Irrecevabilité 4 décembre 2025
Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2025, N° 23/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2026
N° RG 25/06028 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP2M
S.A.R.L. LES CABANES DU FERRET
c/
,
[N], [G]
,
[U], [R] épouse, [G]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 23/01293) suivant conclusions portant requête en date du 17 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES CABANES DU FERRET
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 804 825 461
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant, Monsieur, [K], [Q], demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
,
[N], [G]
né le 02 Septembre 1962 à, [Localité 1] (73)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
,
[U], [R] épouse, [G]
née le 11 Avril 1966 à, [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique DUPHIL,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer soutenue par la SARL les cabanes du ferret,
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL les cabanes du ferret et les époux, [G], tirées de la prescription des demandes dirigées contre eux,
— condamné la SARL les cabanes du ferret à démolir la partie des ouvrages édifiée dans le recul de 4 mètres de la limite Ouest de la parcelle cadastrée sur la commune de, [Localité 3] LN, [Cadastre 1] sous nue-propriété des époux, [G], toute reconstruction devant s’effectuer au-delà du recul de 4 mètres de la limite Ouest de la parcelle cadastrée sur la commune de, [Localité 3] LN, [Cadastre 1] ; ainsi que de ce qui a été maçonné à l’aplomb du mur de soutènement édifié en limite Ouest de la parcelle cadastrée sur la commune de, [Localité 3] LN, [Cadastre 1] sous nue-propriété des époux, [G] et à une hauteur respectant le PLU de la commune de, [Localité 3] applicable au jour des travaux, le tout conformément aux préconisations figurant aux pages 27 et 28 du pré-rapport de Mme, [A], expert judiciaire, en date du 29 septembre 2022 et dans un délai de six mois à compter de la signification à parties de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, passé ce délai de six mois,
— condamné la SARL les Cabanes du ferret à payer à M., [G] et Mme, [R] épouse, [G] une indemnité de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté les époux, [G] du surplus de leurs demandes,
— condamné M., [G] et Mme, [R] épouse, [G] à enlever les bacs acier servant de couverture à l’ancien garage et à les remplacer par des tuiles creuses de Gironde, dans un délai de six mois à compter de la signification à parties de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé ce délai de six mois,
— condamné M., [G] et Mme, [R] épouse, [G] à supprimer les aménagements ayant permis la transformation d’une partie de l’ancien garage en habitation et à le rendre conforme à sa destination initiale, dans un délai de six mois à compter de la signification à parties de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, passé ce délai de six mois,
— condamné M., [G] et Mme, [R] épouse, [G] à supprimer les poutres ainsi que les tôles de toiture débordant sur la propriété de la SARL les cabanes du ferret dans un délai de trois mois à compter de la signification à parties de la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant trois mois, passé ce délai de trois mois,
— débouté la SARL les cabanes du ferret du surplus de ses demandes,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL les cabanes du ferret à payer aux époux, [G] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL les cabanes du ferret aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise tels que ces derniers seront taxés après dépôt du rapport d’expertise définitif,
