautionnement
— Sur la déclaration de sa créance par la banque au passif de la procédure collective
Tout créancier bénéficiaire du cautionnement doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, dans le délai légal, sous peine de perdre son droit d’agir contre la caution.
En l’espèce, comme cela a été développé précédemment, la banque produit, d’une part, l’impression d’un document d’information sur les créances mis en ligne sur le site internet du mandataire judiciaire mentionnant que la créance référencée 275255 a été déclarée le 31 décembre 2019 pour un montant de 25 670,85 euros à titre chirographaire (pièce 17) et d’autre part un certificat d’irrécouvrabilité émis le 21 octobre 2022 visant la même créance pour le même montant et lui précisant que cette créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure est inscrite au passif de la société débitrice (pièce 18).
La corrélation de ces documents suffit à démontrer que la créance initiale de l’appelante a bien été déclarée et qu’elle n’a donc pas été déchargée de son engagement.
— Sur la durée de l’engagement de caution et la prescription de l’action
Au terme de l’acte de cautionnement l’appelante s’est portée caution solidaire de l’ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée, ayant pour objet de permettre à la société SPM de financer ses besoins de trésorerie dans la limite d’un montant 140 000 francs à un taux nominal variable de 8,75 euros et un taux effectif global de 10,098 euros. Si ces mentions correspondent en tout point aux termes de la convention, il est également précisé que la durée du prêt est de 120 mois, ce qui est en contradiction avec le caractère indéterminé spécifié dans toutes les autres stipulations de la convention et de l’engagement de caution solidaire. La question se pose, dès lors, de savoir si la caution a entendu limiter son engagement à une durée de dix ans.
En premier lieu, littéralement, c’est la durée du prêt dont il est question lorsqu’il est indiqué 120 mois et non celle de l’engagement de caution. Or, le contrat d’ouverture de crédit est intitulé « convention d’ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée » ce que confirme l’article 2 des conditions générales qui stipule « la présente ouverture de crédit en compte courant est consentie à durée indéterminée ». La convention s’est appliquée jusqu’à ce que la banque ait mis fin à son concours, le 24 septembre 2019. Le crédit en compte courant a bien été consenti pour une durée indéterminée et non pour une durée de 120 mois.
En second lieu, la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution solidaire ne précise aucune durée, ce même acte stipule en page 1 que « dans l’hypothèse où le prêt cautionné est réalisé sous la forme d’une ouverture de crédit renouvelable une ou plusieurs fois ou d’un découvert autorisé sur une durée indéterminée, la caution reconnaît qu’elle demeure valablement engagée aussi longtemps que durera ce crédit, sauf dénonciation expresse de sa part notifiée au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
En application de la convention la société a bénéficié d’une ouverture de crédit de 140 000 euros sur son compte courant afin de pouvoir financer ses besoins en trésorerie, profitant ainsi d’un découvert autorisé. En application de la stipulation susvisée, elle s’est donc engagée sur la durée du crédit consenti qui était indéterminée.
Enfin, la banque produit la lettre d’information annuelle transmise à la caution le 31 décembre 2020 à laquelle l’appelante n’a pas réagi. De même, elle ne justifie aucunement avoir contesté son engagement lorsque la banque l’a mise en demeure de lui payer le solde du compte courant à titre de caution par courrier du 18 février 2021.
Dès lors, ces éléments suffisent à démontrer que les parties n’ont pas entendu limiter dans la durée l’acte de cautionnement et que l’appelante, qui ne démontre pas avoir dénoncé son engagement, a entendu s’engager pendant la durée du crédit et non pour celle de 10 ans. L’action en paiement de la banque qui a exigé la régularisation du solde débiteur du compte courant le 24 septembre 2019 n’est donc pas prescrite.
— sur la qualité de gérante
L’appelante soutient qu’elle n’était plus gérante de la société depuis le mois de décembre 2010 et que de, ce fait, s’il y a eu une nouvelle ouverture de crédit, elle ne peut en être caution.
Les statuts de la société tels que modifiés le 1er janvier 2011 prévoient à leur article 13 que «au terme d’une décision collective en date du 1er décembre 2010 M. [U] [N] a été nommé à compter du 1er décembre 2011 gérant en remplacement de Mme [U] [P] [H] et ce pour une durée indéterminée ».
Il est néanmoins constant que la cessation des fonctions du dirigeant associé qui s’était porté caution d’un crédit souscrit par sa société n’emporte pas sa libération en tant que caution s’il ne démontre pas qu’il avait fait de cette qualité la condition déterminante de son engagement.
En l’espèce, ni la convention d’ouverture de crédit ni l’acte de cautionnement ne comportent de mention mettant en lumière que l’engagement de l’appelante était attaché à sa qualité de gérante. Dès lors, le fait qu’elle ne l’ait plus été à compter du 1er décembre 2011 ne fait pas obstacle à l’action formée par l’intimée à son encontre.
— sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution
L’article L.341-4 du code de la consommation devenu L.322-1, a été créé par la loi du 1er août 2003 et n’est donc pas applicable au cautionnement en cause, qui, s’il n’est pas daté, a été souscrit après janvier 1998, date de la création de l’entreprise, et avant le 1er janvier 2002, passage du franc à l’euros.
Au jour de la souscription de l’engagement objet du présent litige, seule la jurisprudence exigeait le respect d’un principe de proportionnalité de l’engagement aux biens et revenus de la caution, la méconnaissance par la banque de cette exigence étant assimilée à un manquement à son devoir de bonne foi. Ce principe a été généralisé à l’ensemble des cautionnements par un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 1997, il s’applique donc en l’espèce.
Néanmoins l’appelante ne soutient pas que son engagement était disproportionné lorsqu’elle l’a consenti mais seulement en décembre 2010. Elle soutient en effet qu’à compter de cette date elle n’était plus gérante de la société et ne percevait plus de rémunération à ce titre alors qu’il s’agissait de ses seuls revenus. Elle affirme qu’elle ne pouvait donc plus faire face à son engagement.
D’une part, l’article 13 des statuts de la société modifiés le 1er janvier 2011 susvisé ne prévoyait le remplacement de l’appelante en tant que gérante qu’à compter du 1er décembre 2011. D’autre part, la disproportion ne s’évalue que lors de la conclusion de l’acte de cautionnement. L’engagement étant pris pour une durée indéterminée, il n’y a pas eu de renouvellement qui justifierait que la situation de la caution soit réexaminée en 2010. Enfin, n’ayant pas communiqué ses pièces à la cour d’appel, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Elle est par conséquent mal fondée à soutenir que son engagement de caution est sans effet car la banque était informée de la perte de revenu en cours d’exécution du contrat.
Par conséquent la demande en paiement de la banque est recevable et son engagement opposable à la caution.
Sur la demande en paiement
La banque produit les relevés de compte de la société pour les mois d’août 2019 à mai 2020 au terme desquels le solde du compte courant ouvert dans ses livres était débiteur d’une somme de 20 548,35 euros, le courrier de dénonciation du découvert à cette dernière en date du 24 septembre 2019, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure envoyée à l’appelante en sa qualité de caution le 18 février 2021 ainsi que le décompte des sommes dues au 16 juin 2021.
Il en résulte que le montant de 20 548,35 euros dont le paiement est réclamé est suffisamment démontré. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] au paiement de cette somme outre intérêts contractuels postérieur au 16 juin 2021 tels que sollicités par la CRCAMRM.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme [C] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
La prétention du même chef qu’elle présente sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] [C] épouse [U] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [P] [H] [C] épouse [U] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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