— dit qui les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
2. Par déclaration d’appel du 15 mars 2023, la S.A.R.L Les Cabanes du Ferret a interjeté appel de ce jugement.
3. Par conclusions du 14 septembre 2023, les époux, [G] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle et entachée de prescription, la demande de démolition sur une profondeur de 4 mètres de la limitative séparative Ouest avec la propriété de la SARL les cabanes du ferret, des bâtiments annexes implantés sur leurs fonds,
— allouer aux demandeurs au titre du présent incident devant la cour, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens de l’incident à la charge de la SARL cabanes du ferret.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— les juger recevables et bien fondés en leur fin de non-recevoir,
— déclarer irrecevable comme entachée de prescription la demande de démolition sur une profondeur de 4 m de la limite séparative Ouest avec la propriété de la SARL les cabanes du ferret, des bâtiments annexes implantés sur leur fonds,
— subsidiairement, désigner avant dire droit tout expert aux fins dans un cadre contradictoire, de datation sur une profondeur de 4 m de la limite séparative des parcelles LN, [Cadastre 2] et LN, [Cadastre 3], des deux bâtiments annexes sous leur usufruit,
— dire qu’en tel cas la consignation des frais et honoraires de l’expert sera supportée par la SARL les cabanes du Ferret,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les observations de la SARL cabanes du ferret relatives sur les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ou à défaut rejeter les demandes formées à ce titre,
— allouer aux demandeurs au titre du présent incident devant la cour, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile et mettre les dépens de l’incident à la charge de la SARL cabanes du ferret ;
4. Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2025, la S.A.R.L Les Cabanes du Ferret a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer des instances pendantes sous le numéro RG n° 23/01293 à la suite de l’ordonnance de jonction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 30 septembre 2019,
— se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article 564 et suivants du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— écarter ledit moyen comme manifestement infondé,
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action en démolition,
— lui allouer au titre du présent incident devant la cour, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les époux, [G] aux entiers dépens.
5. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— Déclaré irrecevable la demande de la SARL Les Cabanes du Ferret de démolition sur une profondeur de quatre mètres de la limite séparative Ouest de sa propriété de deux bâtiments annexes se trouvant sur le fonds, [G] ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la SARL Les Cabanes du Ferret aux dépens du présent incident ;
— Condamné la SARL Les Cabanes du Ferret à payer à M., [N], [G] et à Mme, [U], [R] épouse, [G], ensemble, la somme de 20 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« A la suite d’une acquisition d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] sur la commune de, [Localité 3], la Société à responsabilité limitée (ci-après dénommée SARL) les cabanes du Ferret a obtenu le 6 mai 2015 un permis de construire et a entrepris des travaux de réhabilitation.
Courant juillet 2018, les époux, [G], usufruitiers de l’immeuble voisin ont informé la SARL cabanes du Ferret de ce que les travaux entrepris leurs causeraient un préjudice et qu’ils méconnaîtraient notamment les dispositions du cahier des charges du lotissement.
Se plaignant de nuisances et troubles anormaux générés par le produit de ces travaux, les époux, [G] ont obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 30 septembre 2019, la désignation d’un expert, dont les opérations sont toujours en cours, en vue notamment d’apprécier les éventuels troubles de voisinage.
Le 14 septembre 2021, les époux, [G] ont assigné la SARL cabanes du Ferret devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et ont invoqué la violation du cahier des charges du lotissement, en vue d’obtenir notamment, la démolition partielle et sous astreinte des ouvrages construits et le paiement de dommages et intérêts.
Selon l’article 789- 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 907 du dit code précise qu’au stade de l’appel, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
En l’espèce, les époux, [G] font notamment valoir qu’en vertu de l’article 2227 du code civil, la demande de démolition de la SARL les cabanes du Ferret est prescrite en ce que les annexes visées ont été implantées sur leurs fonds dans les années 1950 et 1960.
Que la prescription visée à l’article 2227 du dit code est une prescription réelle et non personnelle de sorte que l’acquisition de son bien il y a moins de 30 ans par la SARL les cabanes du Ferret ne saurait avoir d’effet sur la prescription.
Qu’au surplus, la SARL les Cabanes du Ferret présente pour la première fois cette demande de démolition en appel,
Que dès lors, l’autorité de la chose jugée telle que définie à l’article 1355 du code civil ne peut leur être opposée par la SARL les cabanes du Ferret puisque le tribunal, n’étant pas saisi de cette prétention aux fins de démolition, ne s’était pas prononcé sur la recevabilité de cette demande et sur sa prescription, ni a fortiori sur son bien-fondé.
Qu’ainsi, la demande de la SARL les cabanes du Ferret tendant à la démolition partielle des bâtiments annexes implantés sur leurs fonds est irrecevable.
La SARL les Cabanes du Ferret fait notamment valoir que les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile sont non équivoques et attribuent une compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir.
Que puisque les époux, [G] n’ont nullement saisi le juge de la mise en état, les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Qu’au surplus la prescription de l’action en démolition n’est nullement acquise à son encontre car d’une part, elle n’a pu constater l’irrégularité des bâtiments litigieux qu’en 2014, date de l’acquisition de son ensemble immobilier, et d’autre part, la preuve de la prescription n’est pas apportée puisque contrairement à ce qu’allèguent les intimés, la pièce 27 qu’ils produisent ne présente pas la situation des lieux en 1985 mais celle existante en 2012.
Qu’en outre, en première instance ses prétentions tendaient à la mise en conformité de la propriété des époux, [G] aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, de sorte que sa demande visant à obtenir la démolition des ouvrages édifiés poursuit la même finalité et ne peut être regardée comme une prétention nouvelle,
Qu’ainsi, l’irrecevabilité ne doit pas être accordée.
Sur ce
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la Sarl les Cabanes du Ferret soutient qu’ une mesure d’instruction est actuellement en cours et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’instance au fond soit suspendue dans l’attente de l’issue de cette mesure.
Toutefois, les époux, [G] font valoir que la demande de sursis à statuer au fond doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle constitue une exception de procédure qui aurait du être présentée au plus tard le 14 juin 2023, date des premières conclusions.
****
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend notamment à voir suspendre le cours de la procédure.
L’article 74 du même code précise qu’une telle exception de procédure doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SARL Cabanes du Ferret a conclu au fond devant la Cour les 14 juin et 14 septembre 2023 et ce n’est que par conclusions d’incident du 26 février 2024, qu’elle a sollicité dans un second temps un sursis à statuer sur le fond, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est manifestement tardive et ainsi irrecevable.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible et les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de démolition de certains ouvrages se trouvant sur le fonds, [G] se heurterait à une fin de non recevoir du fait de la prescription car ceux-ci auraient été édifiés depuis plus de trente ans.
A titre liminaire, la SARL Les Cabanes du Ferret ne peut faire partir le délai de prescription de son acquisition en 2014, alors que s’agissant d’un droit réel, l’appelante tient ses droits de son auteur qui dès lors pouvait exercer toute action qu’il jugeait utile avant de lui vendre l’immeuble.
Par ailleurs, les intimés démontrent que l’ensemble des trois constructions de leur propriété a été construit entre les années 1950 et 1960, ainsi qu’en fait foi l’attestation de M., [Z], [F] qui est le vendeur du bien litigieux aux des époux, [G]. En outre, ce témoignage est corroboré par un plan cadastral de 1962.
En conséquence, la demande de démolition par la SARL Les Cabanes du Bassin de deux bâtiments annexes sur une profondeur de 4 mètres est irrecevable car prescrite, étant ajouté que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les époux, [G] n’est pas elle-même irrecevable au motif que le tribunal les aurait déclarés irrecevables devant lui d’une telle fin de non recevoir dès lors que devant le premier juge la SARL Les Cabanes du Ferret ne sollicitait pas la démolition des deux annexes de l’immeuble des époux, [G] sur une profondeur de quatre mètres mais uniquement la suppression de certains éléments décoratifs."
6. Par requête aux fins de déféré du 17 décembre 2025, la S.A.R.L Les Cabanes du Ferret a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :
— reformer l’ordonnance rendue par Monsieur le Conseiller de la mise en état le 4 décembre 2025 en ce qu’elle ne s’est pas expressément prononcé sur la nécessité d’un sursis à statuer et en ce qu’elle a jugé la prescription visée à l’article 2227 du code civil acquise aux époux, [G] ;
En conséquence,
— prononcer le sursis à statuer des instances pendantes sous le numéro RG n° 23/01293 suite à l’ordonnance de jonction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 30 septembre 2019 ;
— écarter la fin de non-recevoir soulevée par les époux, [G] tendant à ce que la demande en démolition formulée par la S.A.R.L Les Cabanes Du Ferret soit déclarée irrecevable pour forclusion de l’article 2227 du code civil ;
— condamner les époux, [G] à verser la somme de 3.000 euros à la S.A.R.L Les Cabanes Du Ferret en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 26 février 2026, la SARL Les Cabanes du Ferret maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de M., [G].
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état ayant statué sur la demande de sursis à statuer, le déféré est recevable en application de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a fait une erreur d’appréciation en ce que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice le juge peut ordonner d’office un sursis à statuer et ce nonobstant toute question de recevabilité de la demande de sursis à statuer et qu’en l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise sont susceptibles d’avoir des conséquences sur le présent litige.
Elle expose que c’est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré la prescription acquise de la demande de démolition en se fondant uniquement sur la production d’une attestation postérieure à la naissance du litige et émanant de l’auteur des époux, [G], laquelle est par ailleurs contredite pas des photographies aériennes du site. Elle expose que la construction initiale a en toutes hypothèses été récemment modifiée et surélevée et que le délai de prescription court à compter de l’achèvement de la construction de sorte que le délai de 30 ans n’est pas acquis. Elle ajoute qu’une partie des annexes a été irrégulièrement édifiée sur le fond des consorts, [W], de sorte que les époux, [G] n’ont pas qualité pour invoquer la prescription trentenaire pour ce corps de bâtiment.
7. Par des conclusions du 26 février 2026, M., [N], [G] et Mme, [U], [G] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de prononcé d’un sursis à statuer sur le fond
— confirmer l’ordonnance dont déféré en ce qu’elle a : Déclaré irrecevable la demande de la SARL Les Cabanes du Ferret de démolition sur une profondeur de quatre mètres de la limite séparative Ouest de sa propriété de deux bâtiments annexes se trouvant sur le fonds, [G] ;
— subsidiairement, désigner avant dire droit tout expert aux fins, dans un cadre contradictoire, de datation, sur une profondeur de 4m de la limite séparative des parcelles LN324 et LN322, des deux bâtiments annexes sous usufruit, [G]
— Dire qu’en tel cas la consignation des frais et honoraires d’expert sera supportée par la SARL Cabanes du Ferret
— Confirme l’ordonnance dont déféré en ce qu’elle a condamné la SARL Les Cabanes du Ferret à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure d’incident de mise ne état devant la cour et à supporter les dépens de l’incident
— Condamner la SARL Les Cabanes du Ferret à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour avoir été soulevée alors que la SARL les Cabanes du Ferret avait déjà conclu au fond, d’autant que l’expertise invoquée avait été ordonnée antérieurement, seul le juge du fond disposant du pouvoir discrétionnaire de l’ordonner d’office.
Sur la prescription de la demande de démolition, ils exposent que l’expert judiciaire a précisé la limite ouest séparative entre les deux fonds. Ils font valoir que les deux bâtiments annexes sont en place depuis les années 50-60 et que l’attestation de M., [F] a force probante, ce témoignage étant corroboré par des relevés de plan cadastral et des images satellites. Ils expliquent que le conseiller de la mise en état a à bon droit caractérisé que les annexes avaient un caractère trentenaire, de sorte que la demande de démolition est prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le sursis à statuer
8. Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend notamment à voir suspendre le cours de la procédure et selon l’article 74 premier alinéa du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
9. En l’espèce, il n’est pas discuté que le requérant a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire après avoir conclu au fond les 14 juin et 14 septembre 2024, de sorte que sa demande est irrecevable.
10. Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer, laquelle relève, le cas échéant, de la compétence de la cour statuant au fond.
11. Par conséquent l’ordonnance qui déclare cette demande irrecevable doit être confirmée sur ce point.
sur la fin de non recevoir
12. Aux termes de l’article 2227 du code civil, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
13. En l’espèce, les époux, [G] produisent deux attestations de leur vendeur M., [Z], [F], auxquelles sont annexés un relevé cadastral et des photographies des lieux, dont il résulte que les trois bâtiments situés sur les parcelles n°, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], sises, [Adresse 4] à, [Localité 3], ainsi que la séparation entre la parcelle n°, [Cadastre 5] et la parcelle n°, [Cadastre 6] appartenant à M., [B], vendeur de la SARL les cabanes du ferret, ont été construits par son père au début des années 1950, puis que les extensions de deux de ces bâtiments et l’aménagement du troisième ont été réalisés également par son père dans les années 1960. Ces attestations précisent également que les aménagements réalisés depuis la vente en 2011, l’ont été sur les immeubles des deux parcelles des époux, [G], sans agrandissement ni rehaussement, et sur le mur séparatif des parcelles n°, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6] à l’initiative des voisins, et que depuis 1960 son père avait remplacé la toiture en tuile d’un des bâtiments, endommagée par la tempête de 1984, par des bacs aciers.
14. Ces deux attestations, dont le caractère probant n’est pas utilement contesté par la SARL les cabanes du ferret, la preuve de la prescription pouvant être ramenée par tout moyen, sont de plus corroborées par des pièces produites en outre aux débats par les époux, [G] soit, d’une part, un plan cadastral datant de novembre 2014 et un plan cadastral datant de 1962, mis à jour en 1977, qui démontrent que les bâtis figurant sur les parcelles n°, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] ont la même configuration, et, d’autre part, des photographies aériennes datant de 2000 à 2025 qui démontrent quant à elles que cette configuration n’a pas été modifiée depuis au moins 1962.
15. La SARL les cabanes du ferret intègrent à ses écritures des vues aériennes des lieux qu’elle date de la période 1950-1965 sans en justifier, qui ne peuvent cependant pas établir la réalité de l’emprise du bâti sur les parcelles litigieuses compte tenu de leur caractère illisible. Par ailleurs, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 septembre 2022, dont elle entend tirer la preuve de la réalisation de travaux de surélévation récents du fait de l’existence de rangées de parpaings qu’elle qualifie de nouvelles, de l’appui du faîtage de la toiture d’une des deux annexes sises sur la parcelle n°, [Cadastre 5] et du dénivelé existant entre cette parcelle et celle de la SARL les cabanes du ferret. Toutefois, cette pièce et ces uniques constatations matérielles ne peuvent suffire à établir la réalité de l’existence de travaux de transformation, d’agrandissement ou de surélévation entraînant une modification significative du bâti et des lieux postérieure à 1960, preuve qui serait seule de nature à contredire sérieusement les attestations, relevés cadastraux et photographies aériennes produits par les époux, [G], dont il découle que l’action réelle immobilière menée par la SARL les cabanes du ferret est prescrite, étant rappelé que son point de départ n’est pas la date de son acquisition en 2014, puisque s’agissant d’un droit réel, elle tire ses droits de son auteur qui aurait pu agir avant la cession.
16. Enfin, elle soutient en vain devant la cour qu’il résulte de la note technique Geoasat du 13 mai 2024, que les annexes litigieuses étant partiellement édifiées sur une parcelle cadastrée LN, [Cadastre 2] appartenant aux consorts, [W], les époux, [G] ne peuvent invoquer la prescription trentenaire à leur profit, puisqu’il ne lui appartient pas de leur opposer le droit de propriété d’un tiers, à considérer qu’il soit toujours actuel.
17. Il se déduit donc de ces circonstances et considérations que l’ordonnance déférée doit être confirmée également sur ce point.
sur les dépens et les frais irrépétibles
18. L’ordonnance sera également confirmée de ces chefs, et, y ajoutant, les dépens de déféré seront mis à la charge de la SARL les cabanes du ferret qui sera condamnée à payer aux époux, [G] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SARL les cabanes du ferret à payer aux époux, [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la SARL les cabanes du ferret aux dépens de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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